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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 15 janv. 2026, n° 25/12173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expédition exécutoire à:
— Maître Christian CALFAYAN
Copie certifiée conforme à :
— Maître Christian CALFAYAN
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/12173
N° Portalis 352J-W-B7J-DA2ZX
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Octobre 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, JFT GESTION, SARL
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Christian CALFAYAN de la SELARL CABINET CALFAYAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1732
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 05 Janvier 2026, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 15 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/12173 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2ZX
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
JUGEMENT
— Réputé Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [S] est propriétaire des lots n°40, 42 et 62 dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 4].
Par lettre recommandée avec avis de réception présenté le 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’a fait mettre en demeure de payer, sous 30 jours, la somme de 11.601,71 euros au titre des arriérés de charges de copropriété.
Par exploit d’huissier signifié le 06 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a fait assigner M. [R] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 4.998,81 euros correspondant aux 3 premiers trimestres de l’année 2025, avec intérêts de droit à compter du 06 février 2025.
— 133,42 euros au titre de la provision devenue exigible, avec intérêts de droit à compter de l’assignation.
— 100 euros au titre des frais nécessaires.
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience de plaidoiries du 9 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires et M. [S] ont demandé l’homologation de leur accord fixant l’arriéré à la somme de 3.699,48 euros, arrêtée au 25 octobre 2025, et octroyant deux mois de délai de paiement au débiteur.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Décision du 15 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/12173 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2ZX
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 384 alinéa 3 du code de procédure civile : « il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et M. [R] [S] demandent en l’espèce que la dette de charges soit fixée à la somme de 3.699,48 euros, arrêtée au 25 octobre 2025, ainsi que l’octroi de deux mois de délais de paiement au débiteur.
Il y a lieu d’homologuer cet accord transactionnel, selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement.
Concernant les dépens, il convient de dire que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [R] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 3.699,48 euros au titre des charges impayées au 25 octobre 2025 ;
DIT que M. [R] [S] pourra s’acquitter de cette condamnation au moyen de deux versements mensuels, qui seront adressés directement au syndicat des copropriétaires, d’un montant de 1.849,74 euros chacun, les 20 février 2026 et 20 mars 2026 au plus tard ;
RAPPELLE que les charges courantes devront être réglées à leur échéance ;
DIT qu’à défaut de respect d’une seule de ces échéances, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 15 Janvier 2026
La Greffière La Présidente
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