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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 surend et rp, 24 mars 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGOULEME
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 26/00004 – N° Portalis DBXA-W-B7K-GF5R
N° minute : 46
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Philippe JEANNIN DAUBIGNEY, Vice-président, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et du surendettement au Tribunal judiciaire d’ANGOULEME
GREFFIER
Françoise DUCROS, Greffière
dans l’affaire entre :
CREANCIER
DEMANDEUR à la contestation des mesures imposées
Société [1]
demeurant Gestion du Surendettement – [Adresse 2]
non comparante
ET :
DEBITEUR
DEMANDEUR à la procédure de surendettement
Madame [P] [T] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maitre Marianne BOUSSIRON, avocat au Barreau de la Charente,
CREANCIERS
DEFENDEURS
Epoux [Q] et [Y] [S]
demeurant [Adresse 4]
non comparants
Société [2]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
Société [3]
demeurant [Adresse 6]
non comparante
Société [4]
demeurant [Adresse 7]
non comparante
Société [5]
demeurant [Adresse 8]
non comparante
PROCEDURE AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Charente le 14 février 2024, Mme [P] [T] épouse [M] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 février 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 20 novembre 2025 la commission a imposé un moratoire de 24 mois afin de pouvoir vendre un bien immobilier et assurer le règlement de la succession de son époux.
Ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception au [1] en date du 21 novembre 2025.
Une contestation a été élevée par le [1] au moyen d’une lettre recommandée avec AR envoyée le 17 décembre 2025 au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 22 décembre 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 5 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, le [1] n’a pas comparu et n’a pas usé de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit. Mme [P] [T] épouse [M] a comparu représentée par son conseil.
* * *
Entendue, Mme [P] [T] épouse [M] a sollicité que soit rendu un jugement sur le fond malgré l’absence de comparution du créancier contestant. Elle souhaite le maintien du moratoire ainsi que lui soit accordé le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
* * *
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
le centre des Finances publiques de [Localité 2] par courrier reçu le 28 janvier 2026, indique rester créancière de la somme totale de 1491,79 euros relatives à des taxes foncières 2022, 2023 et 2025 demeurés impayés.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, “ Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.”. L’article R.733-6 dispose : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification […]cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.»
En l’espèce, le 20 novembre 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 21 novembre 2025 au [1].
La contestation a été élevée par lettre recommandée avec AR et envoyée le 17 décembre 2025, soit le 25ème jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (30 jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formulée par le [1].
Sur la suite à donner à la contestation :
L’article L733-13 du code de la consommation dispose : "Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 124 093,08 €.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission que Mme [P] [T] épouse [M] dispose de ressources mensuelles de 1499,77 constitués exclusivement de la perception de sa pension de retraite et de reversion.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [P] [T] épouse [M] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 234,43 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [P] [T] épouse [M] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de Mme [P] [T] épouse [M] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1724 euros décomposée comme suit :
Dès lors, Mme [P] [T] épouse [M] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif indiqué plus haut ce qui ne permet pas de respecter le délai légal maximal dans lequel le passif doit être apuré.
Néanmoins, elle justifie être propriétaire dans le cadre d’une indivision successorale dun bie immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 3] estimé à 190 000 euros
La bonne foi de Mme [P] [T] épouse [M] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Dans ces conditions, il convient de laisser à Mme [P] [T] épouse [M] un délai de 24 mois commençant à courir à compter du mois de avril 2026 pour vendre le bien immobilier sous réserve de l’autorisation du juge dès qu’une promesse de vente sera conclue. Pour continuer à bénéficier de la procédure, elle devra faire les démarches nécessaires pour parvenir à la vente, faute de quoi ils encourent soit la vente judiciaire soit le refus du bénéfice d’un nouveau dossier après les 24 mois.
Après la période de 24 mois :
L’article R733-5, dans la rédaction issue de la loi susvisée, dispose que « Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances prévue au 4° de l’article L. 733-1. La saisine de la commission est faite selon les modalités prévues aux articles R. 721-1 à R. 721-4.
Cette faculté et les modalités selon lesquelles la saisine doit être faite sont indiquées dans les courriers adressés par la commission au débiteur en application des articles R. 733-6 et R. 733-7, ou, le cas échéant, dans la notification du jugement pris en application de l’article L. 733-15. »
Les articles R721-1 à R721-3 du même code précisent ainsi :
Article R721-1 « Le débiteur adresse ou remet la demande de traitement de sa situation de surendettement au secrétariat de la commission. »
Article R721-2 : « La demande est signée par le débiteur. Elle précise ses nom, prénoms et adresse et mentionne sa situation familiale.
Elle fournit un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indique le nom et l’adresse des créanciers. »
Article R721-2 : « Le débiteur mentionne dans sa demande les procédures d’exécution en cours à l’encontre de ses biens ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties à ses créanciers. Il précise également s’il fait l’objet d’une mesure d’expulsion de son logement.
Lorsqu’il bénéficie d’une mesure d’aide ou d’action sociale, il indique le nom et les coordonnées du service chargé de cette mesure. »
Au regard de ces textes, il appartiendra donc à Mme [P] [T] épouse [M] à l’issue du moratoire de 24 mois de ressaisir, dans un délai de trois mois et si elle l’estime nécessaire, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation.
DÉCISION
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en en premier ressort,
ACCORDE le bénéfice de l’aide jridictionnelle provisoire à Maître Marianne BOUSSIRON, conseil de Mme [P] [T] épouse [M].
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances dues par Mme [P] [T] épouse [M] reprises dans l’état des créances pendant une durée de 24 mois en vue de vendre leur logement,
DIT que le premier mois du moratoire sera le mois de avril 2026 inclus,
DIT que les créances susdites ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire,
DIT qu’il appartiendra à Mme [P] [T] épouse [M] de saisir à nouveau, si elle l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L721-1 à L721-2 et R721-1 à R721-3 du code de la consommation,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire,
DIT qu’il appartiendra à Mme [P] [T] épouse [M], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande;
ORDONNE à Mme [P] [T] épouse [M] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [P] [T] épouse [M] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers .
Fait à [Localité 4] le 24 mars 2026
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
F.DUCROS P. JEANNIN DAUBIGNEY
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