Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 4 juin 2025, n° 19/13817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/13817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FRB 84 c/ S.A.R.L. ICICLE PARIS MODE, ] en qualité de, S.A.S. CARVEN FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Le :
Copies exécutoires délivrées à:
— Maître Noémie OHANA #G0517
— Maître Jean-Hyacinthe DE MITRY #T0003
— Maître François RONGET #P0206
■
3ème chambre
3ème section
N° RG :
N° RG 19/13817
N° Portalis 352J-W-B7D-CRGON
N° MINUTE :
Assignations des :
15 novembre 2019
et 31 décembre 2019
JUGEMENT
rendu le 04 juin 2025
DEMANDEURS
S.A.S. FRB 84
11 bis rue Elzévir
75003 PARIS
Monsieur [U] [T]
11 bis rue Elzévir
75003 PARIS
représentés par Me Noémie OHANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0517
DÉFENDERESSES
S.A.S. CARVEN FRANCE
4-6 Rond Point des Champs-Elysées
75008 PARIS
S.A.R.L. ICICLE PARIS MODE
77/79 avenue Raymond Poincaré
75016 PARIS
représentées par Maître Jean-Hyacinthe DE MITRY de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
Décision du 04 Juin 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 19/13817 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRGON
S.C.P. [N]-[I] pris en la personne de Maître [D] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CARVEN
34 rue Sainte Anne
75001 PARIS
Défaillant
S.C.P. [Y] & [L] en la personne de Maître [F] [L] en qualité d’administrateur judiciaire de la société CARVEN
38 avenue Hoche
75008 PARIS
Défaillant
Madame [V] [Z]
5 Broom Road
HONG KONG (CHINE)
représentée par Maître François RONGET de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0206, et Maître [X] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne-Claire LE-BRAS, première vice-présidente adjointe
Anne BOUTRON, vice-présidente
assistés de Lorine MILLE, greffière lors des débats, et de Stanleen JABOL, greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 03 avril 2025 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement pas mise a disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [T] se présente comme un photographe réalisant des portraits et clichés, notamment à vocation commerciale et spécialement dans le domaine de la mode. Il est le président de la société Frb 84 qui a pour activité la réalisation de prestations de services photographiques.
La société Carven, se présente comme ayant une activité de création et commercialisation d’articles de haute couture et de parfumerie et exploite des licences lui ayant été consenties sur la marque Carven. Elle est présidée par Mme [V] [A] (ci-après Mme [J]).
M. [T] et la société Frb 84 exposent avoir été sollicités, au cours de l’hiver 2017, par la société Carven pour réaliser des photographies de ses produits et que, par la suite, ont suivi des commandes régulières de photographies, destinées à l’exploitation de la marque Carven, principalement sur le site internet , puis qu’à compter de février 2018 la société Carven a cessé de payer les factures qui lui étaient adressées.
Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Carven. M. [T] et la société Frb 84 ont déclaré leurs créances correspondant aux factures des années 2017 et 2018 au passif de la procédure collective de la société Carven, celle de M. [T] étant admise à hauteur de 13 840 euros à titre chirographaire et celle de la société Frb 84 à hauteur de 14 916 euros à titre chirographaire.
Par jugement du 12 octobre 2018, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société Carven en faveur de la société Icicle Paris Mode et, par jugement du même jour, a converti le redressement judiciaire de la société Carven en liquidation judiciaire, la SCP [Y] & [L], prise en la personne de Me [F] [L], en qualité d’administrateur judiciaire, étant maintenue jusqu’à la signature des actes de cession, et la SCP [N] [I], prise en la personne de Me [D] [I], étant nommée en qualité de liquidateur.
La société Icicle Paris Mode expose qu’elle a été substituée par la société Carven France, immatriculée le 27 novembre 2018, dans la reprise des actifs de la société Carven par contrat du 9 janvier 2019.
Par lettre datée du 26 juillet 2019, M. [T] et la société Frb 84 ont mis en demeure les sociétés Icicle Paris Mode et Carven de cesser la diffusion des 384 photographies non payées sur le site internet .
