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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 25/02252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Avril 2026
N° RG 25/02252 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3AGH
N° Minute : 26/01011
AFFAIRE
[W] [A]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant comme représentante légale, Madame [H] [A]
représenté par Me Amélie BEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: A0175, substituée par Me Marina HARTZ-LAGARES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0175
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [X], selon pouvoir du 05 mars 2026
***
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 décembre 2023, Madame [H] [A] a formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) siégeant au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, diverses demandes, à savoir une demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément, une demande d’attribution d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH), une demande d’orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) et une demande de prestation de compensation du handicap (PCH), pour son fils mineur, [E] [W] [A], née le 2 août 2010.
Par décisions du 11 octobre 2024, la commission a :
attribué l’AEEH de base, du 1er janvier 2024 au 31 août 2028 ;donné son accord à une d’orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), du 11 octobre 2024 au 31 août 2030 ;donné un avis défavorable à un accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH) ; donné un avis défavorable à la demande de prestation de compensation du handicap, au motif que les conditions du droit d’option entre la PCH et le complément d’AEEH ne seraient pas remplies.
Madame [A] a déposé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées par courrier du 10 décembre 2024.
En l’absence de décision de cette commission dans le délai imparti, Madame [A] a, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 29 juillet 2025, a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [H] [A], ès-qualités de représentante légale de son fils [E] [W] [A], et représentée par son conseil, demande au tribunal de :
annuler la décision notifiée le 11 octobre 2024 rejetant la demande de complément à l’AEEH ;annuler la décision notifiée le 11 octobre 2024 rejetant la demande de PCH ;ordonner l’octroi du droit de préférence entre le complément à l’AEEH ou la PCH ;annuler la décision notifiée le 11 octobre 2024 rejetant la demande d’accompagnant d’élève en situation de handicap ;ordonner l’octroi d’un AESH ;condamner la MDPH des Hauts-de-Seine à payer à Madame [A] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience, une demande a également été formée pour la première fois, tendant à la prise en charge de [E] [W] [A] pour une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD).
La MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal, aux termes de ses conclusions soutenues oralement, de débouter Madame [A] de la totalité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes d’annulation des décisions défavorables de la MDPH des Hauts-de-Seine.
Par ailleurs, une demande nouvelle a été formée à l’audience, tendant à la prise en charge de [E] [W] [A] pour une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD). Celle-ci étant soulevée pour la première fois à l’audience, il s’ensuit qu’elle n’a pas été introduite dans le délai légal et est donc forclose, étant observé surabondamment qu’il a déjà été fait droit à ce chef de demande par la MDPH des Hauts-de-Seine selon décision du 17 octobre 2024 et que le demandeur n’a donc pas d’intérêt à agir sur ce point.
Ce chef de demande sera donc déclaré irrecevable.
Sur la demande d’attribution d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) au bénéfice de [E] [W] [A]
L’article L114 du code de l’action sociale et des familles donne une définition du handicap, dans les termes suivants : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
L’article L112-2 alinéa 2 du code de l’éducation pose le principe selon lequel, « en fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire ».
Il résulte de ce texte que le plan personnalisé de scolarisation fixe les adaptations propres à assurer que le parcours de formation des élèves en situation de handicap se déroule prioritairement en milieu scolaire ordinaire.
L’article D351-5 du code de l’éducation prévoit ainsi que le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap.
Aux termes du troisième alinéa de l’article L351-1 du code de l’éducation et de l’article L351-3 du même code, l’aide humaine apportée par un accompagnant est accordée par la CDAPH lorsqu’elle permet la scolarisation en classe ordinaire, dans un établissement public ou privé sous contrat, d’un élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.
L’article D351-16-1 précise : « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».
