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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 3 nov. 2025, n° 25/02032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me ESSNER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
DÉCISION N° 2025/383
N° RG 25/02032 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFZB
DEMANDERESSE :
S.D.C. de la Résidence HAMEAU DE VALLAURIS
C/o son syndic, FONCIA AD IMMOBILIER
11 boulevard de la Ferrage
06400 CANNES
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me MONTIGNY
DEFENDERESSE :
Madame [N] [H]
Villa San Antonio, 125 avenue du Pézou
06220 VALLAURIS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 12 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 01 Septembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 03 Novembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [N] [H] est propriétaire des lots N°67, N°472 et N°489 au sein de la résidence HAMEAU DE VALLAURIS sise 23-25-27 avenue du Tapis Vert à VALLAURIS (06220).
Arguant de défaillances dans le recouvrement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU DE VALLAURIS a, par acte de Commissaire de Justice en date du 1er avril 2025 fait citer à comparaître Madame [N] [H] par devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE aux fins de voir :
« CONDAMNER Madame [N] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière HAMEAU DE VALLAURIS :
La somme de 9.223,89 € au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires dus au 07 mars 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
La somme de 2.000,00 € au titre des dommages-et-intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement des charges conformément à l’article 1231-6 du Code civil ;
La somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [N] [H] aux entiers dépens de la procédure y compris au droit A 444-32 du Code de commerce frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, distrait au profit de Maître Renaud ESSNER sur son affirmation de droit. »
Par courriel du 28 juillet 2025, la copropriété a fait part à son conseil du paiement des charges par la défenderesse, précisant maintenir ses demandes d’indemnisation au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Un décompte actualisé a été joint à la procédure en vue de l’audience du 1er septembre 2025.
*****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé complet des moyens présentés à l’appui des prétentions du demandeur.
En vertu des articles 472 à 474 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que Madame [N] [H] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 12 mai 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries à l’audience du 1er septembre 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
*****
Sur la demande de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence LE HAMEAU DE VALLAURIS :
Les articles 384 et 385 du Code de procédure civile prévoient que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction ou du désistement d’action, et que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du Code de procédure civile prévoit que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demande se désiste ».
En l’espèce, comme exposé plus haut, le syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU DE VALLAURIS indique vouloir se désister de sa demande principale relative au recouvrement des charges impayées dues Madame [H] d’un montant de 9.223,89 €.
Le syndicat des copropriétaires a versé aux débats un décompte actualisé justifiant du paiement de la totalité de la somme réclamée.
Le demandeur précise maintenir ses demandes au titre des dépens, des frais irrépétibles et de dommages et intérêts.
Il convient de constater que Madame [N] [H] n’a pas constitué avocat et n’a ainsi présenté aucune défense au fond.
Le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU DE VALLAURIS est donc parfait.
Il sera constaté en conséquence l’extinction de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU DE VALLAURIS à l’encontre de Madame [N] [H], introduite par assignation du 1er avril 2025, enrôlée sous le N°RG 25/02032 et le dessaisissement consécutif du Tribunal Judiciaire de GRASSE.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le syndicat des copropriétaires sollicite une indemnisation de 2 000 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil.
A l’appui de cette demande, il fait valoir que le paiement des provisions et charges à leur échéance est une obligation impérative pour tous les copropriétaires.
Selon lui, l’absence de règlement régulier des charges de copropriété par Madame [H] cause un préjudice au syndicat des copropriétaires.
Sur ce :
En l’espèce, le relevé de compte de Madame [H] – sur la période allant du 1er mai 2022 au 07 mars 2025 – fait ressortir un solde débiteur.
Il n’est pas contestable, au regard de la durée de la période susvisée, que le défaut de paiement des charges dues par Madame [H] constitue un préjudice financier pour le syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU DE VALLAURIS.
De plus, aucun élément porté à la connaissance du Tribunal ne permet de justifier que l’arriéré de charges aurait pour origine une quelconque situation personnelle ou financière dégradée, indépendante de la volonté de Madame [N] [H] de s’acquitter de ses obligations de copropriétaires conformément à la loi n°65-557 du 10 juillet 1967 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Dès lors, il en résulte que la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires est bien fondée.
Il convient donc de condamner Madame [N] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU DE VALLAURIS la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Selon l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont limitativement énumérés.
Les frais mentionnés à l’article 10 -1, a), de la loi du 10 juillet 1965, et notamment le coût des émoluments de l’article A 444-32 du code de commerce, ne constituent pas des dépens.
Le Tribunal ne peut donc y faire droit.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
En l’espèce, Madame [N] [H], succombant à l’instance, sera condamnée au entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Renaud ESSNER, exclusion faite des émoluments de l’article A 444-32 du Code de commerce.
Sur les frais irrépétibles :
En revanche, il paraît inéquitable de condamner la défenderesse à verser au demandeur des frais irrépétibles, alors même que le montant des charges impayées est inférieur à 10.000 euros et que ce n’est qu’en raison de la prétention conséquente formée par le Syndicat de la copropriété au titre des dommages et intérêts que le taux de compétence du Tribunal de proximité a été dépassé, privant ainsi les défendeurs de leur droit de faire valoir devant la juridiction leurs moyens, notamment des demandes de délais, sans constituer avocat.
De surcroît, ce procédé constitue un détournement des dispositions impératives de l’article 750-1 du Code de procédure civile qui prévoit à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, que la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
Il convient en conséquence de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU DE VALLAURIS l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens et de le débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
****
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU DE VALLAURIS sise 23-25-27 avenue du Tapis Vert à VALLAURIS (06220) de ce qu’il se désiste de sa demande en recouvrement de l’arriéré de charges de Madame [N] [H] pour la somme de 9.223,89 € ;
CONSTATE le désistement et le déclare parfait ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU DE VALLAURIS enrôlée sous le N°RG 25/02032 ;
CONDAMNE Madame [N] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU DE VALLAURIS la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU DE VALLAURIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [H] aux entiers dépens de la présente instance, distrait au profit de Maître Renaud ESSNER et exclusion faite des émoluments de l’article A 444-32 du Code de commerce ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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