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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 4 févr. 2025, n° 21/07967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 21/07967 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V3SL
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG : N° RG 21/07967 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V3SL
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[E] [M]
C/
[G] [U], [P] [I], S.C.P. SILVESTRI-BAUJET, S.A.R.L. DPH, S.A.R.L. BORDEAUX BUSINESS CONSEIL
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
Me David ALEXANDRE
N° RG : N° RG 21/07967 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V3SL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [M]
de nationalité Française
31 rue Alain Gerbault
AURAY
représenté par Maître Emilie LE MAOUT de la SELARL JURISTES OFFICE, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant, Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DEFENDEURS :
Maître Maître [G] [U], mandataire judiciaire, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL BORDEAUX BUSINESS CONSEIL, société immatriculée au RCS de BORDEAUX, sous le numéro 752 517 060, exerçant sous le nom commercial BBC et BBC AUTOMOBILES, dont le siège social est sis 37 allée des Camps 33470 GUJAN-MESTRAS,
désigné en cette qualité par jugement du 2 novembre 2021.
de nationalité Française
14 rue Boudet
BORDEAUX
représenté par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [P] [I]
de nationalité Française
22 avenue notre dame des passes
ARCACHON
représenté par Maître Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET ès-qualités de liquidateur de la SARL DPH, SARL au capital de 7 750 € immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°481 301 141 connu sous l’enseigne le PAVI dont le siège social est sis 63, Boulevard du Général Leclerc à ARCACHON (33120), désigné en cette qualité par jugement en date du 12 juillet 2023,
23 Rue du chai des farines
BORDEAUX
défaillant
S.A.R.L. DPH
63 boulevard du Général LECLERC
33120 ARCACHON
représentée par Maître Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.A.R.L. BORDEAUX BUSINESS CONSEIL
37 Allée des Campès
GUJAN-MESTRAS
représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
******
Le 24 janvier 2018, Monsieur [E] [X] a commandé à la société Bordeaux business conseil (société BBC), exerçant son activité sous l’enseigne “BBC et BBC automobiles”, mandatée par Monsieur [I] le 28 novembre 2017, un véhicule d’occasion de marque Toyota FJ Cruiser, en circulation pour la première fois le 1er novembre 2006, pour la somme de 24 990€.
Ce véhicule a été initialement immatriculé aux USA puis exporté en Tchécoslovaquie et en Allemagne, avec un certificat de contrôle technique allemand du 3 mars 2016, avant d’être vendu le 16 août 2016, avec une immatriculation en Allemagne, à la société DPH dont Monsieur [I] est le gérant, et qui exerce sous l’enseigne “Le Pavi”, selon mention du certificat d’acquisition enregistrée au service des impôts d’Arcachon, avec indication en remplacement de l’acquéreur du nom de l’enseigne précitée à l’adresse située 63, boulevard du général Leclerc, correspondant non à l’adresse personnelle de Monsieur [I] mais à l’adresse de la société DPH, outre mention du nom du vendeur en Allemagne, la société “Car shop taunus”.
La société BBC a remis à Monsieur [M] un certificat provisoire d’immatriculation du 24 janvier au 23 mai 2018, puis un autre certificat provisoire jusqu’au 20 mai 2019, de sorte qu’à compter du 21 mai 2019 Monsieur [M] ne peut plus circuler avec le véhicule précité.
Par acte du 4 octobre 2021, Monsieur [M] a fait assigner Monsieur [I], la société DPH, en la personne de son représentant légal Monsieur [I], et la société BBC, à l’effet de prononcer la résolution de la vente du véhicule Toyota FJ Cruiser intervenue le 24 janvier 2018 avec condamnation in solidum des trois personnes assignées à lui régler la somme de 24 990 € en remboursement du prix de vente outre diverses sommes en réparation du préjudice ainsi que la condamnation de la société BBC à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter.
Par acte du 30 mars 2022, Monsieur [M] a appelé dans la cause Me [G] [U], désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société BBC par jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde de justice au bénéfice de cette société, prononcée par le tribunal de commerce de Bordeaux le 2 novembre 2021.
