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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 9 janv. 2026, n° 25/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Du 09 janvier 2026
5AF
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00697 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JI2
[P] [V]
C/
Société [Adresse 7] (CCAS) DE [Localité 10], S.A. [Adresse 11]
— Expéditions délivrées à
Me Eric BOURDET
AARPI LEXVIA
— FE délivrée à
AARPI LEXVIA
Le 09/01/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [V]
né le 18 Septembre 1945 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 13],
[Localité 5]
Représenté par Me Eric BOURDET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
le [Adresse 7] (CCAS) DE [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jean-Marc DUCOURAU (SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT) (Avocat au barreau de BORDEAUX)
S.A. [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Fanny RABOUJET (AARPI LEXVIA) (Avocat au barreau de l’AVEYRON)
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur en date du 04 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignations en référé en date des 4 avril et 28 mars 2025 délivrées par Monsieur [P] [V] respectivement au CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE CREON et à la SA [Adresse 11] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux à comparaître à l’audience du 23 mai 2025 à neuf heures et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions du requérant , il est demandé leur condamnation in solidum à lui fournir sous astreinte de 100 € par jour de retard en commençant deux mois après la signification de la décision à intervenir, la liste détaillée des justificatifs et des charges locatives et d’entretien des lieux loués situés dans la résidence [Adresse 12] à Créon lesquels lui ont été facturés et ce depuis le 1er avril 2010, de lui rembourser une somme de 50 € mensuels depuis le 1er avril 2010 arrêtée au 28 février 2025 ce qui représente une somme totale de 8350 € dans l’attente de la régularisation qui devra intervenir lorsque les justificatifs des charges locatives et d’entretien seront fournis à l’intéressé lors d’ un débat devant le juge du fond.
Il sollicite également à être dispensé du paiement des loyers mensuels avec les charges locatives et d’entretien compter du 1er mars 2025 dans l’attente de la régularisation qui devra intervenir ultérieurement.
Il conclut à la condamnation in solidum des défenderesses à remettre en état des appareils et ustensiles dont le fonctionnement s’avère défectueux et à changer le linoléum et les tapis par vétusté le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant quatre mois après la signification de la décision à intervenir.
Il sollicite également la condamnation in solidum des défenderesses à faire les travaux nécessaires d’entretien et sécurité sous la même astreinte et à lui verser une provision de 6000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance et dire que le juge des référés se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée.
Il demande enfin la condamnation in solidum des défenderesses au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 14 novembre 2025 après plusieurs renvois à la demande des parties, Monsieur [P] [V] dans le dernier état de ses conclusions écrites développées oralement à l’audience a repris l’ensemble de ses prétentions énoncées dans ses actes introductifs d’instance en précisant que les défenderesses n’ont pas rempli leurs obligations contractuelles en qualité de propriétaire et de bailleur et qu’il est en droit d’obtenir la réparation à titre provisionnel de son préjudice de jouissance et en sollicitant la remise en état de son appartement dans la mesure où le gros entretien n’est pas assuré tant au niveau de la structure que des appareils et matériels dont il a la jouissance.
Le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 10] a conclu à la nullité de l’assignation pour violation de l’obligation légale d’invoquer un fondement en droit et demande au juge de dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande formulée par Monsieur [P] [V] lequel sera en tout état de cause débouté de ses prétentions et condamné à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tout en précisant que les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile s’appliquent depuis le 1er janvier 2021 et aux instances en cours à cette date.