Par actes d’huissier des 15 novembre et 31 décembre 2019, M. [T] et la société Frb 84 ont fait assigner, la société Icicle Paris Mode, la SCP [N] [I], prise en la personne de Me [D] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carven, la SCP [Y] & [L], prise en la personne de Me [F] [L], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Carven, et Mme [J], devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de droit d’auteur.
La SCP [N] [I] et la SCP [Y] & [L] ont été citées à leur siège, à une personne présente au domicile, M. [O] s’agissant de la SCP [N] [I] et Mme [C] s’agissant de la SCP [Y] & [L]. Elles n’ont pas constitué avocat.
Le 25 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du paiement des créances des demandeurs. Le juge de la mise en état a révoqué le sursis par ordonnance du 1er décembre 2022 au motif, principalement, de la durée de la procédure de liquidation judiciaire de la société Carven sans que la créance des demandeurs ait été réglée.
M. [T] et la société Frb 84 ont fait assigner la société Carven France en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 16 février 2023. Cette instance, enregistrée sous le numéro RG 23/2259, a été jointe à la principale par décision du juge de la mise en état du 14 mars 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 3 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 3 juin 2024, la société Frb 84 et M. [T] demandent au tribunal de :- les déclarer recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
— rejeter fins de non-recevoir soulevées par Mme [J] et les sociétés Icicle Paris Mode et Carven France
— condamner solidairement les sociétés Carven, Icicle Paris Mode et Carven France à leur payer :
> une somme forfaitaire de 50 000 euros, en réparation de l’atteinte portée à leurs droits d’auteur sur les 384 photographies litigieuses exploitées du 13 juillet 2018 au 21 septembre 2020 par les sociétés Carven, Icicle Paris Mode et Carven France
> 50 000 euros au titre d’un enrichissement injustifié du fait de l’exploitation des photographies litigieuses à leur détriment
> 10 000 euros au titre de la résistance abusive et des manœuvres dilatoires
> 3000 euros au titre de leurs préjudices moraux nés de leur préoccupation prolongée durant les cinq dernières années
— condamner Mme [J] à les indemniser à hauteur de 7540 euros chacun du fait de sa responsabilité personnelle
— juger n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de droit
— condamner solidairement les sociétés Carven, Icicle Paris Mode, Carven France et Mme [J] à leur verser chacun 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les sociétés Carven, Icicle Paris Mode, Craven France et Mme [J] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, les sociétés Icicle Paris Mode et Carven France demandent au tribunal de :- à titre principal, juger irrecevables l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Frb 84 et de M. [T] à l’encontre de la société Icicle Paris Mode
— à titre subsidiaire, les débouter
— à titre principal, juger irrecevables les demandes de la société Frb 84 et de M. [T] l’encontre de la société Carven France résultant des factures impayées par Carven et déclarées à son passif, et ce, indépendamment du fondement juridique
— débouter la société Frb 84 et de M. [T] du surplus de leurs demandes, fins, et conclusions à son encontre
— à titre subsidiaire, débouter la société Frb 84 et M. [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions à son encontre
— condamner in solidum la société Frb 84 et M. [T] à payer 15 000 euros à la société Icicle Paris Mode et 10 000 euros à la société Carven France, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Jean-Hyacinthe de Mitry, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, Mme [J] demande au tribunal de :- déclarer la société Frb 84 SAS et M. [T] irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions, les créances contractuelles de la société Frb 84 et M. [T] sur la société Carven étant nées antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Carven, au plan de cession de l’activité et des actifs de cette dernière à la société Icicle Paris Mode et à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, ainsi qu’en raison de l’introduction de l’instance en violation des règles d’interruption des poursuites individuelles et du monopole d’action du mandataire liquidateur
— débouter la société Frb 84 et M. [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et rejeter les demandes de condamnation formulées à son encontre à titre personnel en l’absence d’une faute séparable de ses fonctions de présidente
— condamner la société Frb 84 et M. [T], solidairement, à lui payer 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure manifestement abusive
— condamner la société Frb 84 et M. [T] au versement d’une amende civile
— condamner la société Frb 84 et M. [T], solidairement, à lui verser 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Frb 84 et M. [T] aux entiers dépens.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur les fins de non-recevoir
Moyens des parties
Mme [J] conclut que l’action introduite par les demandeurs trouve son fondement dans les prestations facturées antérieurement au jugement du 31 mai 2018 d’ouverture de la procédure collective de la société Carven, en sorte qu’elle n’a pour but que de contourner le principe de l’arrêt des poursuites individuelles et du monopole du mandataire liquidateur.
