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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 7e ch. saisie immobiliere, 4 juil. 2025, n° 24/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
N° RG 24/00033
N° Portalis DB2O-W-B7I-CZDL N° MINUTE : 25/41
CRÉANCIER POURSUIVANT :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, immatriculée au RCS d’Annecy sous le n° 302 958 491
Elisant domicile au cabinet de Me Anne-Marie LAZZARIMA
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉBITEUR(S) SAISI(S):
Monsieur [S] [F] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : […] […],
assisté lors des débats et de la mise à disposition de la décision de […] […], greffier,
Débats : en audience publique le 06 juin 2025
Décision Réputée contradictoire, rendue publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
Exécutoire + Expédition délivrés le 04/07/2025 à Me LAZZARIMA
Notification aux avocats par voie du palais le : 04/07/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 octobre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a fait assigner Monsieur [S] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville à son audience du 10 janvier 2025 aux fins de voir :
constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du Codes des procédures civiles d’exécution, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,déterminer les modalités de poursuite de la procédure, mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, en cas de vente forcée : fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble, comme demandé ci-dessus, ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a exposé avoir consenti à Monsieur [S] [M] par acte notarié du 8 juillet 2009 reçu par Maître [C] [I], Notaire, et revêtu de la formule exécutoire un prêt immobilier d’un montant de 61 891 euros garanti par une hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée le 16 juillet 2009 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6], 2ème bureau, sous la référence 2009 V n°2602 sur le bien financé.
Se prévalant de l’absence de paiement s’agissant des échéances, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a prononcé la déchéance du terme.
Le 11 juillet 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a fait signifier à Monsieur [S] [M] un commandement de payer valant saisie pour le paiement de sa créance, arrêtée à 32 929,78 euros au 26 juin 2024, portant sur les biens suivants : « sur la commune d'[Localité 9], (SAVOIE), dans un ensemble immobilier en copropriété sis lieudit « [Localité 8] » composé de 6 bâtiments […], cadastré section [Cadastre 7] lieudit « [Localité 8] » pour 10a 40ca, les biens et droits immobiliers ci-après désignés : – le bâtiment n°3 consistant en un corps de bâtiment comprenant trois pièces , salle de bains et WC formant actuellement un seul lot : le lot n° DEUX CENTS (200) et les 2400/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ; – le bâtiment n°5 consistant en un abri avec une pièce (ancien préau) formant actuellement le lot n° QUATRE CENTS (400) et les 670/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ; – le bâtiment n°6 consistant en un local à usage de garage formant actuellement le lot n° CINQ CENTS (500) et les 390/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ».
Par acte du 11 juillet 2024, le commandement précité a été dénoncé à Madame [X] [M].
Monsieur [S] [M] s’étant montré défaillant dans son obligation de paiement, le commandement précité a été publié le 4 septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6], 2ème bureau, sous la référence volume 2024 S n°52.
Le 4 novembre 2024, le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au greffe.
Par jugement du 21 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a notamment :
constaté que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à l’encontre de Monsieur [S] [M] s’élève à la somme de 32 929,78 euros au 25 juin 2024 en principal, intérêts et frais, ordonné qu’à la poursuite et diligence de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie il soit procédé à la vente forcée des biens, objet de la saisie, tels que définis par le cahier des conditions de vente établi par le créancier poursuivant, complété par conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024,fixé l’audience d’adjudication au vendredi 06 juin 2025 à 14 heures.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande au juge de l’exécution de :
constater que le créancier poursuivant se désiste de la présente instance et qu’en conséquence le juge de l’exécution est dessaisi, condamner Monsieur [S] [M] aux dépens de la procédure qui ont été réglés.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie explique que Monsieur [S] [M] a réglé le 14 mai 2025 les sommes dues et les frais de la procédure de saisie immobilière.
A l’audience du 6 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie confirme son désistement. La vente n’est pas requise. Monsieur [S] [M], débiteur saisi, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des article 394 et suivants du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d’instance emporte extinction de l’instance.
L’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution précise par ailleurs que, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucune créancier sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie s’est expressément désistée de l’instance. Monsieur [S] [M] n’a fait valoir aucune exception ou défense au fond.
Il y a lieu de constater le désistement et l’extinction de l’instance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à l’encontre de Monsieur [S] [M].
La vente forcée des biens saisis n’a pas été requise.
Par conséquent, la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 11 juillet 2024 par Maître FINANCE, SELARL ALP JURIS, à Monsieur [S] [M] et publié le 4 septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6], 2ème bureau, sous la référence 2024 S n°52, sera constatée et le présent jugement sera publié en marge de la copie dudit commandement.
Compte tenu du règlement des frais de procédure par le débiteur saisi et de l’absence de demande à ce titre, il y a lieu de considérer que Monsieur [S] [M] est d’accord pour conserver à sa charge les dépens.
Par conséquence, Monsieur [S] [M] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie et l’extinction de l’instance de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur [S] [M],
CONSTATE que la vente forcée des biens saisis n’a pas été requise à l’audience d’adjudication du 6 juin 2025,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 11 juillet 2024 par Maître FINANCE, SELARL ALP JURIS, à Monsieur [S] [M] et publié le 4 septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6], 2ème bureau, sous la référence 2024 S n°52,
DIT qu’il sera procédé à la publication du jugement en marge du commandement de payer valant saisie délivré le 11 juillet 2024 par Maître FINANCE, SELARL ALP JURIS, à Monsieur [S] [M] et publié le 4 septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6], 2ème bureau, sous la référence 2024 S n°52,
CONDAMNE Monsieur [S] [M] aux entiers dépens.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par […] […], juge de l’exécution, et […] […], greffier.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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