La SA [Adresse 11] conclut à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [P] [V] et à titre subsidiaire au débouté de celles-ci et en tout état de cause à sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’en vertu d’une convention de gestion signée le 3 juin 1985, elle a donné à bail au CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 10] ladite résidence pour une durée de 12 ans renouvelables et qu’il s’agit d’un établissement non médicalisé destiné aux personnes âgées dites autonomes proposant des logements à titre de résidence principale et que par acte sous seing privé en date du 31 mars 2010, le [Adresse 8] [Localité 10] a donné à bail à Monsieur [P] [V] un logement dans cette résidence pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction moyennant le versement mensuel de la somme de 498,17 € et que la réhabilitation globale de cette résidence ancienne aurait été votée par le conseil d’administration de cette société le 26 mars 2024 et d’importants travaux nécessaires au confort et au bien-être des résidents devaient être réalisés notamment le remplacement de l’intégralité des menuiseries extérieures et la mise en œuvre d’une isolation extérieure des logements.
Elle ajoute qu’en dépit des améliorations substantielles faites dans cette résidence , Monsieur [P] [V] a toujours contesté l’état insatisfaisant de son logement alors qu’en vertu de la convention signée avec le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 10] celui-ci en contrepartie d’une redevance versée par le propriétaire s’est engagé à mettre en valeur cette résidence en réalisant des investissements visant à améliorer le bien-être des résidents de façon durable de sorte que Monsieur [P] [V] ne peut se retourner que vers son bailleur dans la mesure où la SA [Adresse 11] n’a aucun lien de droit avec Monsieur [P] [V].
Elle précise que le montant des charges facturé ne couvre pas les frais engagés réellement dès lors qu’il s’agit d’un dispositif social dont la principale vocation est de permettre l’accès au logement à des personnes âgées et non de réaliser un profit commercial.
Elle estime que le litige soulevé par Monsieur [P] [V] ne relève pas des devoirs et obligations de la SA D’HLM ENEAL s’agissant de l’entretien et des menues réparations qui seraient contractuellement à la charge du [Adresse 8] [Localité 10] .
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception de nullité de l’assignation :
L’exception de nullité soulevée par le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 10] ne résiste pas un examen sérieux dans la mesure où Monsieur [P] [V] a fondé ses demandes sur le non-respect des obligations contractuelles des parties dans le cadre du contrat de location qu’il a signé le 31 mars 2010 avec son bailleur le [Adresse 8] [Localité 10] quand bien même la résidence appartiendrait à la SA D’HLM ENEAL qu’elle a loué pour la gestion au [Adresse 8] [Localité 10] s’agissant d’une résidence pour personnes âgées contenant des logements foyers gérés par cet organisme ayant une mission de service public pour assurer aux personnes âgées une autonomie de vie dans des habitations à loyer modéré.
D’où il suit que la nullité de l’assignation ne saurait être retenue.
Sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile :
Le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Or force est de constater en l’espèce que le litige initié par Monsieur [P] [V] opposant les parties au regard des obligations respectives du CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 10] et de la SA [Adresse 11] dans le cadre des conventions qui ont été souscrites entre celle-ci , excède à l’évidence les pouvoirs du juge des référés en raison de l’existence d’une contestation sérieuse, le requérant lui-même ayant à plusieurs reprises indiqué dans ses conclusions que l’appréciation de son préjudice de jouissance et la réparation des désordres qu’il aurait subis pendant la jouissance de son logement relevaient de la compétence du juge du fond si tant est que des manquements auraient été commis par les parties assignées dans leurs obligations respectives d’entretien et de remise en état de la résidence dans lequel se trouve le logement du requérant et lesquelles s’inscrivent plus largement dans le cadre de travaux plus lourds concernant la structure elle-même et des menuiseries de la résidence dont l’ancienneté est patente.
Il s’en évince qu’il convient de débouter dans le cadre de la procédure de référé Monsieur [P] [V] de ses prétentions tant à l’encontre du CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 10] que de la SA [Adresse 11].
L’équité commande de le condamner à payer tant au CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 10] qu’à la SA [Adresse 11] une indemnité de procédure de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à sa charge l’ensemble des dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 10].
Rejette les prétentions de Monsieur [P] [V] à l’encontre des défenderesses lesquelles excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Le condamne à payer respectivement au [Adresse 8] [Localité 10] et à la SA D’HLM ENEAL une indemnité de procédure de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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