La société Carven France soutient que les demandeurs sont irrecevables à agir dès lors que leur action vise à contourner les règles des procédures collectives ayant eu pour effet d’exclure de la reprise le passif de la société Carven dans lequel se trouvaient les factures impayées de l’exploitation des photographies des demandeurs.
La société Icicle Paris Mode fait valoir qu’elle est étrangère aux faits invoqués par les demandeurs pour fonder leurs demandes, ceux-ci émanant de constatations opérées sur le site internet dont elle n’est ni la créatrice, ni l’éditrice, ni la propriétaire, non plus que la titulaire du nom de domaine. Elle ajoute qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir répondu sur le fond à la mise en demeure des demandeurs, ainsi que s’être associée à la demande de sursis à statuer de Mme [J]. Elle assure n’avoir aucun lien capitalistique avec la société en liquidation Carven, que les demandeurs ne peuvent pas lui opposer une nullité de l’acte de cession du fonds de commerce conclu entre les sociétés Carven et Carven France, la demande en nullité d’un tel acte se prescrivant par trois ans et les demandeurs en étant informés depuis le 31 décembre 2019, que la substitution de la société Carven France à elle-même dans la cession des actifs de la société Carven est licite compte tenu que le seul changement dans la personne du dirigeant de la société Carven France qui lui a été substituée n’exige pas une décision du tribunal de commerce et que l’obligation de garantie solidaire qui pèse sur elle ne s’étend pas à la bonne exécution des obligations incombant à la société Carven France en sa qualité de repreneur.
La société Frb 84 et M. [T] opposent à Mme [J] que celle-ci n’a pas la qualité d’organe de la procédure collective, en sorte qu’elle est irrecevable à se prévaloir de la fin de non-recevoir qu’elle oppose, outre que les créances invoquées étant nées de l’exploitation illicite des photographies à compter du 13 juillet 2018, leurs créances sont postérieures à l’ouverture de la procédure collective de la société Carven et que les photographies litigieuses ayant illustré le site internet de la société Carven puis des sociétés l’ayant reprise, elles présentaient un caractère indispensable à la poursuite de l’activité de celle-ci postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Ils considèrent que leur intérêt à agir à l’encontre de la société Carven France est caractérisé pour les mêmes motifs que ceux qu’ils opposent à Mme [J].
Ils objectent à la société Icicle Paris Mode qu’elle s’est toujours comportée comme le repreneur de référence de la société Carven et n’a pas objecté sur son intérêt à défendre avant l’action au fond, ayant de ce fait qualité à défendre, que la faculté de substitution opérée au profit de la société Carven France n’est pas régulière, faute d’être conforme aux mentions du jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 octobre 2018, cette nullité par voie d’exception n’étant enfermée dans aucun délai de prescription et que cette défenderesse est tenue à une obligation de garantie solidaire dont les conditions de mises en œuvre sont inopérantes au stade de la recevabilité, outre que cette société est bien tenue des manquements aux engagements de la société Carven France qui s’y est substituée dans la reprise.
Réponse du tribunal
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1.1 – S’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des demandeurs
Selon l’article L.622-7 I alinéa 1 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L.622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
L’article L.622-17 I alinéa 1 du même code dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Au cas présent, selon leurs dernières conclusions, M. [T] et la société Frb 84 reprochent à Mme [J] et à la société Carven France d’avoir maintenu sur le site internet les 384 photographies litigieuses entre leur demande de retrait du 13 juillet 2018 et le 31 décembre 2019 ou le 22 septembre 2020 (leurs conclusions pages 5, 6 et 19 et leur pièce n° 6).
Ces faits sont allégués tant au soutien de leurs demandes en contrefaçon de droit d’auteur, que de celles, également principales, fondées sur l’enrichissement sans cause et la responsabilité personnelle de Mme [J] (leurs conclusions pages 17, 20, 26 et 29).
