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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 21 nov. 2024, n° 23/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00032 – N° Portalis DB3T-W-B7H-T7QD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00032 – N° Portalis DB3T-W-B7H-T7QD
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : CAF94 – M.[E] – Mme [E]
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :CAF94
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[3] sise [Adresse 5]
représentée par M. [T] [B], salarié muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS
M. [R] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Mme [H] [V] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou , assesseure du collège employeur
M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M Vincent Chevalier
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 21 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 octobre 2017, la [3] a consenti à M. [R] [E] et à Mme [H] [E], son épouse, un prêt « aide à l’équipement mobilier à l’occasion d’un relogement pour un montant de 1 274, 06 euros.
Par requête du 9 janvier 2023, la [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de condamnation solidaire des époux [E] à lui verser la somme de 1 004, 06 euros correspondant au solde du prêt.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] a demandé au tribunal de condamner solidairement les époux [E] à lui verser la somme de 1 004, 06 euros.
Mme [H] [E] a comparu en personne et n’a pas contesté sa dette vis-à-vis de la [2].
Elle a fait état de difficultés de santé de son époux qui est sans travail et qui n’a pu se déplacer.
M. [R] [E], régulièrement convoqué par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « pli et non réclamé » n’a pas comparu à cette audience et n’était pas représenté.
MOTIFS :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la [2] produits les éléments suivants :
— le contrat de prêt au nom des époux [E] aux termes duquel il leur est consenti un prêt sans intérêt d’un montant de 1 274, 06 euros destiné à financer leur équipement mobilier à l’occasion d’un relogement, ce prêt devant être remboursé en 42 mensualités de 30 euros et en une mensualité de 14, 06 euros par retenue sur prestations,
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2019 réceptionnée le 24 avril 2019 les mettant en demeure de lui rembourser la somme de 1 052, 08 euros au titre du solde du prêt.
La caisse indique sans être contredite avoir opéré 9 retenues de 30 euros du mois d’avril 2018 à décembre 2018 et qu’aucun versement ou remboursement n’est intervenu depuis le mois de janvier 2019.
Mme [E] ne conteste pas le montant de la dette mais expose des difficultés financières.
En conséquence, le tribunal condamne solidairement M. [R] [E] et Mme [H] [V] [E] à verser à la [3] la somme de1 004, 06 euros en remboursement du solde du prêt d’action sociale consenti le 13 octobre 2017.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit.
M. [R] [E] et Mme [H] [V] [E], qui succombent, sont tenus in solidum au dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Condamne solidairement M. [R] [E] et Mme [H] [V] [E] à verser à la [3] la somme de 1 004, 06 euros en remboursement du solde du prêt d’action sociale consenti le 13 octobre 2017 ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de droit ;
— Condamne in solidum M. [R] [E] et Mme [H] [V] [E] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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