Par acte 3 octobre 2023,il a également appelé dans la cause la SCP Silvestri-Baujet en qualité de liquidateur de la société DPH, désigné par jugement du même tribunal de commerce du 12 juillet 2023.
Ces deux dernières assignations, délivrées aux fins de régulariser la procédure en raison de la procédure collective de chacune des deux sociétés assignées par Monsieur [M], ont fait l’objet d’une jonction, respectivement le 11 janvier 2023 et le 27 octobre 2023, et l’affaire s’est poursuivie sous le numéro 7967 du répertoire général de l’année 2021 correspondant à l’instance principale.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, Monsieur [M] maintient sa demande tendant à prononcer la résolution de la vente du véhicule concerné du 24 juillet 2018, avec condamnation in solidum de Monsieur [I] et de la société BBC à lui payer une somme de 24 990 € en remboursement du prix de vente, avec fixation de sa créance à l’encontre de la société DPH, également responsable in solidum, au passif de la liquidation judiciaire dont elle est l’objet, après avoir jugé que Monsieur [I] et la société DPH ont manqué à leur obligation de délivrance et que la société BBC a manqué à ses obligations de conseil et d’information.
De même, il conclut à la condamnation in solidum de Monsieur [I] et de la société BBC à lui payer les sommes suivantes:
— 8081,04€ au titre du remboursement des frais exposés (entretien, réparation, assurance et démarche pour parvenir en vain à son immatriculation outre les échéances d’assurance à échoir jusqu’à la résolution de la vente),
— 4911,13€ au titre de l’impossibilité d’user de son garage,
— 700€ au titre du coût financier de l’immobilisation du prix d’achat pendant plus de trois ans,
— 5000 € au titre du préjudice moral,
Il demande également de juger que la société DPH est responsable in solidum des condamnations au titre des sommes précitées et de fixer sa créance à ce titre à la liquidation judiciaire de cette société, outre condamnation de la société BBC à payer à Monsieur [M] une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter, ainsi que la condamnation in solidum de Monsieur [I], de la société délaissée et de la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités, à payer une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, la société DPH et Monsieur [I], demandent de juger irrecevables et mal fondées les prétentions de Monsieur [M], d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur, en faisant valoir à titre principal, que Monsieur [I] n’est pas le propriétaire du véhicule de sorte qu’il doit être mis hors de cause, et qu’au regard des accords intervenus, la société DPH n’a pas manqué à son obligation de délivrance conforme.Subsidiairement, il conclut au débouté de la demande, avec en tout état de cause, la condamnation de la société BBC à garantir et relever indemne Monsieur [I] et la société DPH de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, sans le prononcé de l’exécution provisoire, outre condamnation de Monsieur [M] à payer à Monsieur [I] et à la société BBC une somme de 1500€ au titre de l’article 700 précité.
Par courrier du 24 octobre 2023, réceptionné au tribunal le 27 octobre, Me Baujet de la SCP Silvestri-Baujet, informe le tribunal qu’en l’absence de disponibilité, il ne sera ni présent ni représenté, et qu’il a informé les avocats des autres parties de cette situation.
Par leurs dernières écritures communes notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, la société BBC et Me [U], en qualité de mandataire judiciaire, concluent à l’irrecevabilité de la demande après avoir constaté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée en raison du protocole transactionnel conclu entre Monsieur [M] et la société BBC le 24 janvier 2018.
À titre subsidiaire, ils concluent à l’irrecevabilité de la demande de la société BBC au motif que Monsieur [M] se contredit à son détriment en faisant jouer la théorie de l’apparence ayant pour effet de l’engager contractuellement tout en engageant sa responsabilité sur le fondement délictuel et, sur le fond, ils concluent qu’une décharge de responsabilité a été signée par Monsieur [I] à l’encontre de la société BBC de sorte que cette dernière n’a commis aucun manquement permettant d’engager sa responsabilité et que seul Monsieur [I] et la société DPH sont responsables du préjudice causé au demandeur.
