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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 11 déc. 2025, n° 24/08391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée à Me LE TANNEUR
le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/08391
N° Portalis 352J-W-B7I-C5CI7
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
18 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [H], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 6],
Madame [D] [H], née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
représentés par Maître Marc LE TANNEUR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0846.
DÉFENDERESSE
La société LUKO COVER ASSURANCES, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 824 274 534, dont le siège social est situé au [Adresse 7], chez ABC LIV à Paris (75008), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante.
Décision du 11 Décembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/08391 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CI7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2025 tenue en audience publique ,avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
____________________
Monsieur [R] [H] et sa mère, Madame [D] [H], sont respectivement nu-propriétaire et usufruitière de l’immeuble situé [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 1]).
Le 10 février 2023, un incendie s’est déclaré dans cet immeuble. Ce sinistre a été déclaré à la compagnie LUKO COVER ASSURANCES qui a refusé de le prendre en charge.
Par lettre du 29 septembre 2023, les consorts [H] ont mis en demeure la société d’assurances qui a maintenu son refus.
Par exploit du 18 juin 2024, Monsieur [R] [H] et Madame [D] [H] ont assigné la société LUKO COVER ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur [R] [H] et Madame [D] [H], dans leur exploit d’assignation du 18 juin 2024, demandent au tribunal de :
— Condamner la défenderesse à prendre en charge la réparation du sinistre ;
— Fixer le préjudice à la somme de 289.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023 ;
— La condamner à payer ce montant ;
— La condamner à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [H] soutiennent que la garantie figurant au contrat d’assurance est applicable et que la compagnie d’assurance est tenue de prendre en charge le sinistre. Ils précisent que le refus de garantie est injustifié et que la déclaration de sinistre a été régulièrement formulée par Monsieur [R] [H], confirmée par trois témoins. Ils ajoutent que l’assureur ne rapportent pas la preuve d’une fausse déclaration. Ainsi, ils réclament la réparation de leur préjudice à hauteur de 289.000 euros incluant la démolition et la reconstruction du pavillon conformément au rapport d’expertise amiable unilatéral du 24 février 2023.
La société LUKO COVER ASSURANCES, régulièrement assignée le 18 juin 2024 dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des demandeurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 29 octobre 2025. Elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le tribunal tranche le litige au fond et ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la preuver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré de son obligation doit en rapporter la preuve.
En matière d’assurance, il revient à l’assuré qui réclame la mobilisation d’une garantie d’établir que les conditions d’application de cette garantie sont réunies.
En l’espèce, Monsieur [R] et Madame [D] [H] ne produisent pas le contrat d’assurance qu’ils ont conclu, de sorte que le tribunal est dans l’impossibilité de savoir si la garantie qu’ils invoquent est mobilisables. Tout au plus produisent-ils les trois premières pages des conditions générales qui ne contiennent que la table des matières.
Ainsi, ils ne rapportent pas la preuve de l’obligation de garantir de la défenderesse.
Ils seront, en conséquence, déboutés de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et à charge d’appel,
Déboute Monsieur [R] [H] et Madame [D] [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
Les condamne aux dépens
Fait et jugé à [Localité 9] le 11 Décembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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