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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 29 août 2025, n° 24/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
29 Août 2025
RG N° 24/01146 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NPIW
Code Nac : 78K Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
Monsieur [V] [Y]
Madame [H] [G] épouse [Y]
C/
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [V] [Y]
Chez Mr [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [H] [G] épouse [Y]
Chez Mr [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentés par Maître Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, avocat postulants au barreau du VAL D’OISE assistée de Me David SULTAN, avocat plaidant au barreau de Paris
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Paul BUISSON de la SELARL PAUL BUISSON, avocats postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Magali TARDIEU CONFAVREUX, avocat plaidant au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 21 Mars 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Juin 2025 prorogé au 29 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Après y avoir été autorisé par une ordonnance sur requête rendue le 22 août 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, le CREDIT LYONNAIS a fait pratiquer le 30 octobre 2023, pour conservation d’une créance provisoirement évaluée à 137.000 euros, une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble situé [Adresse 3] à ROQUEBRUNE CAP MARTIN appartenant à M.[Y] [P] et Mme [G] [H] son épouse, qui leur a été dénoncée par acte extra-judiciaire en date du 7 novembre 2023.
Par assignation du 30 novembre 2023, M.[Y] [P] et Mme [G] [H] son épouse ont fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise le CREDIT LYONNAIS aux fins d’obtenir la mainlevée de cette mesure conservatoire.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée le 21 mars 2025.
A cette audience, les parties sont représentées par leurs avocats respectifs qui ont déposé leurs dossiers et déclaré oralement s’en rapporter à leurs conclusions.
Dans leurs dernières conclusions visées à l’audience, M.[Y] [P] et Mme [G] [H] son épouse demandent au Juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque prise sur le bien immeubles dont ils sont propriétaires [Adresse 3] à [Localité 10] cadastré section AH [Cadastre 1], lots 3, [Cadastre 2], [Cadastre 5] pour sûreté de sa créance évaluée provisoirement à 137.000 euros au profit du CREDIT LYONNAIS
— condamner le défendeur au paiement de 6000 euros au titre des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux temporaires causés par cette mesure
— condamner le défendeur aux dépens
— condamner le défendeur au paiement de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions visées à l’audience, le CREDIT LYONNAIS demande au juge de l’exécution de :
— débouter M.[Y] [P] et Mme [G] [H] son épouse de leurs prétentions
— condamner solidairement M.[Y] [P] et Mme [G] [H] son épouse à lui payer 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— à titre subsidiaire écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’il était fait droit à la demande de mainlevée formulée par M.[Y] [P] et Mme [G] [H] son épouse.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, prorogé au 29 août 2025 en raison d’une importante surcharge de travail, puis de la période des vacations judiciaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire :
Les époux [Y] font valoir pour l’essentiel que le CREDIT LYONNAIS ne peut utilement se prévaloir de la déchéance du terme du prêt, qu’après avoir été contraint d’ouvrir un compte dans un autre établissement suite à la clôture des relations contractuelles par le CREDIT LOYNNAIS, un accord était intervenu entre les parties pour le prélèvement des échéances de leur prêt sur un compte support ouvert au CREDIT LYONNAIS, que le contrat de prêt a donc continué de s’appliquer par la continuité du paiement des échéances, qu’il y a eu une acceptation tacite de cette nouvelle forme contractuelle des relations entre les parties. Ils estiment que la créance de la totalité du prêt n’est pas fondée en son principe et qu’en tout état de cause les échéances ont toujours été payées et il n’existe aucun risque pour le recouvrement de la créance alléguée.
Le CREDIT LYONNAIS objecte qu’il a prononcé la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du prêt consenti, en raison de la fourniture par les emprunteurs de documents non conformes ou inexacts comme l’y autorisait le contrat de prêt, après leur avoir laissé un délai pour fournir les originaux des documents sollicités et que les intéressés n’ont pas produits, que s’il a été mis en place un compte support pour permettre aux époux [Y] de régler des acomptes en remboursement des sommes dues, il n’est jamais revenu sur le prononcé de la déchéance du terme, peu important que les emprunteurs aient ou non été défaillants dans le remboursement du prêt et peu important les sommes qui ont continué d’être versées après la déchéance du terme. Il estime justifier d’une créance fondée en son principe. Il soutient également que son recouvrement risque d’être en péril car il ne connaît pas la réelle situation financière des époux [Y] (ceux-ci ont obtenu le prêt en fournissant des documents frauduleux) et s’ils ne disposent plus de sûreté sur le bien immobilier les propriétaires peuvent le vendre sans rembourser le créancier.
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur exécution.
(…).
