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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 8 sept. 2025, n° 25/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES HAUTS DE SEINE, SMA SA, SA, Société ALMERYS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00643 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2I6U
N° de minute :
[S] [Y]
c/
SMA SA
CPAM DES HAUTS DE SEINE,
ALMERYS
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 15]
représenté par Maître Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0306
DEFENDERESSES
SMA SA
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante
Société ALMERYS
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2023 sur la commune de [Localité 20], Monsieur [S] [Y] a été victime d’un accident de la circulation, au guidon de sa motocyclette, ayant été percuté par un véhicule conduit par Monsieur [E] [D] et assuré par la société SMA SA.
Il en est résulté des blessures pour Monsieur [S] [Y] qui a été transporté aux urgences de l’hôpital [17] à [Localité 18].
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 17 et 18 février 2025, Monsieur [S] [Y] a assigné la société SMA SA, la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine et la société mutualiste ALMERYS devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner la désignation d’un médecin expert aux fins d’évaluation de son préjudice corporel, avec la mission énoncée au dispositif de ladite assignation,
— condamner la société SMA SA à lui verser une provision de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamner la société SMA SA à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SMA SA aux entiers dépens,
— dire l’ordonnance à intervenir commune aux organismes sociaux appelés dans la cause.
Lors de l’audience du 24 juin 2025, Monsieur [S] [Y] a maintenu le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Au visa de conclusions écrites transmises à l’audience, la société SMA SA a demandé à la présente juridiction de :
JUGER que la Société SMA SA forme les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et qu’il devra être ordonné une mission de type DINTILHAC ;
JUGER que les frais d’expertise seront assumés par Monsieur [Y], demandeur supportant la charge de la preuve ;
JUGER que Monsieur [Y] a commis une faute de conduite ayant contribué à la survenance de son dommage, de nature à réduire d'1/3 son droit à indemnisation ;
LIMITER le quantum de la provision réclamée par Monsieur [Y] à la somme de 13.400 après application de la réduction du droit à indemnisation d'1/3 ;
DEBOUTER Monsieur [Y] de ses demandes formulées au titre de la provision ad litem, de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Les parties comparantes ont été entendues en leurs explications orales, lesquelles sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine et la société ALMERYS, assignées à personne morale, n’ont pas comparu. La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il résulte des pièces médicales produites aux débats, et notamment un compte-rendu d’hospitalisation du 23 février 2023 émanant du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l’Hôpital [17] que Monsieur [S] [Y] présentait de multiples fractures à la suite d’un accident de la circulation, consistant en :
— une fracture du bassin,
— une fracture pertrochantérienne droite déplacée,
— un arrachement de la pointe malléolaire externe gauche,
— des fractures des côtes gauches K5, K6, K7, K9, K10 et une fracture non déplacée des arcs antérieurs de K5 à K9
— une fracture sacrococcygiène avec trait de fracture passant par S4 et S5 latéralisé à droite et un trait de fracture passant pour le foramen S5 à droite et à gauche et rétrécissement du foramen S4 à droite,
A cet égard, la société SMA SA ne conteste pas que ces blessures résultent de l’accident de la circulation dont Monsieur [Y] a été victime le 16 février 2023, impliquant le véhicule à moteur conduit par Monsieur [E] [D].
Par conséquent, Monsieur [S] [Y] justifie d’un motif légitime lui permettant d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
D’autre part, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 3 alinéa 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Suivant l’article 4 de ladite loi, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subi.
Au cas particulier, la société SMA SA, assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation, considère que la victime a contribué à la survenance de son dommage en ne respectant pas les règles du code de la route. Néanmoins, il ressort de ses explications, qu’elle ne conteste pas le principe de l’indemnisation du préjudice corporel du demandeur, ni le quantum de la provision réclamée par ce dernier, tout en sollicitant que ce montant soit réduit d’un tiers, compte tenu de sa faute.
En l’occurrence, il ressort des éléments de l’enquête de police produite aux débats que la collision entre les deux véhicules s’est produite, alors que le véhicule de Monsieur [D] arrivé à hauteur du n°[Adresse 6] à [Localité 20] a entrepris de tourner à gauche en vu de se garer sur un parking situé de l’autre côté de la voie, et alors qu’en même temps la motocyclette de Monsieur [Y], roulant dans le même sens de la circulation, le dépassait par la gauche.
Suivant ses déclarations à la police, ce dernier indiquait que le véhicule de Monsieur [D] circulant devant le sien s’est mis à ralentir, ce qui l’a poussé à vouloir le doubler par la gauche, et qu’au moment où il s’est trouvé à sa hauteur, le véhicule de l’autre conducteur a soudainement tourné à gauche. Il ajoutait que ce dernier n’avait pas actionné son clignotant lumineux pour manifester son intention de tourner à gauche.
Monsieur [D] donnait une version différente des circonstances de cet accident, en ce qu’il déclarait avoir mis son clignotant gauche avant de commencer sa manœuvre pour rejoindre le parking situé de l’autre côté de la voie, ajoutant qu’il n’avait pas effectué celle-ci de manière brusque, dans la mesure où un véhicule arrivant en sens inverse, il avait dû attendre son passage, avant de tourner à gauche.
A cet égard aux termes de l’article R414-4 du code de la route, le conducteur qui souhaite dépasser un autre véhicule devant lui, doit respecter un certain nombre de prescriptions, consistant notamment à ce que :
— avant le dépassement, il doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger,
— il ne peut entreprendre le dépassement que si la vitesse relative des deux véhicules permet d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref,
— il doit avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser,
Les circonstances de cet accident telles que décrites précédemment et l’opposition des versions données par les deux conducteurs ne peuvent écarter l’hypothèse d’une faute de conduite commise par Monsieur [Y], pouvant amener à une réduction de l’indemnisation de son préjudice corporel, étant précisé que le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer sur celle-ci, ni pour déterminer la part de responsabilité qui lui serait imputable.
Par conséquent, tenant compte de la gravité des blessures subies par le demandeur telles qu’exposées dans le compte-rendu médical du 23 février 2023, il convient d’allouer à Monsieur [S] [Y] une provision de 13.400 euros.
Sur la demande de décision commune et opposable
Il convient de déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine et à la société ALMEYRIS.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, compte tenu de la solution adoptée précédemment, il convient de procéder à un partage des dépens à hauteur d’un tiers pour Monsieur [Y] et de deux tiers pour la société SMA SA.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société SMA SA sera condamnée à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 500 euros au titre de ses frais non recouvrables.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Hauts de Seine et à la société ALMEYRIS,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [I] [X]
Clinique [19]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 21]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique F-03.15 – Chirurgie orthopédique et traumatologie du rachis)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact, sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
° Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
° Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaires, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
°si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
°si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
°donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
— Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [S] [Y] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
CONDAMNONS la société SMA SA à verser à Monsieur [S] [Y] une provision de 13.400,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
CONDAMNONS la société SMA SA à verser à Monsieur [S] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PARTAGEONS les dépens de l’instance à hauteur d’un tiers pour Monsieur [S] [Y] et de deux tiers pour la société SMA SA,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 08 septembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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