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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 22 déc. 2025, n° 23/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01052 – N° Portalis DB3T-W-B7H-US6N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01052 – N° Portalis DB3T-W-B7H-US6N
MINUTE N° 25/1880 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0223, substituée par Me Elisabeth GAUTHIER HUGON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[7], sise [Adresse 6]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [N] [K], assesseure du collège salarié
M. [P] LAGRUE, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 22 décembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01052 – N° Portalis DB3T-W-B7H-US6N
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [C], salarié de la société [10] du 10 janvier 2000 au 23 décembre 2022, date de son licenciement pour inaptitude, exerçant en qualité d’attaché d’exploitation déchets hospitaliers, a renseigné le 16 octobre 2022 une déclaration de maladie professionnelle en mentionnant un « burn out » et en joignant un certificat médical initial du 17 octobre 2022 du Docteur [J] faisant état d’un « burn out ».
La [2] a ouvert une instruction et recueilli l’avis du médecin-conseil qui a estimé que le taux prévisible d’incapacité permanente partielle était d’au moins 25 %.
Le 20 février 2023, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de transmettre le dossier au comité de reconnaissance des maladies professionnelles, s’agissant d’une maladie hors tableau.
Le comité a rendu un avis motivé favorable et retenu un lien direct et essentiel entre l’affection et l’exposition professionnelle.
Le 25 mai 2023, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le 30 juin 2023, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision et le lien direct certain et exclusif entre la pathologie et son activité professionnelle.
Par requête du 22 septembre 2023, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation.
Par jugement en date du 12 décembre 2024, le tribunal a notamment désigné le [3] aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur le lien entre l’affection « burn out » déclarée par M. [C] et constatée par certificat médical initial du 17 octobre 2022 et son activité professionnelle.
Le [3] a rendu son avis favorable à la prise en charge le 31 mars 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 juillet 2025 et a fait l’objet de deux renvois à la demande de la caisse.
Dans ses dernières conclusions écrites soutenues oralement à l’audience du 29 octobre 2025, la société [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Elle fait valoir que la charge de travail de son salarié ne présentait aucun caractère excessif et qu’elle a mis à sa disposition tous les moyens nécessaires. Elle précise que M. [C] n’était pas en contact avec du public contrairement à ses allégations, qu’il était libre de s’organiser comme il le souhaitait et qu’il n’a jamais signalé de difficulté lors de ses entretiens d’évaluation.
Par conclusions écrites, préalablement communiquées à la société, la [2], dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société de ses demandes, de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 25 mai 2023 au titre de la législation professionnelle et de la condamner aux dépens.
Elle fait valoir que le [5] a retenu des facteurs de risques psycho-sociaux, notamment une charge de travail augmentée, un manque de reconnaissance de l’employeur et des violences verbales, que le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles retient également les témoignages produits et l’absence d’antécédent médical psychiatrique ou facteur extra-professionnel pouvant expliquer la pathologie déclarée, de sorte que ces avis se fondent sur des éléments objectifs et sont parfaitement motivés.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. […]
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
A titre liminaire, il convient de rappeler que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne font que délivrer un avis, certes intéressant et éclairant, mais ne liant nullement au fond la juridiction qui doit rechercher au vu de tous les éléments produits et non pas seulement des avis rendus par les comités si l’affection invoquée a été ou non causée directement par le travail habituel de la victime.
En l’espèce, la société [10] conteste l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de son salarié.
Il est constant que le salarié ne présentait pas d’antécédent d’ordre psychiatrique et qu’aucun facteur de risque extérieur au travail n’a été identifié au cours de l’enquête.
Les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont tous deux donné un avis favorable à la prise en charge au titre du risque professionnel. Le [4] conclut : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [9] constate une charge de travail augmentée, associée à un manque de soutien et de reconnaissance de l’employeur et de violences verbales. Pour ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles conclut de manière similaire que : « Au vu des éléments fournis aux membres du [9], le Comité considère que les conditions de travail ont pu exposer l’assuré à un risque psycho-social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni facteur de risque extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée. »
Lors de l’enquête employeur M. [C] a fait état d’éléments caractérisant une souffrance au travail et un épuisement professionnel: problèmes de sommeil, impossibilité de se reposer, sentiment de ne plus pouvoir hiérarchiser les urgences, ou encore de ne plus faire correctement son travail. Ces éléments, associés au contexte de réorganisation de la société par la fusion de deux sites, à la nécessité de remplacer une collègue absente corroborent le lien entre la pathologie et le travail. Par ailleurs, M. [C] a fait valoir que son supérieur hiérarchique tenait des propos désobligeants voire violents à son égard, ce qui est confirmé par le témoignage d’une collègue. Le fait que cette collègue, représentante syndicale, ait été licenciée ne retire pas de crédit à ses propos qui sont étayés et circonstanciés.
De son côté, la société [10] fait valoir que son salarié n’avait pas de contact avec le public contrairement à ce qu’il allègue. Cependant, cet élément n’est pas déterminant dans la caractérisation du lien entre sa pathologie et son travail. Ensuite, il soutient ne pas avoir été alerté de la surcharge de travail alléguée. Si l’évaluation du salarié sur l’année 2021 mentionne tout de même les propos « L’année a été compliquée. Malgré tout on a réussi à tenir le choc tous ensemble », ce qui laisse entendre que l’employeur était au courant de difficultés, il est indifférent que le salarié ait alerté officiellement sur sa situation pour apprécier le lien avec son travail.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal retient que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [C] est démontré de sorte que c’est à bon droit que la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par conséquent la demande d’inopposabilité formée par la société [10] est rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la société [10], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
REJETTE la demande présentée par la société [10] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C] rendue par la [2] ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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