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Selon l’article L511-2, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas, notamment, d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
L’article R 512-1 précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Conformément à l’article L.512-1 du même code, “le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies”.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure. Il examine au jour où il statue si les conditions en sont réunies.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suivant offre préalable acceptée le 26/2/2022 le CREDIT LYONNAIS a consenti aux époux [Y] un prêt de 134.300 euros pour l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10] remboursable sur une durée de 300 mois.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 10 janvier 2023 distribuées le 16 janvier suivant, le CREDIT LYONNAIS a fait savoir aux époux [Y] que les renseignements et/ou justificatifs fournis à l’appui de leur demande de prêt et ayant déterminé sa décision d’octroi du prêt étaient inexacts, les a invités à lui fournir tous renseignements et justificatifs et les originaux des pièces fournies dans le délai de 30 jours et leur a précisé que faute de réponse satisfaisante il aura la possibilité de prononcer l’exigibilité immédiate du prêt conformément à l’article 5 EXIGIBILITE ANTICIPEE des conditions générales.
Entre temps, par échange de mails du 19 janvier 2023, le CREDIT LYONNAIS a obtenu de la direction du pilotage de la fraude de la BANQUE POSTALE confirmation que les documents (les relevés de compte fournis par les emprunteurs) n’étaient pas conformes.
Par lettre du 8 février 2023, les époux [Y] ont indiqué au CREDIT LYONNAIS être surpris car ils avaient fourni au moment du prêt tous les documents demandés et souligné que les échéances du prêt étaient honorées.
Par courriers recommandés du 10 février 2023 retournés avisés non réclamés le CREDIT LYONNAIS a notamment précisé aux emprunteurs le détail des documents dont il réclamait la fourniture en original et leur a réitéré sa faculté de résilier le contrat de prêt conformément à l’article 5 des conditions générales en cas d’absence de réponse ou de réponse non satisfaisante de leur part.
Par lettres recommandées avec AR du 17 mars 2023 distribuées le 20 mars suivant, le CREDIT LYONNAIS a informé M. et Mme [Y] qu’il mettait fin à leurs relations contractuelles et procédait à la clôture de leurs comptes et contrats à l’expiration d’un délai de 2 mois, les a invités à se domicilier dans un autre établissement et leur a indiqué que les échéances continueront d’être prélevées sur un compte support maintenu dans ses livres à cette fin comme instrument comptable.
Puis, par lettre recommandée avec AR du 20 juin 2023, le CREDIT LYONNAIS a notifié à M.et Mme [Y], comme annoncé, la déchéance du terme du prêt conformément à l’article 5 des conditions générales, en l’absence de réponse satisfaisante de leur part suite au courrier recommandé du 17 mars 2023.
Divers lettres et courriels ont alors été échangés entre les avocats respectifs de M.et Mme [Y] et le CREDIT LYONNAIS, aux termes desquels les emprunteurs se sont notamment déclarés surpris par cette décision de résiliation, indiquant qu’ils avaient scrupuleusement respecté les exigences du prêteur sur le paiement des échéances du prêt sur le compte support maintenu à cet effet, dans le cadre d’une solution amiable du litige.
Par lettre du 12 septembre 2023, le CREDIT LYONNAIS a fait savoir à l’avocat de M.et Mme [Y] qu’il n’entendait pas revenir sur sa décision relative au prononcé de la déchéance du terme à la suite de la production par ses clients de documents inexacts lors de leur demande de prêt.
En leur article 5 EXIGIBILITE ANTICIPEE, article 5-1, les conditions générales du prêt immobilier consenti aux époux [Y] stipulent que LCL aura la faculté de rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues au titre du prêt tant en principal qu’en intérêts et accessoires dans l’un quelconque des cas suivants (…) : inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt résultant de manœuvres frauduleuses imputables à l’un et/ou l’autre des emprunteur, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt.
Dans l’un ou l’autre des cas ci-dessus, LCL notifiera par lettre recommandée avec accusé de réception à l’emprunteur ou aux emprunteurs (…) qu’il se prévaut de la présente clause et que l’exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l’expiration d’un délai de 15 jours en cas d’impayés ou de 30 jours dans les autres cas.
Il résulte des éléments ci-dessus relatés que le CREDIT LYONNAIS a sans équivoque prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt au plus tard au mois de juin 2023 en raison, non pas de défaillance des emprunteurs dans le paiement des échéances, mais en raison de la fourniture de documents inexacts et de l’absence de réponse satisfaisante à ses demandes d’explication et de production de pièces.
Dès lors il importe peu que, en application de son courrier de clôture du mois de mars 2023 le CREDIT LYONNAIS ait maintenu un compte support dans ses livres qui a permis aux emprunteurs de payer diverses sommes en remboursement du prêt.
Peu importe également que les époux [Y] allèguent avoir imaginé qu’un accord avait pu intervenir en faveur de « nouvelles relations contractuelles ».
Seul importe le fait qu’il n’en a rien été puisque le CREDIT LYONNAIS a clairement prononcé la déchéance du terme du prêt pour les motifs qu’il a explicités, totalement étrangers à une éventuelle défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances.
En outre, la renonciation ne se présume pas et doit résulter d’actes traduisant la volonté non équivoque de son auteur de renoncer à un droit.
