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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 30 juil. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 15]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KADB
JUGEMENT
DU : 30 Juillet 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 30 Juillet 2025
Sous la Présidence de Monsieur Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, en présence de Madame [D] [Z], candidate à l’intégration directe et de Monsieur [U] [O], auditeur de justice, assistés de Madame Vanessa JEULLAIN, greffier
Après débats à l’audience du 22 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Madame [T] [P] [E] à l’encontre des mesures imposées par la [10]
concernant le dossier de :
DÉBITRICE :
Madame [T] [P] [E]
Née le 12/12/1996 à [Localité 8]
[Adresse 5]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
S.A. [7]
[Adresse 2]
représentée par Maître LHERITIER Françoix-Xavier, avocat au barreau de Clermont-Ferrand
S.A.S. [13] ([11])
[Localité 9] (EX BOURSORAMA) – Mr [W] [J] – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [12]
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 27 février 2025, [T] [E] a contesté les mesures imposées le 30 janvier 2025 par la Commission de Surendettement du Puy-de-Dôme pour le traitement de sa situation de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lors de l’audience, [T] [E] explique qu’elle perçoit le Revenu de Solidarité Active et que, compte tenu de diverses problématiques de santé, elle est en difficulté pour rechercher un emploi. De plus, elle ajoute qu’elle a effectué des démarches afin d’obtenir la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé.
La SA [7], quant à elle, sollicite la confirmation des mesures prises par la Commission de Surendettement (à savoir un moratoire de vingt-quatre mois). En outre, elle demande l’actualisation de sa créance à la somme de 5.126,62 euros et la condamnation de [T] [E] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA [7] affirme que, compte tenu de son âge, la débitrice est en capacité de retrouver un emploi. De plus, la SA [7] indique que [T] [E] occupe un logement de type 3 et ce alors même qu’elle est célibataire sans enfant. Dans ce contexte, elle estime que la débitrice peut également diminuer ses charges en cherchant un logement moins onéreux ce qui pourrait favoriser l’émergence d’une capacité de remboursement.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et n’ont pas comparu.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-12 du Code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il est justifié que la créance de la SA [7] figurant au plan pour 4.161,67 euros s’élève, en réalité, à la somme de 5.126,62 euros.
En l’absence d’autre contestation sur ce point, les créances envers [T] [E] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 30 janvier 2025.
En application de l’article L. 733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 du Code de la Consommation dispose que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du Code de la Consommation, la capacité mensuelle de remboursement de [T] [E] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
— Les ressources de [T] [E] s’établissent comme suit :
Revenu de Solidarité Active : 550 eurosAllocation logement : 137 eurossoit un total de : 687 euros ;
— [T] [E] est âgée de vingt-huit ans et n’a pas d’enfant à charge. Outre les charges usuelles de la vie courante, elle doit faire face aux charges suivantes :
Logement : 411 eurossoit un total de : 411 euros ;
— La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 32 euros.
— La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 876 euros.
— L’endettement total de [T] [E] s’élève à 5.352,33 euros environ.
Il résulte de ce qui précède que [T] [E] n’a aucune capacité de remboursement. Cependant, il y a lieu de constater que la débitrice n’a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l’article L. 733-1 du Code de la Consommation et que toute perspective de redressement n’apparaît pas exclue. En effet, il ressort des débats que [T] [E] est en attente d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et que celle-ci pourrait permettre de favoriser un retour à l’emploi. De même, il apparait que [T] [E] peut également baisser ses charges notamment en cherchant un logement plus adapté à sa situation personnelle (célibataire sans enfant) et moins onéreux.
Ainsi, au regard de ces éléments, il n’est pas contestable que la Commission de Surendettement a fait une juste application des dispositions du Code de la Consommation et une juste appréciation de la situation de la débitrice. Dès lors, il convient de dire que [T] [E] s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif attaché à l’adoption d’un plan de surendettement au profit de [T] [E].
Compte tenu de la situation de surendettement de [T] [E], les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances envers [T] [E], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 30 janvier 2025, à l’exception de la créance suivante :
[7] qui sera retenue à la somme de 5.126,62 eurosDIT que [T] [E] s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 30 janvier 2025,
DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
DIT que le plan entrera en vigueur le 1er septembre 2025,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre [T] [E] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de [T] [E] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de [T] [E]
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, [T] [E] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que [T] [E] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si :
— elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du Code de la Consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
V. JEULLAIN G. KOERCKEL
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