Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 5 déc. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. RIVE DE LA SA<unk>NE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00120 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFYG
Minute n°
S.C.I. RIVE DE LA SAÔNE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 410 334 635, prise en la personne de son représentant légal
C/
Mme [U] [L]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Mme [U] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— S.C.I. RIVE DE LA SAÔNE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 410 334 635, prise en la personne de son représentant légal
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. RIVE DE LA SAÔNE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 410 334 635, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Monsieur [O] [H]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Madame [U] [L],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Virginie DESCHAMPS
DÉBATS :
Audience publique du 06 octobre 2025
Mise en délibéré au 05 décembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 05 décembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Virginie DESCHAMPS, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société civile immobilère Rive de la Saône a donné à bail à Mme [U] [L] un logement situé [Adresse 5] par contrat du 24 septembre 2024, pour un loyer mensuel de 430,00 euros, outre 25,00 euros de provision sur charges.
Par courrier recommandé en date du 22 janvier 2025 revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”,
la société civile immobilère Rive de la Saône a mis en demeure Mme [U] [L] de régler la somme de 1 916,34 euros au titre des loyers et provisions sur charges d’octobre 2024 à janvier 2025.
Le 15 avril 2025, un constate de carence de tentative de conciliation a été dressé au sujet d’un différent relatif à une dette de loyers et charges d’un montant de 3 281,34 euros.
Par requête reçue au greffe le 22 avril 2025, la société civile immobilère Rive de la Saône a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
— condamner Mme [U] [L] au paiement de la somme de 2 881,34 euros au titre des loyers et charges impayés;
— ordonner l’expulsion de Mme [U] [L] ;
— condamner Mme [U] [L] au paiement de la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 7 juillet 2025, la société civile immobilère Rive de la Saône, représentée par son gérant M. [O] [H], déposant ses conclusions, maintient ses demandes avec une dette actualisée à la somme de 4 046,34 euros.
Mme [U] [L] n’est ni présente, ni représentée, le courrier de convocation par courrier recommandé étant revenu avec la mention “défaut d’accès ou d’adressage”.
Un renvoi est ordonné à l’audience du 6 octobre 2025 pour assignation de Mme [U] [L].
Par exploit en date du 5 août 2025, la société civile immobilère Rive de la Saône a fait assigner Mme [U] [L] en expulsion et signifié ses conclusions à cette dernière.
A l’audience du 6 octobre 2025, la société civile immobilère Rive de la Saône, représentée par son gérant M. [O] [H] maintient ses demandes indiquant que la dette est de 2 487,67 euros précisant que seule la caisse d’allocations familiales fait des règlements, que la locataire ne respecte pas le plan d’apurement de la caisse d’allocations familiales et qu’elle ne s’est pas présentée à la tentative de conciliation.
Indiquant que la société est familiale tout comme la société civile immobilère la licorne qui en est associée, le gérant s’engage à transmettre un kbis de la société civile immobilère la Licorne ainsi qu’un décompte actualisé de la dette.
Il résulte du diagnostic social et financier que la locataire ne s’est pas présentée au rendez-vous proposé.
Convoquée par acte de commissaire de justice déposé à l’étude, Mme [U] [L] n’est ni présente ni représentée. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 5 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, la société civile immobilère Rive de la Saône a transmis le kbis de la société civile immobilère la Licorne ainsi qu’un décompte actualisé de la dette.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
Selon l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, la bailleresse sollicite l’expulsion de la locataire en raison d’impayés de loyers.
Toutefois, en l’absence de demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail, il ne peut être pronconé une telle expulsion, Mme [U] [L] bénéficiant toujours des termes du contrat de bail et donc de la qualité de locataire.
En conséquence, la demande d’expulsion sera rejetée.
II. SUR LA DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au regard de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La société civile immobilière Rive de la Saône produit un décompte permettant de constater que Mme [U] [L] reste lui devoir la somme de 2 393,34 euros, hors frais d’huissier et incluant le mois d’octobre 2025.
La defenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de cette dette.
Mme [U] [L] sera donc condamnée au paiement de la somme de 2 393,34 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés (décompte incluant le mois d’octobre 2025).
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société civile immobilère Rive de la Saône, Mme [U] [L] sera condamnée à lui verser une somme qu’il est équitable de fixer à 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DEBOUTE la société civile immobilière Rive de la Saône de sa demande d’expulsion ;
CONDAMNE Mme [U] [L] à verser à la société civile immobilière Rive de la Saône la somme de 2 393,34 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés (décompte incluant le mois d’octobre 2025);
CONDAMNE Mme [U] [L] aux dépens;
CONDAMNE Mme [U] [L] à verser à la société civile immobilière Rive de la Saône une somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 05 décembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Clause pénale ·
- Référé ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation
- Successions ·
- Église ·
- Procédure accélérée ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Italie ·
- Mission ·
- Veuve
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agression
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Travaux publics ·
- Architecte ·
- Architecture ·
- Assureur ·
- Désistement d'instance ·
- Bâtiment ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Charges
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Expert ·
- Mise en état ·
- Consultation
- Rongeur ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Procédure abusive ·
- Bailleur
- Immobilier ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Locataire
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Exploit ·
- Assignation ·
- Consorts ·
- Nationalité française
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Établissement ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.