Or en l’occurrence, non seulement le CREDIT LYONNAIS a prononcé sans équivoque la déchéance du terme le 20 juin 2023, mais en outre, il a tout aussi clairement confirmé au conseil des époux [Y] le 12 septembre 2023 qu’il ne renonçait pas à cette décision.
La créance du créancier pratiquant une mesure conservatoire doit être, non pas certainement, mais apparemment fondée en son principe.
Au cas présent, la déchéance du terme ainsi intervenue a rendu immédiatement exigible la totalité des sommes dues au titre du prêt, de sorte que le CREDIT LYONNAIS justifie d’une créance apparemment fondée en son principe à hauteur de la somme provisoirement évaluée à 137.000 euros comme l’a précisé le juge de l’exécution dans l’ordonnance autorisant la mesure conservatoire.
Par ailleurs, il apparaît que des relevés bancaires de la BANQUE POSTALE produits à l’appui de la demande de prêt étaient falsifiés, faussant ainsi l’appréciation par la banque des capacités financières des candidats emprunteurs.
Le décompte et l’historique des prélèvements fournis par le CREDIT LYONNAIS permettent de constater notamment que des versements ont été irréguliers et qu’aucun acompte en apurement de la dette n’a été réglé en septembre et octobre 2023.
Pour justifier de leur situation économique, les époux [Y] se contentent de produire un avis de situation déclarative 2024 d’impôt sur le revenu 2023 faisant état d’un revenu fiscal de référence de 20.513 euros et un avenant au contrat de travail de M.[Y] [P] conclu avec une société dont un membre de sa famille est représentant légal.
Ces éléments sont insuffisants pour attester de leur capacité de rembourser les sommes dues.
Si en effet des sommes sont régulièrement payées en vue de l’apurement de la dette, il est dû au créancier, non pas le montant des échéances du prêt, mais la totalité des sommes au titre du prêt devenues exigibles, évaluées à 137.000 euros au moment de la mesure conservatoire.
Or il n’est pas justifié que les époux [Y] puissent régler cette somme (qui n’est plus remboursable sur 300 mois), sauf sur le produit de la vente de leur bien immobilier.
En cas de mainlevée de la sûreté conservatoire prise sur ledit bien immobilier, rien ne garantit que le produit de la vente sera versé au CREDIT LYONNAIS.
Il est donc bien justifié d’un risque pour le recouvrement de la créance apparemment fondée ne son principe détenue par le CREDIT LYONNAIS à l’encontre de M.et Mme [Y].
Ainsi il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise à titre conservatoire par le CREDIT LYONNAIS sur le bien immeubles dont ils sont propriétaires [Adresse 3] à [Localité 10] cadastré section AH [Cadastre 1], lots 3, [Cadastre 2], [Cadastre 5].
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des demandes de dommages-intérêts résultant des conséquences dommageables de l’exécution ou de l’inexécution des mesures d’exécution forcées, à moins qu’elles ne relèvent pas de la compétence d’une juridiction de l’ordre judiciaire.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, M.[Y] [P] et Mme [G] [H] son épouse sollicitent l’allocation de 6000 euros de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices patrimoniaux, extra-patrimoniaux et de souffrance endurées nés de la mesure conservatoire entreprise à leur encontre.
Toutefois, il résulte des développements qui précèdent que la mesure conservatoire prise dans les conditions relatées ci-dessus est justifiée. Il ne peut donc être reproché aucune faute au CREDIT LYONNAIS pour avoir pris cette sûreté en garantie et aucune faute distincte de cet acte n’est davantage établie.
En outre, il n’est justifié d’aucun préjudice né de la mesure conservatoire ainsi diligentée, étant observé que la garantie née de la sûreté prise sur le bien immobilier des époux [Y] n’a vocation à jouer qu’en cas de vente du bien sur lequel elle porte.
Les développements des demandeurs sur le prétendu blocage de l’accès à leurs comptes et sur la résiliation de l’assurance emprunteur sont inopérants et sans lien avec la mesure conservatoire dont il est ici question.
En tout état de cause, il ressort des pièces produites que l’accès en ligne au compte des époux [Y] a été bloqué suite à l’introduction de codes erronés à plusieurs reprises. Et ils ne peuvent se plaindre de la résiliation de l’assurance emprunteur qui est une conséquence de la résiliation du prêt.
Dès lors, M.et Mme [Y] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M.[Y] [P] et Mme [G] [H] son épouse, parties perdantes, supporteront les dépens et devront participer aux frais hors dépens que le CREDIT LYONNAIS a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandeurs ayant contribué ensemble à cette situation, ils seront condamnés in solidum.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute M.[Y] [P] et Mme [G] [H] son épouse de l’intégralité de leurs prétentions ;
Condamne in solidum M.[Y] [P] et Mme [G] [H] son épouse aux dépens de l’instance ;
Condamne in solidum M.[Y] [P] et Mme [G] [H] son épouse à verser au CREDIT LYONNAIS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 9], le 29 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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