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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2025, n° 23/02062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02062 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNJT
Jugement du 18 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02062 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNJT
N° de MINUTE : 25/00480
DEMANDEUR
Madame [J] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Danielle MARSEAULT DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R099
DEFENDEUR
[20]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Danielle MARSEAULT DESCOINS, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [I], salariée en qualité d’agent de sûreté aéroportuaire au sein de la société [29] et affectée sur le site [9], a complété une déclaration de maladie professionnelle le 2 novembre 2022, déclarant être atteinte d’une “ lésion méniscale interne + chondropathie femorotibiale interne grade 2-3 + lésion ménisque sévère”.
Le certificat médical initial établi par le docteur [G] [V] le même jour, et joint à la demande, mentionne “Tableau 79 : chondropathie fémorotibiale grade 2-3 + lésion sévère ménisque interne, fissure oblique bord libre + luxation + déformation ligament collatéral médial du genou droit”.
Après enquête, la [14] ([18]) de la Seine-[Localité 28] a saisi pour avis le [16] ([21]) de la région Ile-de-France, au motif que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévues dans ce tableau n’était pas remplie.
Le 31 mai 2023, le [24] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [I].
Par lettre du 9 juin 2023, la [18] a notifié à Mme [T] [I] l’avis défavorable du [22] et sa décision de refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 1er août 2023, reçue le 16 août 2023, Mme [T] [I] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
En l’absence de réponse, par requête reçue au greffe le 16 novembre 2023, Mme [T] [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le refus de prise en charge de sa maladie du 21 septembre 2022 par la [19].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 octobre 2024, puis à celle du 7 janvier 2025, date à laquelle elle a été appelée et retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réplique déposées et oralement soutenues à l’audience, Mme [T] [I], représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de déclarer que l’affection dont elle souffre constitue bien une maladie professionnelle et, à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire droit, la désignation d’un expert aux fins de d’étudier les caractéristiques de son emploi et de dire s’il existe un lien de causalité entre celui-ci et l’affection qu’elle a déclarée.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que l’enquête administrative menée par la [18] retient une durée d’exposition erronnée de 8 mois seulement alors que Mme [I] a occupé des fonctions sollicitant la flexion de son genou pendant 16 années. Par ailleurs, elle soutient que c’est à tort que la caisse a retenu que Mme [I] ne remplissait pas la condition tenant à la liste des travaux inscrite au tableau n°79 : “Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie”, puisque les tâches qu’elle est amenée à exercer habituellement à son poste comprennent un nombre de répétitions importantes des opérations de palpation qui nécéssitent de se baisser jusqu’en bas des chevilles du personnel navigant contrôlé. Ainsi, Mme [T] [I] se retrouve davantage en position acroupie que ne le relève l’enquête de la [18], ce qui est corroboré par des témoignages de plusieurs de ses collègues.
Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la [18] demande à titre principal de confirmer la décision de refus de prise en charge ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et de débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions. A titre subsidiaire, elle indique ne pas s’opposer à la désignation d’un second [21].
La [18] fait valoir qu’il ressort de l’enquête administrative que Mme [I] ne remplit pas la condition du tableau n°79 tenant à la liste limitative des travaux mentionnés, du moins pas de manière habituelle ce qui a justifié la transmission pour avis au [21]. Elle rappelle que la consultation d’un second [21] est de droit en application de l’article D.461-27 du code de la sécurtié sociale, de sorte que la demande d’expertise médicale judiciaire de la demanderesse est mal fondée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
Ces dispositions instaurent une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Ces tableaux figurent en annexe II du code de la sécurité sociale.
Le tableau n°79 des maladies professionnelles relatif aux “Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif” prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par [27] (*) ou au cours d’une intervention chirurgicale.
(*) L’arthroscanner le cas échéant
2 ans
Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
Aux termes de l''article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,“lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches”.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, la [18] a instruit la demande après accord du médecin conseil sur la maladie “lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit”, code syndrome 079AAM23C inscrite au tableau n°79 “Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif”.
Selon les indications portées sur la concertation médico-administrative complétée par le docteur [H] [W], le 2 décembre 2022, les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies compte tenu des résultats d’une IRM réalisée le 30 septembre 2022 par le docteur [X] [U]. Le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 21 septembre 2022.
La synthèse de l’enquête administrative du 27 février 2023 conclut au non-respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux inscrits au tableau numéro 79 et indique “ pour la palpation du bas du corps (jambes, chevilles, pieds), environ 15 sec par personne.
Avant février/mars 2021, 20 palpations par tranche de 20 min, sur 5 à 8 passage à la tâche palpation par jour. Soit environ entre 25 et 40 min par jour.
Depuis février/mars 2021, 10 palpations par jour répartie sur 5 fois 20 min à la tâche palpation. Soit environ 5 à 10 min par jour”.
La [18] a donc transmis le dossier au [21].
L’avis rendu le 31 mai 2023 par le [17] est rédigé comme suit : “l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative, ne permet pas au comité de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 02/11/2022”.
Cet avis s’imposant à la [18], celle-ci a rejeté la demande de prise en charge de la maladie de Mme [T] [I] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [T] [I] conteste la décision de refus de prise en charge soutenant que sa maladie a été causée par son emploi.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau après avis d’un premier [21], il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Les demandes attachées à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie seront réservées dans l’attente de cet avis.
La désignation d’un [21] est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit au fond, désigne :
le [16] de
la région Nouvelle Aquitaine
[25]
Secrétariat du [23]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 4]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 21 septembre 2022 de Mme [T] [I] – lésion chronique du ménisque droit – inscrite au tableau n°79 (NIR : [Numéro identifiant 3]) ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la [15] devra transmettre au [21] le dossier de Mme [T] [I], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le [21] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie professionnelle déclarée par Mme [T] [I] est directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
Dit que le [21] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité au service du contrôle médical de la [13] ainsi qu’à Mme [T] [I] ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 17 septembre 2025, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 26]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [21] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un [21] est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Elsa GEANDROT
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