Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 30 oct. 2025, n° 24/08943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/08943 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCGD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S1
N° RG 24/08943
N° Portalis DB2E-W-B7I-NCGD
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Guillaume HANRIAT
— Mme [S]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 30 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [S]
demeurant [Adresse 4]
comparante assistée de Monsieur [Z] [X], son compagnon
DEFENDERESSE :
S.A. GENIE CLIMATIQUE DE L’EST – GCE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 12
OBJET : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [T] [L], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La société GENIE CLIMATIQUE DE L’EST (ci-après « le GCE ») est intervenue au domicile de Madame [N] [S] notamment de 2008 à 2017 pour le remplacement de plusieurs radiateurs.
N° RG 24/08943 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCGD
Le GCE était également chargé, au sein de la copropriété où se situe le logement de Madame [N] [S] au [Adresse 3] [Localité 10] [Adresse 1]), de l’entretien de la chaufferie gaz du mois de septembre 1997 au mois d’août 2024.
Un différend est né quant à des dégâts causés sur les radiateurs du logement de Madame [N] [S] dont elle attribue la responsabilité à la société GCE.
Une tentative de conciliation a eu lieu mais a abouti à un échec constaté par le conciliateur, Monsieur [G] [P], par acte en date du 17 juillet 2024.
Par requête déposée le 1er octobre 2024, Madame [N] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir condamner le GCE à lui payer la somme de 4 250,07 euros en remboursement du coût des travaux, faisant valoir que le GCE avait été négligent dans sa mission d’entretien ce qui avait causé la casse de ses radiateurs à plusieurs reprises.
Après renvois pour conclusions de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
À l’audience susvisée, Madame [N] [S], comparante et assistée de Monsieur [Z] [X], son compagnon, se réfère aux termes de sa requête du 1er octobre 2024 et sollicite du tribunal une « juste » réparation, à savoir celle demandée dans sa requête.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que 9 radiateurs ont cassé entre 2008 et 2021 dans son logement et souligne qu’après chacune des sept interventions du GCE en vue des appoints d’eau en 2024, la casse d’un radiateur se produisait. A ce titre, elle précise que les techniciens du GCE avaient connaissance des fuites dans les logements mais les ont ignorées et n’en ont pas informé le syndic de copropriété, malgré la fragilisation du matériel que les fuites causaient.
Elle soutient que les techniciens de la société défenderesse ont donc fait preuve d’une certaine négligence et l’entretien effectué n’était pas adapté. La société défenderesse a elle-même remplacé 8 radiateurs ACOVA percés dans son logement.
Madame [N] [S] fait également valoir que le syndic a mandaté la société TECH EAUX pour les analyses d’eau, étant précisé qu’une accréditation n’est pas nécessaire. Selon les analyses, le pH était trop élevé sur plusieurs radiateurs installés par les techniciens de la société défenderesse, de sorte que la dureté de l’eau a entrainé la casse des radiateurs.
La demanderesse soutient qu’aucun tiers n’est intervenu dans la chaufferie avant la rupture du contrat et que personne n’en avait les clés si ce n’est le GCE.
Elle soutient qu’il y a une interdépendance entre la chaufferie et la casse des radiateurs.
À l’audience, la société GCE, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions du 16 avril 2025 et demande au tribunal de :
juger les demandes, prétentions, fins et moyens de Madame [N] [S] irrecevables et mal fondées,débouter Madame [N] [S] de ses demandes, prétentions, fins et moyens,condamner Madame [N] [S] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le GCE fait valoir qu’en aucun cas les appoints d’eau à une pression de 2.2 bars en date du 22 mars 2024 et des 12, 15 et 17 avril 2024 ne peuvent être à l’origine de la casse des radiateurs puisque ces derniers sont prévus jusqu’à une pression d’utilisation de 4 bars et que la soupape de sécurité évacue la pression au-delà de 3 bars, de sorte que, grâce à ce système de sécurité protégeant l’installation, il était impossible de dépasser cette pression et causer des dégâts sur les radiateurs.