En tout état de cause, la société BBC et le mandataire judiciaire désigné concluent au débouté des demandes formées à l’encontre de la société BBC, avec condamnation solidaire de Monsieur [I], de la société DPH de Monsieur [M] à payer la somme de 3000 € au de l’article 700 précité.
Par message électronique reçu au greffe le 8 février 2024, le conseil de la société BBC, régulièrement constitué et qui a notifié les écritures précitées, informe le tribunal qu’il retire sa responsabilité à défaut d’avoir des nouvelles de la société BBC Auto, et qu’il laisse la juridiction fixer la suite de la procédure à sa guise.
La consultation du registre sirène de la société précitée permet de constater qu’à la suite du jugement d’ouverture d’une sauvegarde le 2 novembre 2021, un nouveau jugement a été prononcé le 2 avril 2024 prononçant la liquidation judiciaire de cette société avec désignation du même mandataire de justice pour exercer les fonctions de liquidateur.
Le jugement rendu sera néanmoins contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024.
Par message RPVA du 20 janvier 2025, en réponse à une demande du magistrat rapporteur à l’audience concernant la reprise de l’instance à l’égard la société société BBC, le conseil de monsieur [M] a indiqué ne pas avoir déclaré sa créance lors du placement sous sauvegarde de la société BBC.
Motifs de la décision
Il résulte des pièces produites, notamment de celles produites par Monsieur [M] telles qu’énumérées au bordereau annexé à son assignation, que ce dernier justifie de la seule déclaration de créance à l’encontre de la société DPH, le 20 septembre 2023 par courrier adressé à la SCP Sylvestre et Baujet, en qualité de liquidateur, aux fins de fixer sa créance, au titre de sa demande de résolution de la vente du véhicule précitée et des préjudices consécutifs, à la somme totale 55 006,82€.
En revanche, Monsieur [M] n’a pas déclarée sa créance au mandataire de justice, en la personne de Me [G] [U], désigné dans la procédure collective ouverte au nom de la société BBC de sorte que la procédure a été interrompue dans l’instance formée par l’assignation délivrée par le demandeur à l’encontre de cette société tendant à la condamner à payer diverses sommes à la suite de la résolution de la vente du véhicule, en application des articles L. 622-22 du code de commerce et 369 du code de procédure civile. Le tribunal est en conséquence dans l’incapacité de statuer sur les demandes formées à l’encontre de la société BBC. Dès lors qu’à l’audience de plaidoirie, il a été demandé au conseil de monsieur [M] de se prononcer sur les suites à donner après interruptino et que celui-ci n’a pas produit sa délcaration de créance dans le temps du délibéré, il y a lieu de radier cette instance en cours, en application de l’article 376 du code de procédure civile.
S’agissant des demandes subsidiaires de la société DPH et de Monsieur [I] tendant à la condamnation de la société BBC à les relever indemne de toutes condamnationsqui pourraient être prononcées à leur encontre, il y a lieu de souligner qu’à défaut de justifier d’une déclaration de créance, ce chef de demande, formulé à titre subsidiaire, doit être déclaré irrecevable.
Il reste au tribunal, à la suite du règlement des incidents procéduraux précités consécutifs à l’existence des deux procédures collectives affectant les deux sociétés assignées, à statuer sur le fond sur la demande de Monsieur [M] tendant à la condamnation in solidum de Monsieur [I] et de la société DPH dont il est gérant, exerçant sous l’enseigne Le Pavi.
Des documents produits, il ressort qu’un protocole d’accord a été signé le 24 janvier 2018 entre Monsieur [M] et un représentant de la société BBC qui prévoit, après le rappel d’un accord contractuel d’une prise en charge financière de 1200 € sur présentation de la facture à l’ordre de BBC en raison de la révision du véhicule notamment, que “cet accord vient mettre un terme à toutes discussions concernant le véhicule” que Monsieur [M] vient d’acquérir et qu’ “aucun recours quel qu’il soit ne pourra être mis en place à l’encontre du vendeur que la société représente”, avec mention que la société BBC intervient en tant que mandataire de la vente pour le compte de Monsieur [I], et en pièce jointe le dossier technique complet.