Ces allégations, dont le bien fondé est indifférent au regard de leur intérêt à agir, suffisent à conférer à M. [T] et à la société Frb 84 un intérêt à agir, compte tenu que les faits générateurs invoqués sont postérieurs au jugement du 31 mai 2018 du tribunal de commerce de Paris ayant prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au profit de la société Carven.
La fin de non-recevoir soulevée par Mme [J] et la société Carven France tirée de l’absence d’intérêt à agir de M. [T] et de la société Frb 84 sera rejetée.
1.2 – S’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société Icicle Paris Mode
En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
L’article L.642-6 alinéa 1 du code de commerce prévoit qu’une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du cessionnaire.
L’article L.642-9 alinéa 3 du même code dispose que toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions de l’article L.642-6. L’auteur de l’offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits.
Au cas particulier, M. [T] et la société Frb 84 ont mis en cause la société Icicle Paris Mode sur le fondement de sa responsabilité in solidum avec les sociétés Carven et Carven France dans les faits de contrefaçon de droit d’auteur et d’enrichissement sans cause qu’ils allèguent (leurs conclusions pages 18 et 21).
Il ressort du jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 octobre 2018 ayant arrêté le plan de cession dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Carven que la cession des actifs de cette société a été opérée “en faveur de la société Icicle Paris Mode (…) avec faculté de substitution au bénéfice d’une filiale détenue à 100% par Icicle Paris Mode et dirigée par Mme [M] [E]” (pièces M. [T] et Frb 84 n° 10).
Les demandeurs sont, dès lors, fondés à rechercher la responsabilité de la société Icicle Paris Mode, à tout le moins sur le fondement de son obligation de garantie du cessionnaire subrogé, le bien fondé de cette garantie relevant du fond du litige, non de la qualité du garant à défendre.
Cette qualité de garant confère qualité à défendre à la société Icicle Paris Mode et suffit pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière.
2 – Sur la demande principale en contrefaçon de droit d’auteur
Moyens des parties
M. [T] et la société Frb 84 revendiquent des droits d’auteur sur 384 photographies compte tenu de leur caractère original et estime que l’exploitation qui en a été faite sur le site internet , par la société Carven jusqu’au 12 octobre 2018, puis par les sociétés Icicle Paris Mode et Carven France jusqu’au 22 septembre 2020, sans paiement de leur prix, en l’absence de contrat de transfert de droits et à l’encontre de leur refus d’autorisation, constitue une contrefaçon justifiant les mesures réparatrices qu’ils réclament.
Les sociétés Icicle Paris Mode et Carven France considèrent que les photographies ne sont pas originales, les demandeurs se contentant d’une description objective, outre qu’il ressort des échanges entre le photographe et la société Carven que celle-ci lui a adressé de nombreuses directives ne lui laissant pas de marges de manœuvre en termes de créativité et d’expression personnelle.
Mme [J] a émis toutes réserves sur la caractérisation d’actes de contrefaçon en particulier au regard du défaut de preuve de l’originalité pour chacun des 384 clichés, se rapportant sur ce point aux développements des codéfendeurs, ajoutant que sa supposée participation n’est nullement établie et aucunement séparable de ses fonctions.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Selon l’article L.112-2 (9°) du même code, sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code les œuvres photographiques.
Il résulte de ces dispositions que la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.
Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l’œuvre qui fondent l’atteinte alléguée et apporter la preuve de l’absence d’originalité de l’œuvre.
Interprétant l’article 6 “Protection des photographies” de la directive 93/98 du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit qu’une photographie est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur, à condition, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas d’espèce, qu’elle soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie (CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-145/10, [S] [P] contre Standard VerlagsGmbH e.a.). La CJUE indique que s’agissant d’une photographie de portrait, il y a lieu de relever que l’auteur pourra effectuer ses choix libres et créatifs de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation. Au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée. Enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels. À travers ces différents choix, l’auteur d’une photographie de portrait est ainsi en mesure d’imprimer sa « touche personnelle » à l’œuvre créée (même arrêt, points 90 à 92).
