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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 7 juil. 2025, n° 23/03542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 23/03542 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GQAO
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Société KM AGRI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry GICQUEAU de l’ASSOCIATION GICQUEAU-VERGNE, avocats au barreau de PARIS, plaidant
Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent BEZIE de la SELAFA COGEP AVOCATS, avocats au barreau de,ANGERS, plaidant
Me Helene CADINOT – MANTION, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant
A l’audience du 07 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023, la société KM AGRI a assigné Monsieur [I] [U] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de :
— déclarer recevable et bien-fondée la société KM AGRI dans l’ensemble de ses demandes ;
Par conséquent,
— condamner Monsieur [I] à payer à la société KM AGRI la somme de 5.456,51 euros, augmentée des intérêts au taux légal ;
— condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [I] aux dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.
Dans ses dernières conclusions, la société KM AGRI actualise ses demandes et sollicite, en plus, que Monsieur [I] soit condamné à lui verser la somme de 2000 euros pour résistance abusive.
Conclusions du conseil de la société KM AGRI au soutien de ses demandes
A partir du mois de juillet 2005, Monsieur [U] [I] a contacté la société KM AGRI afin d’effectuer des travaux de réparation sur son tracteur FENDT Xylon 522 qui présentait un défaut d’étanchéité du réducteur et nécessitait un réglage de la garde d’embrayage confirmé par un rapport d’experstise.
Quelques temps plus tard, Monsieur [I] a indiqué avoir constaté qu’un voyant s’allumait le contraignant à immobiliser ce tracteur FENDT.
Une expertise contradictoire a été réalisée à la demande de Monsieur [U] [I] aux fins de déterminer l’origine du désordre et la responsabilité des intervenants à la procédure.
L’expert conclura que l’avarie présente au niveau de la pédale d’embrayage était sans lien avec l’immobilisation du tracteur et il a estimé que la responsabilité de la SAS KM agri ne pouvait être engagée.
Par la suite, Monsieur [U] [I] a de nouveau fait appel à la société KM AGRI pour qu’elle intervienne sur d’autres engins agricoles lui appartenant. En 2022, la société est ainsi intervenue sur deux tracteurs, un déchaumeur, un pulvérisateur, une ridelle de benne et une trémie frontale.
A défaut de paiement, plusieurs relances ont été faites en vain à Monsieur [U] [I], les deux dernières datant des 28 septembre 2022 et 18 novembre 2022.
Monsieur [I] demande la désignation d’un expert dans le but démontrer que son tracteur FENDT XYLON 522 est immobilisé à cause de la société KM AGRI, raison pour laquelle il n’a pas à régler les factures concernées.
Cette dermande doit être rejetée, une expertise amiable ayant déjà eu lieu et la responsabilité de la société KM AGRI a été écartée.
Sa résistance à régler les factures est abusive et doit être sanctionnée à hauteur de 2000 euros.
Conclusions du conseil de Monsieur [I] au soutien de sa défense
Le tracteur concerné est actuellement immobilisé à la suite des interventions de la société KM AGRI.
Dans ce contexte, la société IESPM a établi un rapport d’expertise contradictoire et une réunion a été organisée en la présence d’un représentant de la société KM AGRI.
Il résulte de ce rapport deux difficultés majeures, un défaut affectant le circuit hydraulique et une avarie au niveau de la pédale d’embrayage.
Compte tenu de cet élément, Monsieur [P] [I] est bien fondé à solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, sur le fondement des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile, d’autant que la société KM AGRI est tenue à une obligation de résultat à laquelle elle a manifestement failli puisque le tracteur est immobilisé après son intervention.
Ce fait a été dûment constaté par l’expert amiable en la présence même de la société KM AGRI.
En conclusion des moyens et arguments, le conseil de Monsieur [I] demande de :
— Déclarer Monsieur [I] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence, et avant dire droit ;
— Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec pour mission d’avoir à :
>Procéder à une analyse complète du tracteur
>Décrire les causes des avaries et de l’immobilisation du tracteur ;
> Procéder au chiffrage de l’ensemble des préjudices.
> Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été appelée à une première audience le 14 décembre 2023 et après 7 renvois à celle du 7 mai 2025 où les parties ont comparu représentées par leur conseil.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il convient de faire application de l’article 1353 du code civil selon lequel ‘'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.''
Quatre factures datées du 31 mars 2022 ont ainsi été transmises à Monsieur [I] :
— Facture NE030132/D22 de 79,02 euros ;
— Facture NE030058/R22 de 130,88 euros pour le tracteur FENDT Type 310 LSA,
— Facture NE030059/R22 de 3.571,61 euros pour un pulvérisateur ;
— Facture NE050087/R22 de 1.675 euros pour un pulvérisateur
Monsieur [I] a fait l’objet, le 28 sptembre 2022, d’une lettre de mise en demeure de régler les factures NE030132/D22, NE030058/R22 et NE030059/R22.
Le 18 novembre 2022, une nouvelle lettre de mise en demeure lui a été adressée l’invitant à régler la facture NE050087/R22.
Les prestations, objet des factures, ont bien été réalisées par la société KM AGRI mais ne concernent pas le tracteur FENDT XYLON.
Les conclusions en date du 6 janvier 2021 de l’expertise contradictoire, le concernant sont sans équivoques : l’avarie présente était sans lien avec l’intervention réalisée par la société KM AGRI sur l’émetteur d’embrayage et la responsabilité de la société KM AGRI ne peut être engagée.
Ainsi, aucun lien n’existe entre les factures contestées et l’état du tracteur FENDT XYLON.
Monsieur [I] ne démontrent pas que les travaux, objet des factures ont été mal réalisés, ni qu’ils ont un lien avec l’immobilisation du tracteur, raison pour laquelle il n’y pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire, d’autant que Monsieur [I] présent à l’expertise contradictoire du 6 janvier 2021 n’en a pas contesté les conclusions.
Monsieur [I] est en, conséquence, condamner à régler la somme de 5456,51 euros à la société KM AGRI assortit des intérêts au taux légal sur la somme de 3781, 51 euros à compter du 28 septembre 2022 et sur la somme de 1675 euros à compter du 18 novembre 2022, dates des lettres de mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société KM AGRI ne justifie pas d’un préjudice spécial et distinct du simple retard de paiement, lequel ne peut pas être considéré au vu des pièces produites aux débats comme étant une résistance abusive d’autant que la mauvaise foi des défendeurs n’est pas démontrée.
Il convient en conséquence de débouter la société KM AGRI de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société KM AGRI les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu à condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] est condamné aux dépens de l’instance et au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû au commissaire de justice sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à la société KM AGRI la somme de 5456,51 euros ;
ASSORTIT la somme de 3781, 51 euros des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022, date de la lettre de mise en demeure ;
ASSORTIT la somme de 1675 euros des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022, date de la lettre de mise en demeure ;
DEBOUTE la société KM AGRI de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à verser à la société KM AGRI la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux dépens de l’instance et au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû au commissaire de justice sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce ;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
Le Greffier, Le Président,
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