La signature de Monsieur [M] est précédée d’une mention “bon pour accord dès réception de ma carte grise définitive du protocole.”
En effet, Monsieur [M] a le 24 janvier 2018 passé commande à la société BBC automobiles du véhicule litigieux correspondant à l’annonce, un “Toyota FJ Cruiser V6 BVA 242 CV bio éthanol”, pour un prix total TTC de 24 990 € avec mention de reprise d’un véhicule appartenant au demandeur, une BMW X5 pour la somme de 14 000€.
Il est également produit un mandat de vente du 28 novembre 2017 par lequel Monsieur [I], demeurant au 22 avenue Notre-Dame des Passes à Arcachon, a confié en qualité de mandataire à la société BBC automobiles la vente du véhicule précité, avec mention que le mandant déclare sur l’honneur être le propriétaire légal du bien déposé et être en possession de l’ensemble des documents nécessaires au transfert de propriété, ainsi qu’un document du 29 janvier 2018, intitulé protocole d’accord, signé par les mêmes parties par lequel la société BBC rappelle que Monsieur [I] lui a confié la vente de son véhicule Toyota qui dispose d’une immatriculation provisoire en WW, lui ayant confirmé que le certificat de conformité européen du véhicule vendu n’avait fait l’objet d’aucune demande à ce jour en confiant à la société BBC la mission d’effectuer la demande à sa place, outre qu’une demande de carte grise au nom de Monsieur [I] est en cours, avec un dernier paragraphe ainsi rédigé: “Agissant tant que mandataire de la vente pour votre compte. Il est bien entendu que je ne pourrais être tenu responsable des événements liés au déroulement des procédures administratives”, suivi de la mention “Votre véhicule a été livré le 24 janvier 2018 à 11h30".
Il est encore produit la déclaration de cession du véhicule repris appartenant à Monsieur [I] par la société BBC automobiles du 24 janvier 2018 ainsi que la déclaration de cession du même jour du véhicule litigieux portant mention que Monsieur [I], à l’adresse précitée à Arcachon, a cédé ledit véhicule à Monsieur [M], et portant une date de première immatriculation au 1er novembre 2006, avec un numéro d’immatriculation WW-134-JR, cette déclaration de cession portant mention de la présence du certificat d’immatriculation à la date précitée du 1er novembre 2006.
Ce véhicule litigieux a fait l’objet d’un certificat provisoire d’immatriculation en WW pour la période du 24 janvier au 23 mai 2018, avec mention d’une date de première immatriculation au 24 janvier 2018, suivi de trois certificats provisoires pour la période du 22 mai 2018 au 20 mai 2019 inclus.
Par un courrier du 6 août 2018, le service homologation de Toyota France, informe “Monsieur, Madame le Pavi 64, boulevard Leclerc 33120 Arcachon, que le type du véhicule litigieux n’a pas fait l’objet d’homologation européenne ou française et que Toyota France ne possède aucune donnée technique et que ce service n’est pas en mesure de délivrer un COC ou une attestation de conformité, en précisant que s’ils souhaitent obtenir une attestation de non conformité, il est demandé de faire parvenir un chèque de 80€ et qu’à la réception de l’attestation, le véhicule devra être présenté à la DREAL ou à la DRIEE de la région correspondante.
Par courrier en réponse du 28 octobre 2020, la société BBC automobile informe le conseil de Monsieur [M], lequel lui avait fait sommation d’avoir à lui transmettre l’ensemble des documents réclamés par l’ANTS (agence nationale des titres sécurisés) dès lors que Monsieur [M] ne peut circuler avec son véhicule, qu’elle a bien servi d’intermédiaire dans la transaction entre Monsieur [I], gérant de la société Le Pavi, et Monsieur [M] et que Monsieur [I] s’est engagé à travers de deux documents bien distincts et signés de sa main à fournir l’ensemble des documents nécessaires pour l’établissement de sa carte grise définitive outre qu’il s’est engagé auprès de la société BBC selon protocole du 29 janvier 2018 à régulariser la situation dans les meilleurs délais.
