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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00018 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2CO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00018 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2CO
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : CPAM94
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [M] [X], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [C] [T], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme. [H] [G], assesseure du collège salarié
Mme [S] [Y], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 11 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [M] [X] exerce la profession de sage-femme.
La [4] a procédé au règlement des factures concernant les lots 494, 497 et 504 les 21,22 et 23 juin 2023 pour un montant total de 218, 57 euros.
À la suite d’un contrôle réalisé a posteriori, la caisse a constaté que les pièces justificatives ne lui étaient pas parvenues, et elle l’a invitée le 4 août 2023 à les lui transmettre.
Le 1er septembre 2023, la caisse a adressé à Mme [X] une notification de créance d’un montant de 218, 57 euros.
Le 20 septembre 2023, l’intéressée a saisi la commission de recours amiable pour contester l’indu et a fourni les pièces justificatives relatives aux lots litigieux.
Par décision du 20 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par requête du 21 décembre 2023, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2025.
Mme [X] a comparu et a demandé au tribunal d’annuler l’indu.
Elle expose avoir envoyé les pièces justificatives dans les temps par le système [8] , puis avoir renouvelé cet envoi à réception de la lettre de relance du 4 août 2023 par lettre simple puis par lettre recommandée le 21 septembre 2023.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et a sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 218, 57 euros et aux dépens.
La caisse fait valoir qu’elle n’a pas d’obligation de contrôle a priori de toute facture ni de disposer des pièces justificatives avant remboursement. Elle ajoute que les prestations sont remboursées, dans les stricts délais imposés par la loi, sur la seule base déclarative des factures télétransmises. Elle soutient que les pièces justificatives lui ont été adressées de manière tardive.
MOTIFS :
Sur l’indu
En application des dispositions des article L.133-4 et 1353 du code civil, il appartient à l’organisme d’assurance maladie de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu fondée sur les dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation (cass. civ.2e 16 décembre 2010 n°09-17188, 10 mai 2012 n° 11-13969, 28 mai 2020 n°19-13584), au besoin par la production d’un tableau récapitulatif ( cass. civ. 2e 28 novembre 2013 n°12-26506, 23 janvier 2020 n° 19-11698) et le professionnel ou l’établissement de santé est fondé ensuite à discuter des éléments de preuve produits par l’organisme à charge pour lui d’apporter la preuve contraire (cass.civ.2e 28 novembre 2013 n°12-26506, 19 septembre 2013 n°12-21432).
Aux termes de l’article L.161-33 code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’État. (') En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.
Aux termes de l’article R.161-47 du code de la sécurité sociale, I. -La transmission aux organismes servant les prestations de base de l’assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d’un document sur support papier.
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l’organisme ou l’établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l’article R161-42 et qui est fixé à :
a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l’assuré ;
b) Huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.
En cas d’échec de la réémission d’une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l’organisme ou l’établissement n’est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l’assuré ou à l’organisme servant à ce dernier les prestations de base de l’assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l’article L. 161-34.
Le professionnel, l’organisme ou l’établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises, ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins…
2° En cas d’envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l’organisme servant à l’assuré les prestations de base de l’assurance maladie est assurée :
a) Sous la responsabilité de l’assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l’acte ou de la prestation ;
b) Sous la responsabilité du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.
L’article R161-42 10° et 11° du même code dans leur version applicable au présent litige, mentionne les dates suivantes :
— 10° La date à laquelle les rubriques de la feuille de soins sont complétées, qui détermine le point de départ du délai mentionné à l’article L161-33 ; elle correspond, selon le choix du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement, ou bien à la date du paiement par l’assuré des actes effectués ou des prestations servies et présentés au remboursement ou bien, lorsque sont en cause plusieurs actes ou prestations rapprochés ou relevant d’un même traitement, à la date de réalisation ou de délivrance du dernier acte ou de la dernière prestation présenté à remboursement ;
Lorsque le professionnel de santé n’a pas transmis ou a transmis hors du délai réglementaire des ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, l’organisme d’assurance maladie peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré (Cass 2 éme civ. 13 février 2020 pourvoi n° C 18-26.662).
En l’espèce, Mme [X] à télétransmis des factures relatives aux lots n°504, 494 et 497 sans pièces justificatives. Ces lots ont fait l’objet d’un mandatement par la caisse pour un montant total de 218,57 euros les 20, 21 et 22 juin 2023.
Mme [X] ne justifie pas, autrement que par ses allégations, avoir adressé dans le délai réglementaire des pièces justificatives de ces lots avant le 20 septembre 2023.
Enfin, la caisse justifie l’existence et le montant de l’indu par la copie des feuilles de soins, par un tableau détaillé mentionnant le numéro de lot, la date du mandatement, le montant remboursé, les commentaires de la caisse et le montant de l’indu.
Au regard de ces éléments, le tribunal, qui ne peut déroger aux dispositions impératives du code de la sécurité sociale, considère que la preuve de l’indu est rapportée par la caisse et que Mme [X] ne démontre pas son caractère mal fondé.
En conséquence, le tribunal condamne Mme [X] à payer à la [5] la somme de 218 , 57 euros au titre de l’indu.
Sur les dépens
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
Mme [X], succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Condamne Mme [M] [X] a payé à la [4] la somme de 218, 57 euros au titre de l’indu ;
— Condamne Mme [M] [X] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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