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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 4 sept. 2024, n° 22/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/00333 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TK5B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00333 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TK5B
MINUTE N° 24/1146 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [P] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du VAL-DE-MARNE, sise division du contentieux-[Adresse 2]
représentée par Mme [D] [Y], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Mohamed HELLA, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 juillet 2021, M. [P] [I], salarié de la société [3], employé en qualité de convoyeur de fonds, a rempli une déclaration de maladie professionnelle pour une « gonarthrose fémoro tibiale, lésion méniscale interne dégénérative » à laquelle il a joint le certificat médical initial du Docteur [T] [X] du 22 janvier 2020 constatant une « gonalgie gauche invalidante et une fissure de la corne postérieure ménisque interne genou gauche».
Le médecin-conseil a considéré que les lésions décrites dans le certificat médical initial étaient imputables à l’accident du travail du 31 décembre 2018 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne le 12 juillet 2019.
Le 6 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a notifié à M. [I] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau numéro 79 des maladies professionnelles pour « lésions chroniques du ménisque » au motif que cette affection est identique à la nouvelle lésion prise en charge dans son dossier d’accident du travail survenu le 31 décembre 2018.
Après vaine contestation devant la commission de recours amiable, M [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester ce refus de prise en charge.
Ce recours a été instruit sous le numéro de répertoire général 22/333.
Par décision du 7 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a notifié à l’intéressé sa décision de refus de transmettre la déclaration de maladie professionnelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au motif que le taux d’incapacité est inférieur à 25 %.
Après vaine contestation devant la commission médicale de recours amiable de Paris saisie le 3 décembre 2021, M. [I] a saisi le tribunal pour contester la décision de rejet implicite par la commission médicale de recours amiable de sa contestation
Ce recours a été instruit sous le numéro de répertoire général 22/334.
Lors de l’audience du 19 juin 2024, le requérant a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 9 juillet 2021 et la transmission de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a oralement sollicité le rejet de ses demandes.
MOTIFS :
Sur la jonction des recours
Compte tenu du lien de connexité entre les recours instruits sous le numéro de répertoire général 22/333 et 22/334, il convient d’en ordonner la jonction.
Sur la demande de prise en charge de la maladie
Le requérant soutient qu’il remplit les conditions du tableau 79 des maladies professionnelles.
La caisse primaire soutient que cette pathologie est déjà indemnisée au titre des conséquences de l’accident du travail dont l’intéressé a été victime le 31 décembre 2018.
Aux termes de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
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T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/00333 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TK5B
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, l’assuré social doit rapporter la preuve qu’il est atteint d’une maladie visée au tableau, et qu’il a effectué de façon habituelle les travaux figurant dans ces tableaux.
Le tableau numéro 79 des maladies professionnelles vise les lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées associées confirmé par IRM, un délai de prise en charge de deux ans et précise que la maladie doit avoir été provoquée par des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutées habituellement en position agenouillée accroupie.
La demande porte sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 9 juillet 2021 au titre d’une « gonarthrose fémoro tibiale lésion méniscale interne dégénérative » avec comme date de première constatation médicale ou de l’arrêt de travail le 31 décembre 2018.
En l’espèce, le certificat médical joint à la déclaration établie par le Docteur [T] [X] le 22 janvier 2020 constate une « gonalgie gauche invalidante et une fissure de la corne postérieure du ménisque médial du genou gauche ».
La déclaration d’accident du travail (accident de trajet) établie par l’employeur le 23 mai 2019 mentionne que le 31 décembre 2018, à la sortie de la gare de [Localité 4], M. [I] a chuté sur le trottoir et qu’il a ressenti une douleur au genou.
Dans son certificat médical initial rectificatif du 31 décembre 2018, le Docteur [T] [X] constate une « gonalgie gauche invalidante » .
Le 15 avril 2019, le Docteur [T] [X] a établi un certificat de prolongation rectificatif au titre du régime général mentionnant une « fracture du plateau tibial gauche plus ménisque interne gauche ».
Le12 juillet 2019, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a notifié à M.[I] sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 31 décembre 2018.
Le Docteur [T] [X] a établi le 14 juin 2019 un certificat médical initial mentionnant « une fracture du plateau tibial gauche ménisque interne gauche fissuré » qu’il rapporte à l’accident du travail du 31 décembre 2018 suite à un diagnostic sur scanner du 16 janvier 2019.
Sur ce point, en dépit de l’erreur de date commise par la caisse qui a accusé réception du certificat médical d’une « nouvelle lésion » le 9 juillet 2019, à l’évidence, cette nouvelle lésion vise la fracture du plateau tibial gauche et du ménisque interne gauche.
Cette nouvelle lésion non décrite sur le certificat médical initial a été considérée le 22 juillet 2019 par la caisse comme imputable à l’accident de trajet du 31 décembre 2018 et cette décision notifiée à M. [I], susceptible de recours, est définitive.
Il s’évince de ces éléments que la lésion méniscale a été rapportée à l’accident du travail survenu le 31 décembre 2018 de sorte que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle portant sur la même lésion mentionnant même comme date de première constatation médicale ou de l’arrêt de travail le 31 décembre 2018 est déjà indemnisée au titre de la législation professionnelle.
La demande de transmission de la déclaration au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles se trouve privée d’objet.
En conséquence, le tribunal déboute M. [I] de ses demandes.
Sur la demande accessoire
M. [I] est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Ordonne la jonction des recours instruits sous les numéros de répertoire général 22/333 et 22/334 ;
— Déboute M. [I] de ses demandes ;
— Condamne M. [I] aux dépens.
La greffière La présidente
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