Au cas présent, M. [T] et la société Frb 84 versent aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18 juillet 2019 sur le site internet et des captures d’écran de ce même site du 26 septembre 2019 dont l’authenticité n’est pas contestée, établissant qu’au moins 131 photos de vêtements y figurent (leurs pièces n° 12 et 13).
Ils affirment que : “les produits des défenderesses y sont mis en valeur par un jeu de volume, de contraste par rapport au fond blanc, de mise en lumière, de tenue parfaitement nette, de cadrage et de retouches ultérieures à leur livraison” ; qu’ils “ont fait des choix techniques aboutissant à ces réalisations, en contribuant intégralement à la phase préparatoire de la prise des clichés, au sein du studio [W] et avec le matériel et les techniques leur appartenant” et que “surtout leurs réalisation, retouchées avant livraison et reprises si nécessaire avec l’avis de Carven, ne s’apparente en aucun cas à des prises de vue à l’improviste et sans participation active à la mise en scène des produits. En ce sens les photographies ne constituent pas une simple opération technique” (leurs conclusions pages 16 et 17).
Toutefois, les demandeurs n’identifient pas les photographies invoquées au titre des droits d’auteur, celles-ci ne pouvant être l’objet d’une demande en contrefaçon qu’œuvre par œuvre. Les caractéristiques revendiquées ne pouvant pas s’appliquer à l’une des photographies invoquées en particulier, elles sont inopérantes à constituer les caractéristiques originales ou la combinaison originale des caractéristiques de chacune des œuvres, portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur, de sorte que l’objet et le périmètre du droit d’auteur sur chacune des œuvres sont inconnus.
Les demandes de M. [T] et la société Frb 84 sur ce fondement seront, en conséquence, rejetées.
3 – Sur la demande principale en enrichissement injustifié
Moyens des parties
M. [T] et la société Frb 84 avancent que les défenderesses ont bénéficié de recettes évaluées à 5 771 278 euros entre le 31 mai 2018 et le 31 décembre 2019 sur les achats des produits qu’ils ont photographiés, cet enrichissement étant injustifié, car la réalisation des photographies ne les obligeait pas d’en accepter l’exploitation en l’absence de contrepartie financière et de transfert de droits, l’exploitation desdites photographies malgré leur refus exprès reposant sur des agissements déloyaux des défenderesses leur ayant causé un appauvrissement qu’ils estiment à 50 000 euros.
Les sociétés Icicle Paris Mode et Carven France répondent que les demandes sur le fondement de l’enrichissement injustifié se heurtent au principe de subsidiarité de cette action, dans la mesure où, d’une part, l’absence de paiement des factures émises par les demandeurs fait l’objet d’une déclaration au passif de la société Carven et, d’autre part, l’exploitation sans titre des œuvres protégées par le droit d’auteur fait l’objet de la demande en contrefaçon de droits d’auteur. Elles ajoutent que les demandeurs ne sont pas les créateurs des vêtements qu’ils ont photographiés et ne sauraient par conséquent bénéficier d’un droit de suite ou paiement de redevance sur l’achat des vêtements qu’ils ont photographiés, en sorte qu’ils ne démontrent aucune corrélation entre un enrichissement consécutif à la vente de ces vêtements et leur prétendu appauvrissement consécutif à l’absence de paiement de leurs factures et que le prétendu appauvrissement des demandeurs lié à l’absence de contrepartie trouve son origine dans une prestation de services réalisée à titre onéreux, c’est-à-dire qu’il procède de l’exécution d’une obligation par les demandeurs réalisée en vue d’un profit personnel.
Mme [J] n’a pas conclu à ce titre.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du même code prévoit que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Les règles gouvernant l’enrichissement sans cause ne peuvent être invoquées, dès lors que l’appauvrissement et l’enrichissement allégués trouvent leur cause dans l’exécution ou la cessation de la convention conclue entre les parties (en ce sens Cass. com., 23 oct. 2012, n° 11-25.175).
Ainsi, l’appauvri n’est pas fondé à se plaindre du profit que le contrat a pu procurer au cocontractant (en ce sens Cass. com., 18 janvier 1994, n° 91-22.237).