En l’espèce, le certificat médical initial, établi par le Docteur [I] le 7 décembre 2023, fait ressortir que [E] [W] [A] est atteint d’un syndrome HDR (hypoparathyroïdie, surdité bilatérale et atteinte rénale), qui constitue une maladie génétique rare entraînant notamment des troubles de la motricité fine et globale, des douleurs et fatigues persistantes, des gonalgies bilatérales, une hyperlaxité, une hypotonie musculaire générale, une paralysie des grands obliques, des crises motrices et des troubles neuromoteurs. Ce médecin a précisé que [E] [W] [A] avait besoin d’aide pour la prise des médicaments et la prise des repas, pour assurer les déplacements pour se rendre au collège et qu’il avait besoin d’une AESH « pour prise de note, port des affaires, aide à l’habillage, port du sac à dos, laçage des chaussures, etc. ».
Le GEVA-Sco établi pour l’année 2023-2024, mentionne diverses difficultés et notamment que [E] [W] [A] « a besoin d’aide : il éprouve des difficultés à se concentrer dans la durée. Il a besoin qu’on lui reformule les consignes et qu’on lui dise ce qu’il doit faire. Il ne s’organise pas seul. Il peut même oublier ses appareils auditifs. Il ne peut pas prendre le cours. Il a des problèmes praxiques pour écrire et a besoin d’être aidé ».
Au regard de ces troubles, l’équipe de suivi de la scolarisation (ESS) s’est logiquement prononcée en faveur de l’attribution d’une AESH, précisant que celle-ci serait utile « pour la prise de note, la reformulation auditive de ce qui n’est pas entendu, l’aide à la compréhension dans les environnements bruyants et le portage des affaires si besoin ».
Pour s’opposer à ce chef de demande, la MDPH des Hauts-de-Seine relève que [E] [W] [A] bénéficie déjà de divers aménagements (PAI depuis novembre 2021, aménagement de son emploi du temps), que ses résultats sont conformes à la moyenne de la classe et qu’il s’est également vu reconnaître le droit à une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) par décision du 11 octobre 2024.
Ces éléments ne peuvent toutefois suffire à établir que ces mesures seraient suffisantes pour faire face au handicap de [E] [W] [A] en ce qui concerne le soutien à la scolarisation, en contradiction avec l’avis concordant du Docteur [I] et de l’équipe éducative.
Ce chef de demande sera donc accueilli par le tribunal, pour la période courant du 24 avril 2026 au 31 août 2028.
Sur la demande d’attribution d’un complément de l’AEEH
En vertu de l’article L541-1 deuxième alinéa du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
Il existe 6 compléments forfaitaires permettant de couvrir de façon alternative ou combinée deux types de charges par comparaison avec un enfant du même âge :
l’aide humaine (embauche de tierce personne ou restriction de l’activité professionnelle des parents) ;les dépenses engagées du fait du handicap.
Il résulte de l’article R541-2 1°) du code de la sécurité sociale combiné avec le barème des compléments de l’AEEH en vigueur à la demande de la demande que l’enfant est classé dans la 1ère catégorie lorsque son handicap entraîne des dépenses mensuelles supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture, soit 249,72 €.
Il résulte de l’article R541-2 2°) du code de la sécurité sociale combiné avec le barème des compléments de l’AEEH en vigueur à la demande de la demande que l’enfant est classé dans la 2ème catégorie lorsque son handicap :
soit oblige l’un des parents à réduire son activité de 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne pour une durée d’au moins 8H par semaine ;soit entraîne des dépenses égales ou supérieures à 432,55 euros.
Il résulte de l’article R541-2 3°) du code de la sécurité sociale, combiné avec le barème des compléments de l’AEEH en vigueur à la demande de la demande, que l’enfant est classé en 3ème catégorie lorsque son handicap :
soit oblige l’un des parents à exercer une activité professionnelle à mi-temps ou à recourir à une tierce personne au moins 20 heures par semaine ; soit d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport au temps plein ou à recourir à une tierce personne rémunérée à hauteur de huit heures par semaine et d’autre part entraîne des dépenses égales ou supérieures à 263,10 € ;soit enfin, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 552,95 €.
