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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 24/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00502 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRKQ
N° Minute :
AFFAIRE :
[K] [D]
C/
[9]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[K] [D]
et à
[9]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me PORTES
Le
JUGEMENT RENDU
LE 16 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [K] [D]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me PORTES, avocat inscrit au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 14 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 16 Janvier 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 juin 2024 Madame [K] [D] a fait parvenir au pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES un recours en contestation d’une décision de rejet de sa demande, rendue par la commission de recours amiable de la [8] ([5]) du GARD le 23 mai 2023, tendant à l’annulation de la décision prise par la [6] le 23 novembre 2023 portant sur la répétition d’un indu au titre du paiement de l’Allocation adulte handicapé (AAH) au cours de l’année 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 novembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025
La requérante, Madame [K] [D], comparante en personne, sollicite du Tribunal de :
Annuler la décision en paiement de l’indu réclamé par la [6] ainsi que la décision rendue par la [10].
Elle soutient que la réduction du montant de l’AAH perçu en 2024 est inférieure au montant perçu auparavant et que sa situation de précarité ne lui permet pas de renoncer au montant plus élevé perçu auparavant.
Elle indique avoir perçu des indemnités de formation en 2022 lorsqu’elle a suivi une formation.
La [7] demande au Tribunal de :
Constater que la [6] a fait une exacte appréciation de la situation de la requérante et que par conséquent elle est fondée à exiger le paiement de l’indu restant au titre de l’AAH.
Constater le bienfondé de la décision de la [10] en date du 11 juin 2024.
Débouter Madame [D] de ses demandes.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la requête et les pièces adressées par Madame [D] au greffe du Tribunal judiciaire de NIMES;
Vu les conclusions de la [6] et les pièces déposées ce jour ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties il convient de se référer à leurs pièces et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le non-respect des conditions d’ouverture aux droits des prestations contestées
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 12]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
L’allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette condition de séjour de trois mois n’est toutefois pas opposable:
— aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
— aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code ;
— aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail. »
Article L821-3 du même code dispose que « L’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l’allocation aux adultes handicapés font l’objet d’un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret.
Les ressources de l’intéressé tirées des aides ponctuelles attribuées par l’Agence nationale du sport et des primes liées aux performances versées par l’Etat aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux paralympiques sont exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation.
Les rémunérations de l’intéressé tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon des modalités fixées par décret ».
Il apparait aux termes de l’article R532-3 dudit code que « les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant dernière année précédant la période de paiement ».
Il ressort des débats que la requérante bénéficiait jusqu’ au mois de mars 2025 de l’AAH au titre de son niveau d’incapacité supérieur permanente à 50%.
Il apparait également qu’au cours de l’année 2022 elle a perçu des indemnités chômage s’élevant à la somme de 2718,00 euros au titre d’un stage rémunéré effectué par le biais de [11].
Au regard des textes précités qui conditionne le cumul du bénéfice de l’AAH à d’autres ressources au respect d’un plafond annuel de ressources, et qui affirment le caractère subsidiaire de cette allocation par rapport à d’autres avantages comme celui des indemnités chômage, il ressort des montants cumulés de l’AAH et des indemnités chômage perçus par Madame [D], que le montant annuel des ressources de l’assurée avait atteint un montant plus élevé que l’allocation versée à taux plein.
Dès lors, il convient de constater que la [6] a fait une exacte application des dispositions précitées en procédant à la réduction de l’attribution de cet avantage.
Il ressort des dispositions légales susvisées que l’AAH constitue une prestation complémentaire éventuelle à d’autres ressources comme celles des indemnités chômage à condition qu’un certain plafond de ressources ne soit pas dépassé.
En l’espèce la prise en compte des ressources perçues par l’assurée au cours de l’année de référence (N-2) a conduit nécessairement à la réduction du montant de l’AAH qu’elle percevait jusque-là, à compter de l’année 2024.
Sur la répétition de l’indu
Conformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 1er du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
S’agissant d’un trop perçu, son remboursement est soumis au régime légal de la répétition de l’indu des articles 1302, 1302-1, 1302-2 et suivants du Code Civil qui disposent que tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, celle-ci pouvant aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
La réalité et le bienfondé de l’indu réclamé ayant été consacrés, il y a lieu de rejeter le recours de la requérante.
La décision rendue par la [10] en date du 11 juin 2024 sera confirmée.
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
La requérante succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que la créance de la [6] relative à l’allocation adulte handicapé est régulière au fond et en la forme ;
CONFIRME la décision de rejet rendue par la [10] le 11 juin 2024 ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [K] [D] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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