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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 28 nov. 2024, n° 24/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01443 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VIYE
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A.S. GREEN CITY IMMOBILIER, S.C. LE CAMBRIDGE C/ S.A.S. SMG TP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
S. A. S. GREEN CITY IMMOBILIER
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 531 272 920
dont le siège social est sis 2 esplanade Compans Caffarelli – 31000 TOULOUSE
S. C. C. V. LE CAMBRIDGE
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 949 576 938
dont le siège social est sis 2 esplanade Compans Caffarelli – 31000 TOULOUSE
toutes deux représentées par Maître Bertrand COURRECH, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire :P0465
DEFENDERESSE
S. A. S. SMG TP
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 798 577 235
dont le siège social est sis 1 Rue de la Princesse Mathilde – 95600 EAUBONNE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 04 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 28 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SAS GREEN CITY IMMOBILIER a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [M] [X], selon une ordonnance du 16 juin 2023 (RG N°23/00452) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 27 septembre 2024 à la SAS SMG.TP à la demande de la SAS GREEN CITY IMMOBILIER et la SCCV LE CAMBRIDGE, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 16 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [M] [X] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 novembre 2024 au cours de laquelle la SAS GREEN CITY IMMOBILIER et la SCCV LE CAMBRIDGE ont maintenu leur demande.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SAS SMG.TP n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, le lot de démolition ayant été attribué à la SAS SMG.TP.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SAS SMG.TP.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la SAS SMG.TP l’ordonnance rendue le 16 juin 2023 (RG N°23/00452) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [M] [X] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 28 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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