Il résulte de l’article R541-2 4°) du code de la sécurité sociale, combiné avec le barème des compléments de l’AEEH en vigueur à la demande de la demande, que l’enfant est classé en 4ème catégorie lorsque son handicap :
soit contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 368,20 € ;soit, d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 488,61€;soit entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 778,46 €.
A l’appui de sa demande d’attribution d’un complément de l’AEEH, Madame [A] invoque d’une part des dépenses mensuelles non-prises en compte, d’un montant de 442,75 € (outre des séances d’hydrothérapie, soit 100 € par séance), et d’autre part une réduction de son activité professionnelle, qu’elle évalue a minima la moitié de son temps de travail.
Le Docteur [I] a indiqué dans son certificat médical du 7 décembre 2023 que [E] [W] [A] avait besoin d’un aidant familial et que ce rôle était joué par sa mère, laquelle ne pouvait plus assurer son travail de fait de l’aggravation de la maladie de son fils et de l’aide qu’elle lui apporte.
Madame [A] verse aux débats ses avis d’imposition qui font apparaître une diminution importante de ses revenus, qui sont passés de 41.756 € en 2019, à 24.600 € en 2020, à 8.422 € en 2021, à -10.570 € en 2022 et à 15.470 € en 2023.
Toutefois, la MDPH des Hauts-de-Seine relève à juste titre que [E] [W] [A] était, à la date de la demande, scolarisé à temps plein en milieu ordinaire et que les soins médicaux et paramédicaux intervenaient le matin et le soir.
Il n’est par ailleurs ni allégué, ni invoqué que [E] [W] [A] présentait une contre-indication à une prise en charge sur la pause méridienne, à la cantine, même si des soins ont pu lui être dispensés pendant cette pause.
Il s’en déduit que Madame [A] pouvait exercer une activité professionnelle sur l’intégralité du temps scolaire, sauf prise en charge exceptionnelle de l’enfant pour des soins médicaux ou paramédicaux. Il n’y aura donc pas lieu de retenir une restriction d’activité de 50 %, comme Madame [A] le sollicite, mais seulement une restriction de 20 %.
Par ailleurs, les frais engagés par Madame [A] doivent être évalués à la date de la demande (le 18 décembre 2023), soit par une moyenne sur les 12 mois précédant cette date.
Selon les pièces versées aux débats, les dépenses justifiées par Madame [A] sur cette période peuvent être ainsi évaluées :
ergothérapie : justificatifs postérieurs au 18 décembre 2023, non-pris en compte ; soutien scolaire : 220 € selon facture du 13 décembre 2023, étant observé qu’il n’est pas établi que ces frais résultent du handicap de l’enfant et qu’ils ne peuvent donc être prise en compte ;factures diverses : facture d’optique du 27 janvier 2023, incluant un reste à charge de 61,40 € ; facture d’optique du 21 septembre 2023 de 50 €.
Le total des frais justifiés sur la période considérée par le tribunal s’élève donc à 111,40 €, soit une moyenne mensuelle de 9,28 €.
Au regard des dépenses justifiées de 9,28 € par mois et d’une réduction du temps de travail d’au moins 20 % de sa mère, il apparaît que, selon les conditions posées par l’article R5241-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige, le droit à un complément de catégorie 2 est justifié.
Il conviendra en conséquence de reconnaître à Madame [A] ce droit, sur la même durée que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base, soit du 1er janvier 2024 au 31 août 2028.
Sur la demande d’attribution de la PCH
L’article L245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose :
« La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions ".
Aux termes de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, l’octroi de la PCH est conditionné par l’existence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b) de l’annexe. Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles prévoit :
« 1. Les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
* Activités du domaine 1 : mobilité :
Se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur); avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
* Activités du domaine 2 : entretien personnel :
Se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
* Activités du domaine 3 : communication :
Parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
* Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
S’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui ".
Le même article identifie 5 niveaux de difficulté en son 2) :
« 0- aucune difficulté : la personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1- difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2- difficulté modérée (moyen, plutôt) : l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3- difficulté grave (élevé, extrême) : l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4- difficulté absolue (totale) : l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.
Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée, étant précisé que « la détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé ».
En l’espèce, il a déjà été mentionné que le certificat médical initial du Docteur [I], en date du 7 décembre 2023, a relevé un certain nombre de difficultés. Ainsi, l’item relatif à la capacité à couper ses aliments est coté en catégorie D, soit la catégorie des actes totalement non réalisés, tandis que les items relatifs à la marche, au déplacement à l’extérieur, à la préhension de la main dominante, à l’orientation dans le temps et dans l’espace et à la gestion de sa sécurité personnelle sont cotés en catégorie C, soit la catégorie des actes réalisés avec aide humaine directe ou par stimulation.
La MDPH relève que l’évaluation relative à la capacité à couper ses aliments pourrait relever d’une difficulté absolue, mais que le GEVA-Sco n’a relevé aucune difficulté sur la capacité à « prendre ses repas (manger et boire) ». Elle reconnaît que [E] [W] [A] présente des troubles réels et des limitations fonctionnelles dans certains actes de la vie quotidienne, mais que ces troubles ne remplissent pas les conditions permettant d’octroyer la PCH.
Il sera observé que l’évaluation faite par le Docteur [I] est corroborée par diverses pièces versées aux débats par Madame [A], à savoir par exemple :
le bilan ergothérapique du 11 décembre 2023, faisant notamment état de difficultés dans les activités multitâches, un manque d’autonomie dans l’habillage, le repas, la toilette, la gestion temporelle et spatiale, la motricité fine ;le GEVA-Sco pour l’année 2023-2024 évoquant notamment des difficultés d’autonomie et des difficultés d’orientationle compte-rendu de Monsieur [J], kinésithérapeute, qui évoque notamment une fatigabilité à l’effort, impliquant une incapacité à courir plus de 5 minutes.
Ainsi, au regard de ces éléments concordants, le tribunal retiendra l’existence de difficultés graves en ce qui concerne a minima, la capacité à prendre ses repas, la marche, les déplacements à l’extérieur, la préhension de la main dominante, l’orientation dans le temps et dans l’espace et la gestion de sa sécurité personnelle.
Par suite, Madame [A] est fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions d’attribution de cette prestation. Elle sera renvoyée devant la MDPH des Hauts-de-Seine pour la fixation des modalités de cette prestation et sur la mise en œuvre du droit d’option entre la prestation de compensation du handicap et le complément de l’AEEH.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine, qui succombe partiellement, aux dépens de l’instance.
La MDPH des Hauts-de-Seine sera condamnée à payer à Madame [A], ès-qualités de représentants légaux de son enfant [E] [W] [A], la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE Madame [H] [A], ès-qualités de représentante légale de son enfant [E] [W] [A], irrecevable en sa demande tendant à faire bénéficier [E] [W] [A] d’une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) ;
ORDONNE l’attribution d’une AESH mutualisée au bénéfice de [E] [W] [A], pour la période comprise entre le 24 avril 2026 et le 31 août 2028 ;
DIT et JUGE que Madame [H] [A], ès-qualités de représentante légale de l’enfant [E] [W] [A], est fondée à solliciter un complément de l’AEEH de 2ème catégorie, en suite de sa demande en date du 18 décembre 2023, pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 août 2028 ;
DIT et JUGE que Madame [H] [A], ès-qualités de représentante légale de son enfant [E] [W] [A], est fondée à solliciter la prestation de compensation du handicap ;
Et, en conséquence,
RENVOIE Madame [H] [A], ès-qualités de représentante légale de son enfant, auprès de la MDPH des Hauts-de-Seine pour la fixation des modalités de la prestation de compensation du handicap et pour la mise en œuvre du droit d’option entre la prestation de compensation du handicap et le complément de l’AEEH ;
CONDAMNE la MDPH des Hauts-de-Seine à payer à Madame [H] [A], ès-qualités de représentante légale de son enfant [E] [W] [A], la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la MDPH des Hauts-de-Seine aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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