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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 10 nov. 2025, n° 25/02130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02130 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EZGA
S.A. COFIDIS
C/
[A] [B]
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SELARL DEROWSKI & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Madame [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 16 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 19 juillet 2023, la SA COFIDIS a consenti à Madame [A] [B] un prêt affecté à la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur (n°28952001649055) d’un montant de 16.832,62 euros au taux débiteur fixe de 5,14%, remboursable en 180 mensualités de 140,27 euros, hors assurance après une période de report de six mois.
Les travaux ont été livrés le 8 septembre 2023.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé à Madame [A] [B], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 octobre 2024 reçue le 4 novembre 2024, une mise en demeure la sommant de payer l’intégralité des échéances impayées, soit 1.050,18 euros, sous huit jours.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la SA COFIDIS a adressé à Madame [A] [B], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 novembre 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
La SA COFIDIS a ensuite fait assigner Madame [A] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025 aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal :
— sa condamnation au paiement de la somme de 20.051,51 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,42% l’an à compter du 10 juillet 2025, date d’arrêté du décompte ;
— dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés :
— sa condamnation au paiement de ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû à la 24ème mensualité,
— à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, le prononcé de la déchéance du terme et sa condamnation à payer l’intégralité des sommes restant dues ;
à titre subsidiaire :
— le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat ;
— sa condamnation au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil ;
à titre plus subsidiaire :
— dans l’hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait prononcée, sa condamnation au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés ;
en tout état de cause :
— sa condamnation au paiement de la somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son Conseil maintient ses demandes.
Le tribunal soulève d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
Convoquée par acte d’huissier de justice signifié le 31 juillet 2025 à Etude, Madame [A] [B] ne comparait pas, n’est pas représentée et ne fait parvenir aucune pièce au tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivant du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Enfin, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I- Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la SA COFIDIS se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 5 mai 2024, puisqu’elle a été engagée le 31 juillet 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Le principe et le montant de la dette
Il convient de rappeler que, l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
— Sur l’absence de formulaire détachable de rétractation
Aux termes de l’article L. 312-19, L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues par l’article L. 312-28. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Le formulaire détachable de rétraction doit être conforme au modèle type prévu à l’annexe à l’article R. 312-19 du code de la consommation. Par ailleurs, en matière de contrat signé électroniquement, l’article 1176 du Code civil prévoit lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. Dans ces conditions, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, le prêteur n’a remis à l’emprunteur un bordereau de rétractation détachable électronique lui permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Dès lors, la SA COFIDIS est déchue totalement de son droit aux intérêts par application des dispositions précitées.
— Sur les sommes dues par Madame [A] [B]
Aux termes des articles L.341-2 à L.341-7 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions visées est déchu du droit aux intérêts.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
En conséquence, la créance de la SA COFIDIS sera fixée comme suit :
— Capital emprunté : 16.900 euros
— Déduction des versements : 67,38 euros
Somme restant due : 16.832,62 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique produit.
Le droit aux intérêts légaux est également éliminé par application de la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En conséquence, Madame [A] [B] sera condamnée au paiement de la somme de 16.832,62 euros.
II- Sur les demandes accessoires
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [A] [B], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
2- Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [A] [B] sera condamnée à verser à la SA COFIDIS la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA COFIDIS à l’encontre de Madame [A] [B];
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt affecté n°28952001649055 conclu entre la SA COFIDIS et Madame [A] [B] le 19 juillet 2023 ;
CONDAMNE Madame [A] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 16.832,62 euros (seize mille huit cent trente deux euros et soixante deux centimes) au titre du solde du prêt affecté n°28952001649055 ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de ses autres et/ou plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [A] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [A] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 10 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame C. SCHNEIDER, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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