Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 22 oct. 2025, n° 25/04243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 19]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 22 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/04243
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 octobre 2025 par le préfet de Val-d’Oise faisant obligation à M. [K] [L] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 octobre 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [K] [L] [X], notifiée à l’intéressé le 17 octobre 2025 à 15h25 ;
Vu le recours de M. [K] [L] [X], né le 22 Décembre 2004 à [Localité 24] (BRÉSIL), de nationalité Italienne daté du 21 octobre 2025, reçu et enregistré le 21 octobre 2025 à 10h33 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 20 octobre 2025, reçue et enregistrée le 20 octobre 2025 à 19h06, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K] [L] [X], né le 22 Décembre 2004 à [Localité 24] (BRÉSIL), de nationalité Italienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [P] [Y], interprète en langue portugais déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Antonino CARBONETTO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Roxane GRIZON (cabinet Actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [K] [L] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [K] [L] [X] enregistré sous le N° RG 25/04243 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/04242 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que M. [K] [L] [X] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivant :
— l’irrégulartié de la procédure de privation de liberté ;
— la tardiveté de l’avis au parquet du placement en rétention ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de privation de liberté :
Attendu que le conseil de l’intéressé soutient que la notification de l’obligation de quitter le territoire ne pouvait intervenir dans le cadre de la garde à vue et qu’aucune pièce ne permet de contrôler la chaine privative de liberté entre la fin de procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et l’heure de placement en rétention ;
Attendu que s’agissant de la première branche du moyen, aucune disposition légale n’interdit aux agents de police de notifier un acte administratif dans le temps de la procédure pénale, en l’espèce une garde à vue dès lors qu’aucune mesures privatives de liberté ne se superposent ;
Attendu que s’agissant de la seconde branche du moyen, il est constant que le contrôle de la chaîne privative de liberté relève du magistrat du siège qui doit veiller à ce que chaque personne retenue ne soit pas privée de liberté sans droits ni titre ;
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile “ A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder” / “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention” ;
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces du dossier et notamment des échanges de courriel entre le service de l’éloignement de la préfecture du Val d’Oise et la permanente du parquet du tribunal judiciaire de Pontoise que M. [K] [L] [X] a été déferré devant le procureur de la République de Pontoise à l’issue de sa garde à vue le 17 octobre 2025, qu’une audience d’homologation de la peine s’est tenue devant le magistrat du siège à partir de 13h50, ainsi que le rôle de l’audience devant la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Pontoise en atteste ;
Que la notification de l’arrêté de placement en rétention dans un trait de temps à 15h25 puis une arrivée au centre de rétention à 16h14 permet de contrôler la chaîne privative de liberté et s’assurer de l’articulation des différentes mesures de privation de liberté, qu’il y a dès lors lieu de rejeter ce moyen ;
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’avis au parquet du placement en rétention :
Attendu que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l’information immédiate du procureur de la République (article L. 741-8 du CESEDA) ;
Attendu que le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405) ; qu’un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406) ;
Attendu que le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086, Bull.2003, II, n°80) ;
Attendu que la cour de cassation a par ailleurs considéré que lorsqu’il ne résultait pas des pièces du dossier que le procureur de la République avait été informé du placement en rétention, la procédure se trouvait entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.197 publié) ; qu’il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083, publié) ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention le 17 octobre à 15h25 ; que le procureur de la République de Meaux a été régulièrement avisé par courriel le même jour à 15h40, qu’il s’en suit qu’aucune tardiveté ne saurait être retenue, que dès lors, le moyen sera rejeté ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION :
Attendu qu’il est mis dans les débats et débattu contradictoirement la question de la recevabilité du recours ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “ L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification “; que s’agissant d’un délai en jours, ledit délai exprire le quatrième jour à 24 heures ;
Attendu que M. [K] [L] [X] a été placé en rétention administrative le 17 octobre 2025 à 15 heures 25 ; que le délai de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile expirait donc le 20 octobre 2025 à 24 heures ; que le recours a été introduit le 21 octobre 2025 à 10 heures 33 et apparaît donc tardif et partant, irrecevable ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires italiennes ont été saisies par courriel le 20 octobre 2025 à 15h52 et qu’une demande de vol a été sollicitée dès le 20 octobre 2025 à 18h50, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport expiré et d’une carte nationale d’identité expirée ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 25/04242 et celle introduite par le recours de M. [K] [L] [X] enregistrée sous le N° RG 25/04243;
REJETONS les moyens de nullité ;
DÉCLARONS le recours de M. [K] [L] [X] irrecevable ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [L] [X] au centre de rétention administrative [23] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 octobre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Octobre 2025 à 16h50.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 22] (Tél. France Terre d’Asile [23] : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile [21] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 22 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 octobre 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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