En l’occurrence, M. [T] et la société Frb 84 ont réalisé entre décembre 2017 et mai 2018 pour la société Carven 384 photographies de vêtements, impliquant le règlement de fournisseurs, l’ensemble pour 28 756 euros (leurs pièces n° 5, 6 et 7). Ces commandes de la société Carven et la réalisation des photographies par M. [T] et la société Frb 84 s’analysent en un contrat de prestation de service.
À défaut de toute précision dans les relations contractuelles entre, d’une part, M. [T] et la société Frb 84 et, d’autre part, la société Carven, la livraison des photographies litigieuses par les premiers impliquait nécessairement leur exploitation par la seconde, la seule raison d’être de ces photographies étant d’être publiées sur le site internet de la société Carven en vue d’assurer la promotion des ventes des vêtements correspondant.De plus, aucune disposition contractuelle ne limite la durée ou l’étendue de l’exploitation de ces photographies.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. [T] et la société Frb 84, l’exploitation par la société Carven jusqu’au 12 octobre 2018, puis par les sociétés Icicle Paris Mode et Carven France jusqu’au 22 septembre 2020, des photographies litigieuses sur le site internet ne constitue pas un enrichissement de celles-ci, au sens des dispositions précitées.
Les demandes de M. [T] et la société Frb 84 sur le fondement de l’enrichissement injustifié seront, en conséquence, rejetées.
3 – Sur la demande principale en responsabilité personnelle de Mme [J]
Moyens des parties
M. [T] et la société Frb 84 considèrent que Mme [J], alors qu’elle savait que la société Carven qu’elle dirigeait était en état de cessation des paiements le 28 mai 2018 et qu’une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 31 mai 2018, leur a dissimulé cette situation, compromettant ainsi le paiement de leurs factures, leur faisant croire à un paiement rapide et tentant ainsi de reporter leur déclaration de créance soumise à un délai de deux mois. Ils tiennent pour fausse l’affirmation de Mme [J] selon laquelle elle aurait tenté de faire payer leurs factures par l’administrateur de la société Carven après sa désignation, tandis que, selon eux, celle-ci a employé la sournoiserie pour tromper leur vigilance et leur faire croire à un paiement imminent, aggravant ainsi leur préjudice en les faisant travailler sur de nouvelles prestations à leurs frais avancés, pour lesquelles elle savait qu’il n’existait aucune perspective de recouvrement vu l’état de cessation des paiements de la société Carven. Ils estiment également que la demande de sursis à statuer abusive et dilatoire initiée par Mme [J] corrobore son comportement fautif à leur égard.
Mme [J] réplique que les griefs invoqués par les demandeurs ne visent qu’à détourner les règles de la procédure collective en obtenant d’elle le paiement d’une partie de leur créance déclarée au passif de la procédure collective de la société Carven. Elle oppose qu’elle n’était pas tenue d’un devoir d’information des demandeurs sur la situation financière de la société Carven, qu’elle n’a fait qu’agir dans le cadre de ses fonctions au sein de la société Carven en cherchant de bonne foi à ce que les factures litigieuses puissent être payées avec l’accord de l’administrateur judiciaire et qu’à la supposer établie, la prétendue dissimulation volontaire et mensongère qui lui est imputée n’est pas séparable de ses fonctions sociales. Elle ajoute que les demandeurs ne démontrent aucun préjudice distinct de celui des autres créanciers du fait de l’omission d’information qu’ils lui reprochent et que la supposée aggravation de leur préjudice par la réalisation de nouvelles prestations sont toutes antérieures à la date de cessation des paiements de la société Carven fixée au 28 mai 2018.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (en ce sens Cass. com., 7 juillet 2004, n° 02-17.729).