Ce même courrier précise qu’elle n’a jamais possédé la facture d’achat du véhicule et confirme que le véhicule litigieux a été acheté par la société Le Pavi et non par Monsieur [I] à titre personnel, la société précisant qu’elle allait se rapprocher de Monsieur [I] afin d’établir un acte de cession conforme à la facture d’achat et que si Monsieur [M] souhaitait se retourner contre la société pour rétention de documents qu’elle n’a pas en sa possession, elle se retournerait contre Monsieur [I] pour abus de confiance et escroquerie, avec les références de son propre conseil à Bordeaux.
Pour s’opposer à la demande de Monsieur [M], Monsieur [I], qui demande sa mise hors de cause, prétend ne pas être le propriétaire et le vendeur du véhicule litigieux, mais la société DPH et, sur le moyen soutenu par le demandeur concernant le défaut de délivrance conforme, il prétend que son action est irrecevable en raison du protocole d’accord du 24 janvier 2018 signé par Monsieur [M] et la société BBC, dès lors qu’il était ainsi informé depuis l’acquisition et au moment de la signature de ce protocole, de la situation administrative du véhicule, en faisant le choix de renoncer à exercer tout recours en contrepartie d’une réduction de prix.
À titre subsidiaire, il soutient que le demandeur ne conteste pas avoir accepté de prendre possession de véhicule doté d’une immatriculation provisoire et d’avoir été en possession du certificat provisoire d’immatriculation conforme à l’immatriculation portée sur le véhicule et qu’il admet avoir utilisé le véhicule pendant deux ans avec les certificats provisoires d’immatriculation obtenus, ayant accepté en contrepartie d’une réduction du prix d’accomplir les démarches en vue d’obtenir un certificat d’immatriculation français lequel supposé reproduire le document intitulé “Osvedceni O registraci vozildla Cast I”, en faisant valoir que la République tchèque étant membre de l’Union Européenne, la procédure pour obtenir ce document consiste à signaler l’incident à la police et à remettre à l’autorité communale le formulaire administratif de permis technique dûment complété avec les identités et le certificat de perte précédemment établie par la police, avant la remise de duplicata au propriétaire du véhicule dans les 30 jours, sans justification par Monsieur [M] d’avoir accompli auprès des autorités tchèques lesdites formalités.
Monsieur [M] oppose la non validité du protocole d’accord par Monsieur [I] et la société DPH à défaut de concessions réciproques et, sur la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance, il soutient que la demande de certificat de conformité européenne formulée le 30 juillet 2018 n’a pas pu aboutir et qu’il a entamé des démarches nécessaires et pu obtenir par l’intermédiaire de mandataire spécialisé dans les véhicules d’importation US, l’établissement d’un procès-verbal de réception à titre isolé du véhicule établi le 18 juin 2019, en régularisant en toute bonne foi sa demande d’immatriculation le 4 novembre 2019 par l’intermédiaire de la société euro auto 56, avant de se heurter à une nouvelle difficulté lorsque L’ANTS a sollicité le 13 janvier 2020 la communication de pièces complémentaires dont il n’était pas en possession et qui ne lui ont jamais été transmis par le vendeur.
Il soutient en outre que dès lors que le certificat de cession a été établi au nom de Monsieur [I] mais qu’il résulte des pièces obtenues après la vente, et notamment la facture d’achat du véhicule, que celui-ci appartiendrait en réalité à la société DPH, dont il est gérant, ce dernier et la société doivent être condamnés in solidum au remboursement du prix.
L’ensemble de ces éléments factuels rappelés ci-dessus, et des moyens de droit soutenus, il résulte, que le tribunal ne peut examiner, ainsi que rappelés ci-dessus, en l’état de la procédure, que la seule demande formée à l’encontre de Monsieur [I] et de la société DPH, compte tenu de l’interruption d’instance pour les raisons précitées, sans pouvoir ainsi examiner à ce stade le bien fondé de l’action engagée sur le fondement contractuel en raison d’un manquement de l’obligation de conseil imputable à la société BBC.