Le GCE se fonde sur les résultats d’analyses de l’eau sur la période allant de 2021 à 2024 qu’il verse aux débats pour affirmer que lesdits résultats sont conformes à la norme et que l’origine de la casse des radiateurs ne peut donc être due à un pH trop élevé.
Il relève que les fuites se situent sur les radiateurs, parties sur lesquelles la société défenderesse n’avait aucune mission. L’article 5 du contrat d’entretien prévoit en son premier paragraphe que « Le fait d’assurer le contrôle et l’entretien dans les conditions ci-dessus prévues, n’engage pas la responsabilité du G.C.E. pour les conséquences d’incidents qui ne lui sont pas imputables. », de sorte que ledit contrat portait uniquement sur la chaufferie et non sur les équipements tels que les radiateurs situés dans les logements. A ce titre, le GCE souligne ne pas intervenir chez les particuliers.Faux selon les factures
Le GCE précise que de nombreux copropriétaires ont remplacé des radiateurs, ce qui peut avoir des conséquences sur la qualité de l’eau en raison d’une remise à niveau de la pression après travaux. Il ajoute ne pas avoir été informé de ces modifications au fil des années.
Il fait en outre valoir que la société TECH EAUX mandatée par la partie demanderesse n’est pas agréée.
Le GCE déplore l’absence d’avis technique d’un expert neutre et impartial permettant d’engager la responsabilité du GCE, de sorte que selon lui Madame [N] [S] échoue à démontrer une quelconque faute du GCE.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes du premier alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire. ».
En l’espèce, une tentative de conciliation a effectivement eu lieu, bien qu’elle n’ait pas été concluante comme l’atteste le procès-verbal d’échec dressé par le conciliateur de justice le 17 juillet 2024.
En conséquence, la demande sera déclarée recevable.
Sur la demande d’indemnisation :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Les articles 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Selon une jurisprudence constante fondée sur l’article 1240 du code civil, la responsabilité civile délictuelle suppose la réunion de trois conditions, à savoir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Il s’agit donc de conditions cumulatives.
En l’espèce, au soutien de ses demandes Madame [N] [S] verse aux débats à l’appui de ses demandes trois factures de 2008, 2009 et 2017 et mettant en lumière que le GCE est intervenu chez pour le remplacement et la pose de 7 radiateurs de marque ACOVA (annexe 4).
Par courrier non daté la demanderesse sollicitait le directeur général du GCE pour la prise en charge des dégâts causés sur ses radiateurs estimant que leur casse était dû à un défaut d’entretien de l’installation de chaufferie de la copropriété. Elle reprochait à la société un manque de précaution en n’identifiant pas l’origine ni les raisons des graves problèmes du système sur lequel pourtant la société intervenait depuis 27 ans et avait connaissance des dysfonctionnements. Elle attribuait la responsabilité du remplacement et la casse successive de 8 radiateurs au GCE (annexe 1).
Par courrier du 11 juin 2024 le CGE indiquait répondre au courrier recommandé de la demanderesse en date du 24 mai 2024. Le CGE confirmait être en charge de l’entretien de la chauffeur gaz de la copropriété depuis 1997 et être intervenu pour le remplacement de 7 radiateurs et la réparation de 2 radiateurs chez la demanderesse. Il listait les différentes interventions en 2023 et 2024 dans le cadre du contrat de maintenance et indiquait que la société avait constaté qu’à « chacune de nos interventions, le remplissage du réseau d’eau de chauffage était nécessaire suite à un manque de pression lié aux différentes fuites dans les logements », que les analyses d’eau effectuées depuis plusieurs années étaient conformes. Il faisait état de ce que la pression d’utilisation du circuit de chauffage est de l’ordre de 2 bars, qu’il est protégé par un organe de sécurité dit soupape 3 bars pour décharger la pression au-delà de 3 bars pour éviter toute élévation de pression dans le réseau et que la pression de services des radiateurs est de 4 bars. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il indiquait ne pouvoir donner de suite favorable à sa demande (annexe 1).