En l’espèce, la société Carven, dirigée par Mme [J], a commandé à M. [T] et la société Frb 84 des prestations de service de photographie qu’ils ont opérées entre décembre 2017 et mai 2018 (pièces M. [T] et Frb 84 n° 5). Les échanges de courriels entre les demandeurs et la société Carven montrent que, dès le 6 février 2018, M. [T] a alerté un employé de cette société au sujet du paiement de ses factures de décembre 2017 (pièces M. [T] et Frb 84 n° 6 page 10). Les échanges se poursuivent jusqu’au 26 avril 2018, date à laquelle une autre employée de la société Carven indique à M. [T] que ses factures sont traitées en urgence, tout en le sollicitant pour de nouvelles prestations (même pièce page 7). Un échange du 22 mai 2018 porte encore sur le règlement de plusieurs factures que M. [T] mentionne comme non payées (même pièce page 3). Enfin par courriels du 11, puis du 13 juillet 2018, M. [T] adresse une relance de paiement à Mme [J], à laquelle celle-ci répond le 13 juillet par : “désolée pour le retard que j’ai pris à vous répondre. Je suis en train d’essayer de valider les 13,8k pouvez-vous svp me donner jusqu’à mercredi s’il vous plaît. J’imagine que nous avons déjà bien abusé de votre patience mais je vous le demande pour la dernière fois s’il vous plaît (…)” (même pièce page 1).
Il en ressort que ces pièces n’établissent pas que Mme [J] a demandé des prestations supplémentaires à M. [T] et la société Frb 84 en toute connaissance de l’insolvabilité de la société qu’elle dirigeait. De même, les demandeurs ne démontrent pas que Mme [J] ait été à l’initiative d’une commande de photographies qui leur a été adressée postérieurement à la date de cessation des paiements de la société Carven.
Le courriel précité du 13 juillet 2018 de Mme [J] ne démontre aucune faute de sa part détachable de ses fonctions sociales. En effet, si ce courriel n’est effectivement pas d’une totale transparence sur la situation de l’entreprise qu’elle dirigeait, cette faute ne peut pas être considérée comme d’une particulière gravité la rendant incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.
Enfin, Mme [J] ne saurait être tenue comme personnellement responsable de la décision du juge de la mise en état du 25 février 2021 ayant ordonné un sursis à statuer.
Les demandes de M. [T] et la société Frb 84 tendant à la condamnation de Mme [J] seront, en conséquence, rejetées.
4 – Sur la demande principale en résistance abusive et manœuvres dilatoires et la demande reconventionnelle en procédure abusive
Moyens des parties
M. [T] et la société Frb 84 estiment que les défenderesses ont adopté tout au long de la procédure une attitude dilatoire, adoptant, dès l’origine de la notification du litige, une posture de résistance qui s’est confirmée abusive dans sa réitération et le caractère dilatoire de leur posture et du sursis à statuer qu’elles ont sollicité et fait durer plus de deux années. Selon eux, la demande de sursis demandé par Mme [J] et suivie par la société Icicle Paris Mode était en lui-même dilatoire, et cette dernière qui s’est fait le porte-voix de la procédure collective a cultivé la résistance à informer précisément la juridiction de son suivi et le mensonge notamment sur les perspectives de paiement de leurs créances.
Les sociétés Icicle Paris Mode et Carven France objectent que l’irrecevabilité ou le caractère infondé des demandes ne saurait traduire une quelconque résistance abusive ou dilatoire à leur encontre. Elles contestent se voir qualifiées de porte-voix de la procédure collective de la société Carven à laquelle elles ne sont pas parties, outre que le sursis à statuer ayant été accordé par le juge de la mise en état, il était justifié lors de son prononcé et n’a été révoqué ensuite qu’en raison de l’absence de solution rapide dans la procédure de liquidation, à laquelle elles sont étrangères.
Mme [J] soutient que la demande de sursis à statuer a émané de la société Icicle Paris Mode, était fondé sur l’admission de la créance des demandeurs au passif de la procédure collective de la société Carven, cause qui n’a pas disparu malgré la révocation du sursis par ordonnance du 1er décembre 2022.
Elle tient l’action introduite à son encontre par les demandeurs comme abusive compte tenu qu’elle est fondée sur un unique courriel professionnel du 13 juillet 2018 dont les demandeurs font une interprétation malhonnête, de même que des principes relatifs à la faute personnelle séparable des fonctions de dirigeant.
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cass. 3ème civ., 10 octobre 2012, n° 11-15.473).
4.1 – S’agissant de la demande principale en résistance abusive et manœuvres dilatoires
M. [T] et la société Frb 84 ne caractérisent aucun abus des sociétés Icicle Paris Mode et Carven France dans leur droit de se défendre contre leurs allégations. En effet, le rejet des demandes exclut tout caractère abusif à la position d’opposition des défenderesses.