De même il ressort que Monsieur [I] s’avère ne pas être le propriétaire du véhicule vendu, quand bien même il s’est comporté en apparence comme le propriétaire mais avec une information à la suite de la livraison du véhicule de la qualité du véritable propriétaire, la société DPH sous l’enseigne Le Pavi, ce qui a été confirmé par la société BBC, de sorte que seule la société DPH est susceptible d’être condamnée pour manquement à l’obligation de délivrance.
Selon l’article 1603 du Code civil, le vendeur est tenu à deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend et l’article 1610 prévoit que si le vendeur manque à faire la délivrance dans un temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur, l’article 1615 prévoyant que l’obligation de délivrer choses comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel.
En l’espèce, après examen des pièces produites et décrites ci-dessus, c’est à bon droit que Monsieur [M] demande de ne pas tenir compte du protocole du 24 janvier 2018, outre que l’irrecevabilité de la demande aurait dû être formulée devant le juge de la mise en état, mais également à défaut de concessions réciproques et alors même que la mention portée de sa main au-dessus de sa signature manuscrite est équivoque en faisant mention d’une acceptation avec la remise de la carte grise définitive.
En outre, l’ensemble des documents produits, notamment l’engagement de Monsieur [I], gérant de la société DPH, à la société BBC de produire les documents pour l’ immatriculation du véhicule litigieux justifie un manquement à l’obligation de délivrance et par voie de conséquence la résolution de la vente imputable à la société DPH sur le fondement des textes précités, de sorte que sera fixée à la liquidation judiciaire de la société DPH la somme 24 990 € en remboursement du prix de vente, par application de l’article L622–17 du code de commerce
En revanche, il ne sera fait droit aux autres prétentions pécuniaires de Monsieur [M] dès lors qu’il a acquis un véhicule en connaissance de cause avec une immatriculation provisoire provenant de l’Allemagne et qu’il lui appartenait d’en apprécier les risques compte tenu des documents exigés pour une immatriculation définitive, outre qu’il a pu bénéficier du véhicule avec une immatriculation provisoire durant une période de deux ans.
Ils sera également fixer à la procédure de liquidation judiciaire de la société DPH le montant des dépens ainsi qu’un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 €.
Par ces motifs:
Le tribunal,
— Constate l’interruption de l’instance engagée par monsieur [E] [M] contre la société BBC en raison de la procédure de sauvegarde puis de liquidation judiciaire de cette société,
— Constate l’incapacité du tribunal de statuer sur les demandes en condamnation dirigées contre cette société à défaut pour monsieur [E] [M] d’avoir repris l’instance en justifiant d’une déclaration de créance,
— Prononce la radiation de cette instance en raison du défaut de production de la décalaration de créance permettant de reprendre le cours de l’instance,
— Déclare irrecevable la demande formée à titre subsidiaire par Monsieur [I] et la société DPH tendant à condamner la société BBC à les garantir de toutes condamnations, à défaut de production d’une déclaration de créance à la procédure de sauvegarde puis de liquidation judiciaire de cette société,
— Déboute Monsieur [E] [M] de sa demande tendant à condamner Monsieur [P] [I] in solidum avec la société DPH dont il était le gérant, et objet d’une procédure de liquidation judiciaire,
— Ordonne la résolution de la vente du véhicule de marque Toyota FJ Cruiser immatriculée en WW, intervenue le 24 janvier 2024 au bénéfice de Monsieur [E] [M] pour la somme de 24990€,
— Fixe la créance de Monsieur [E] [M] à la procédure de liquidation judiciaire de la société DPH à la somme de 24 990 €,
— Déboute Monsieur [E] [M] des autres chefs de sa demande,
— Déboute les parties de tous autres chefs de leur demande,
— Fixe la créance au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 € au bénéfice de Monsieur [E] [M], à la procédure de liquidation judiciaire de la société DPH.
Le présent jugement a été signé par madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par madame Isabelle SANCHEZ,Greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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