Madame [N] [S] produit un rapport d’analyse d’eau effectué par la société TECH EAUX à la suite d’un prélèvement d’eau du 29 avril 2024, rapport destiné au GCE. Il fait état d’un pH de l’eau de 10,3. Par courriel du 1er août 2024 de la société TECH EAUX à la demanderesse, il est indiqué que les deux prélèvements ont été effectués sur le circuit de chauffage bâtiment et non sur le circuit chaudière, un prélèvement sur le radiateur de la demanderesse et un prélèvement sur la vanne au niveau du filtre magnétique. Il précise que « selon les valeurs relevées, nous avons bien une valeur de ph qui est beaucoup trop élevée par rapport aux préconisations d’Acova qui demande un ph entre 8,5 et 9,5 », « de plus l’eau du chauffage ayant une dureté de 0°f, celle-ci a un effet corrosif sur l’acier. L’idéal serait de maintenir une dureté d’environ 10°f. Ces deux phénomènes liés, cela accélère la corrosion de l’acier de vos radiateurs et de votre échangeur à plaque ». Il est préconisé de rincer totalement l’installation avec de l’eau d’une dureté adapté et de conditionner avec un produit adapté pour limiter au maximum la corrosion future (annexe 2). Ce même courriel contient une capture d’écran du site de la société ACOVA, dont les radiateurs équipent le logement de la demanderesse qui préconise les mêmes valeurs de pH susvisées afin d’éviter une corrosion acide. Le site ACOVA précise en effet que « si ces valeurs ne sont pas respectées, le corps de chauffe risque très vite de se détériorer à cause de l’acidité ».
Elle produit une facture du 6 décembre 2024 de HILBERT et Cie pour le remplacement de ses radiateurs pour un montant de 7 971,15 euros (annexe3), ainsi qu’un devis de HILBET et Cie adressée au syndic de copropriété [Adresse 9] suite à la visite de l’installation de chauffage du 10 juillet 2024 et portant sur des « travaux de remise en état pour conformité en chaufferie ». Il est notamment fait état d’un « mauvais montage au départ de l’installation hydraulique du circuit de chauffage », d’un système Drageau anti-boue inefficace », que « il est urgent de réaliser un vrai test de la qualité de l’eau des circuits primaire et secondaire au veau du nombre de radiateurs ACOVA qui percent rapidement. Le mélange de matériaux composant cette installation est impressionnant. Sur une précédente analyse de l’eau mais nous ne savons quel circuit a été vérifié, il y a présence d’aluminium, ce qui confirme une dégradation des réseaux » (annexe 5).
Le GCE produit quant à lui un tableau qui porte l’entête du GCE et porte sur les « analyses d’eau », il est relevé que le pH du chauffage est de 8,70 le 10 octobre 2021, 8,90 le 19 septembre 2022, 8,90 le 2 octobre 2023 et de 9 le 13 janvier 2024 (annexe 2). Sont également fournis les rapports d’intervention du GCE de 2023 à 2024 (annexe 3) ainsi que ses conclusions l’opposant à un autre propriétaire de la même résidence que la demanderesse, Madame [V] [I] qui l’a également attrait devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour obtenir le remboursement du coût de réparation de ses radiateurs et en réparation du préjudice subi (annexe 5).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [N] [S] démontre le préjudice qu’elle a subi du fait de la casse de plusieurs de ses radiateurs qu’elle a dû remplacer ou réparer notamment en 2008, 2009 en 2017 par le GCE, qui ne conteste d’ailleurs pas être intervenu chez la demanderesse à ce titre ; elle produit une facture de 2024 mettant en lumière qu’elle doit à nouveau remplacer plusieurs de ses radiateurs.