S’agissant du sursis à statuer, la demande en été introduite le 21 septembre 2020 par Mme [J]. Le caractère dilatoire de cette demande est réfuté par le fait que le juge de la mise en état l’a considéré comme fondée par ordonnance du 25 février 2021, que M. [T] et la société Frb 84 n’ont pas contestée.
Les messages transmis par les avocats des parties à la suite du sursis à statuer n’établissent pas plus les manœuvres dilatoires imputées aux défenderesses. À l’inverse, il ressort du message adressé le 18 octobre 2022 au nom de Mme [J] une information du juge de la mise en état quant à la demande de prorogation de délai de la clôture de la procédure collective de la société Carven formulée par le mandataire judiciaire au tribunal de commerce dont l’audience devant y statuer était fixée au 20 octobre 2022 et dont le résultat a été communiqué à ce juge par message du 28 novembre 2022 (pièces M. [T] et Frb 84 n° 25-1 et 25-4).
Cette information a déterminé le juge de la mise en état à révoquer le sursis à statuer par ordonnance du 1er décembre 2022.
Ainsi, les demandeurs n’établissent aucune manœuvre dilatoire ayant trompé le juge de la mise en état.
Les demandes de M. [T] et la société Frb 84 en résistance abusive ou manœuvres dilatoires seront, en conséquence, rejetées.
4.2 – S’agissant de la demande reconventionnelle en procédure abusive
La seule circonstance que M. [T] et la société Frb 84 soient déboutés de leurs demandes à l’égard de Mme [J] n’est pas de nature à faire dégénérer leur action en abus et celle-ci ne démontre aucun préjudice distinct des frais engagés pour sa défense, lesquels sont indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens.
La demande en procédure abusive de Mme [J] sera, en conséquence, rejetée.
5 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
5.1 – S’agissant des frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [T] et la société Frb 84, parties perdantes à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat des sociétés Icicle Paris Mode et Carven France.
M. [T] et la société Frb 84, parties tenues aux dépens, seront condamnés in solidum à payer 5000 euros à Mme [J] et 2500 euros à chacune des société Icicle Paris Mode et Carven France au titre des frais non compris dans les dépens.
5.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date de l’assignation, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Eu égard aux termes du jugement et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] [H] Temple de Rougemont et la société Carven France tirée de l’absence d’intérêt à agir de M. [U] [T] et de la société Frb 84 ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Icicle Paris Mode tirée du défaut de sa qualité à défendre ;
Déboute M. [U] [T] et la société Frb 84 de leurs demandes sur le fondement du droit d’auteur, sur le fondement de l’enrichissement injustifié, tendant à la condamnation de Mme [V] [Z] du Temple de Rougemont et en résistance abusive et manœuvres dilatoires ;
Déboute Mme [V] [A] de sa demande en procédure abusive ;
Condamne M. [U] [T] et la société Frb 84 in solidum aux dépens, avec droit pour Maître Jean-Hyacinthe de Mitry, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision ;
Condamne M. [U] [T] et la société Frb 84 in solidum à payer 5000 à Mme [J] et 2500 euros à chacune des société Icicle Paris Mode et Carven France en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à Paris le 04 juin 2025
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Radiation ·
- Gérant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Activité ·
- Opposition
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Oeuvre d'art ·
- Prolongation ·
- Cabinet ·
- Dépôt ·
- Expertise ·
- Délibéré ·
- Avis ·
- Plaidoirie
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Requalification du contrat ·
- Protection ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Midi-pyrénées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Demande ·
- Hors de cause ·
- Énergie
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Régularisation
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Syndic ·
- Résidence ·
- Chambre du conseil ·
- Cabinet ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Immeuble
- Adresses ·
- Résolution ·
- Servitude de passage ·
- Majorité ·
- Règlement de copropriété ·
- Cadastre ·
- Assemblée générale ·
- Acte ·
- Syndic ·
- Immeuble
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Mauvaise foi ·
- Soins dentaires ·
- Recours ·
- Logement ·
- Bénéfice ·
- Paiement ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Délai de paiement ·
- Crédit immobilier ·
- Amortissement ·
- Mise en demeure ·
- Terme
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.