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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 30 oct. 2024, n° 23/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 23/00159 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UCEY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00159 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UCEY
MINUTE N° 24/1347 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Sté [7]
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple : Me KOLE
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe Kole, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 9]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. [M] [X], assesseur du collège salarié
Mme [D] [N], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Mme Cécile Anthyme,
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 30 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Employé par la société [5] en qualité d’agent de trafic, M.[J] [R] a déclaré avoir été victime d’un accident le 23 mai 2022 à 23 heures 20, alors qu’il se trouvait dans un entrepôt de la société, que la [2], après mise en œuvre d’une instruction, a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 19 août 2022.
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident survenu à la victime le 23 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 19 septembre 2024.
La société [5] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 19 août 2022 de l’accident déclaré par M. [R] et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites, la [4], dispensée de comparution, a demandé au tribunal de déclarer opposable à l’employeur la décision de la caisse et de débouter la société de ses demandes.
Le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions aux écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la matérialité de l’accident
La société expose, en substance, que la matérialité de l’accident déclaré par la victime n’étant pas établie, la décision de prise en charge de l’accident du travail doit être déclarée inopposable à son égard. La société fait valoir qu’elle a assorti la déclaration d’accident de réserves portant sur l’absence de témoin, sur le fait que le transpalette est doté d’un dispositif chasse pied empêchant tout coincement et que l’engin est vérifié semestriellement et qu’en définitive, il n’est pas établi que la lésion évoquée par le salarié ait un quelconque lien avec le travail. Elle soutient que la survenance d’un fait accidentel ne repose que sur les dires du salarié.
La caisse fait valoir qu’il existe un faisceau de preuves graves, précises et concordantes permettant à la victime de bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1du code de la sécurité sociale, la victime ayant subi un fait accidentel soudain aux temps et lieu de travail. Elle expose que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine des lésions subies par la victime.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 25 mai 2022 par l’employeur mentionne que le salarié était en poste le 23 mai 2022 à 23h20 , alors que son horaire de travail s’achevait à 1 heure 10, et que « selon son récit, aurait été heurté par le gerbeur qu’il manœuvrait en marche arrière. Selon son récit, (est entré en contact avec un ) chariot transpalette électrique ».
Le siège des lésions se situe au niveau du « pied » et les lésions sont caractérisées par une « douleur ». Il est également indiqué que l’accident a été connu le jour même à 0 heure 45 par l’employeur tel que décrit par la victime et que M. [F] [U] a été la première personne avisée de l’accident.
L’employeur a émis des réserves par lettre du 24 mai 2022 en se prévalant de l’absence de fait accidentel. Il indique que “ le salarié déclare avoir été blessé après avoir été percuté par le transpalette électrique qu’il manœuvrait en marche arrière. Il est à noter que ces engins sont dotés de série, d’un dispositif chasse pied empêchant tout coincement et qu’il est impossible de rester sur place alors que l’engin recule car dans ce cas le timon de commande remonterait déclenchant immédiatement le frein de secours. Nos engins sont vérifiés semestriellement conformément à la réglementation. Nous tenons à souligner qu’aucun témoin n’a été cité par M.[R] et que celui-ci a prévenu son manager environ 1h30 après les faits qu’il est seul à évoquer et dont la matérialité n’est pas démontrée. D’ailleurs aucun fait accidentel permettant de corroborer le récit de la prétendue victime n’a été rapporté par les salariés qui travaillaient à proximité de Mr [R]. Nous contestons donc que la lésion évoquée par le salarié puisse avoir un quelconque lien avec le travail…. ».
Le certificat médical initial établi le 24 mai 2022 par le Docteur [P] constate un « traumatisme du pied » et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 24 mai 2022. Le compte rendu de radiographie du 24 mai 2022 du centre de radiologie du Val-d’Oise objective une « fracture interne de la base de la phalange distale du gros orteil droit et un œdème des parties molles en regard ».
Dans son questionnaire, le salarié indique qu’ il « déchargeait des palettes de marchandises dans un camion semi-remorque avec un transpalette électrique et en manipulant le transpalette, je me suis pris le pied droit entre le transpalette et la paroi du camion qui m’a écrasé le gros orteil ainsi que le talon du pied droit ».
L’employeur qui soutient que l’engin est doté d’un dispositif chasse pied empêchant tout coincement et qu’il est révisé semestriellement, n’apporte aucun élément utile pour le démontrer.
C’est en vain que l’employeur conteste l’existence d’un fait accidentel en l’absence de témoin alors que le salarié a répondu, lors de l’instruction diligentée par la caisse, que l’accident avait eu lieu dans le camion. En outre, la déclaration d’accident du travail mentionne qu’il a prévenu son supérieur hiérarchique le jour même. Le salarié a précisé de manière précise et circonstanciée avoir « déclaré au superviseur [U] [F] mon accident de travail, j’ai retiré la chaussure de sécurité pour laisser mon pied à l’air, il a lui-même constaté que mon pied était gonflé et il m’a fait la déclaration d’accident de travail 30 minutes plus tard ».
Ces déclarations sont corroborées par le témoignage de M. [C] [G], son collègue de travail, qui déclare « le jour où l’accident est arrivé, le 23 mai 2022, j’ai vu M. [R] aux alentours de 23h45. Il avait des difficultés à poser son pied droit au sol. Là, je lui ai demandé s’il avait un problème et il m’a répondu que le transpalette électrique l’avait percuté au niveau du pied droit en déchargeant des palettes du camion. Ensuite, nous avons été au bureau, il a retiré sa chaussure de sécurité devant le superviseur qui a déclaré son accident de travail. Là, nous avons constaté que son pied droit été enflé au niveau du gros orteil ».
La constatation médicale d’un traumatisme au niveau du pied droit corrobore les circonstances de l’accident telles que décrites par l’intéressé.
Les allégations de l’employeur selon lesquelles le salarié aurait, en réalité, été victime d’un traumatisme au pied en dehors de son activité professionnelle et qui résulterait d’une pathologie indépendante de celle-ci, sont contredites par les éléments recueillis par la caisse primaire lors de l’instruction.
Ces éléments constituent des indices sérieux, graves et concordants de la survenance aux temps et lieu du travail d’un événement soudain, en l’occurrence un traumatisme au niveau du pied droit.
La réalité du traumatisme subi par la victime au temps et au lieu du travail est établie de sorte que la lésion en résultant, médicalement constatée dans un temps proche, doit bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail.
La société ne démontre pas que le traumatisme au niveau du pied droit constaté médicalement immédiatement par le médecin, qui est cohérent avec le récit du salarié, procéderait d’une cause totalement étrangère au travail.
La matérialité de l’accident étant établie, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à la victime le 23 mai 2022, qui revêt un caractère professionnel, sera déclarée opposable à la société.
Sur les dépens
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont M. [R] a été victime, le 23 mai 2022, est opposable à la société [5] ;
— Déboute la société [5] de ses demandes ;
— Condamne la société [5] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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