Le devis fourni par la société HILBERT et Cie au syndic de copropriété met en évidence des dysfonctionnements au niveau du système de chaufferie nécessitant une remise à niveau.
Elle met également en lumière une difficulté concernant le niveau du pH sur les prélèvements d’eau effectués. Sur ce point, il y a lieu de relever que les valeurs de pH de la société TECH EAUX sont contredites par celles avancées par la société défenderesse. Cela étant, la fiabilité des affirmations du GCE ne peut être assurée puisqu’il s’agit d’un document interne, réalisé par la société défenderesse elle-même et non une société tierce ou un expert neutre. Quand bien même ces valeurs étaient correctes, il n’en demeure pas moins que les analyses réalisées le 29 avril 2024 indiquent un ph d’une valeur de 10.69 dans le circuit chaufferie – et ainsi, supérieure à 10.5 ; que le GCE est mal venu de critiquer le fait que la société TECH EAU n’est pas agréée alors que le rapport lui est destiné et que cette dernière a dû vraisemblablement intervenir à sa demande et alors qu’il ne produit qu’un document pour contrecarrer les analyses d’une société tierce.
Il est ainsi permis de s’interroger sur l’action du GCE alors qu’elle était en charge de l’entretien de la chaufferie pendant 27 ans et qu’elle est intervenue à plusieurs reprises pour le remplacement des radiateurs de la demanderesse et ce, dès 2007.
Toutefois, le devis de la société HILBERT et Cie n’est qu’un simple devis et aucune analyse n’est faite concernant la casse des radiateurs au sein de la copropriété.
Si le préjudice de Madame [N] [S] est indéniable et que l’intervention du GCE peut poser question, force est de constater qu’en l’absence notamment d’une expertise, les éléments produits par la demanderesse ne permettent pas de déterminer la cause de la casse de ses radiateurs, si elle met en évidence un pH trop élevé de l’eau, il n’est pas possible d’affirmer que c’est cet élément qui a causé son préjudice. Il y a ainsi lieu de relever que la demanderesse échoue à démontrer que le GCE a commis une faute dans l’entretien de la chaufferie et que c’est cette faute qui aurait entraîné la casse de ses radiateurs.
Dans ces conditions, Madame [N] [S] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de l’issue du litige, Madame [N] [S] sera condamnée aux dépens.
Il paraît équitable compte tenu des situations respectives des parties de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire s’applique de plein droit aux décisions de première instance.
Celle-ci est non seulement compatible avec la nature du litige mais rendue opportune par l’objet de la demande et l’absence de contestation. Aucun élément ne justifie donc de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE la demande recevable ;
DÉBOUTE Madame [N] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [S] aux dépens ;
DIT n’y avoir application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Résolution ·
- Servitude de passage ·
- Majorité ·
- Règlement de copropriété ·
- Cadastre ·
- Assemblée générale ·
- Acte ·
- Syndic ·
- Immeuble
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Mauvaise foi ·
- Soins dentaires ·
- Recours ·
- Logement ·
- Bénéfice ·
- Paiement ·
- Contestation
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Radiation ·
- Gérant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Activité ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Oeuvre d'art ·
- Prolongation ·
- Cabinet ·
- Dépôt ·
- Expertise ·
- Délibéré ·
- Avis ·
- Plaidoirie
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Requalification du contrat ·
- Protection ·
- Procédure civile
- Expertise ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Midi-pyrénées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Demande ·
- Hors de cause ·
- Énergie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Syndic ·
- Résidence ·
- Chambre du conseil ·
- Cabinet ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux
- Sociétés ·
- Photographie ·
- Droits d'auteur ·
- Dilatoire ·
- Enrichissement injustifié ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Site internet ·
- Contrefaçon ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Délai de paiement ·
- Crédit immobilier ·
- Amortissement ·
- Mise en demeure ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.