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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 5 nov. 2024, n° 24/20399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
05 Novembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/20399 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLMR
DEMANDERESSE :
S.C.I. HG
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°417 795 820,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. DOCTTCOIFFURE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°918 239 054,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l’audience publique du 01 Octobre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 05 Novembre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 05 Novembre 2024, assistée de Madame L. RIEU, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, la SCI H.G a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, la SARL Docttcoiffure et demande de :
Constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 6 août 2024 ;Juger qu’à compter de cette date la SARL Docttcoiffure est occupante sans droit ni titre du local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5] par suite son expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef à compter de l’ordonnance à intervenir et avec l’aide d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Dire que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier en charge de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner la SARL Docttcoiffure à verser à la SCI H.G à titre provisionnel la somme de 4.320 € à la date du jeu de la clause résolutoire ; outre à régler une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 1.080 € à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à libération parfaite et effective des lieux ; outre à régler une somme complémentaire de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre à prendre en charge les entiers dépens d’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et du coût de recouvrement (soit 17,18 € et 155,35 €) et celui de l’état des nantissements (soit 68,63 € TTC) ;Juger que les frais d’exécution forcée seront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle expose avoir donné à bail commercial du 21 avril 2023 un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 4], à compter du 1er mai 2023.
Elle relève que la défenderesse a été défaillante dans le règlement des loyers et charges courantes, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer le 5 juillet 2024 la somme principale de 4.320 € correspondant aux loyers d’avril à juillet 2024.
Elle indique que la défenderesse a réglé l’échéance du mois d’avril mais n’a pas soldé le reste du commandement dans le délai d’un mois.
Elle s’estime en conséquence fondée en l’ensemble de ses demandes.
À l’audience du 1er octobre 2024, la SCI H.G, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
La SARL Docttcoiffure, assignée par remise de l’acte à personne morale, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, le bail commercial sous seing privé daté du 21 avril 2023, entre la SCI H.G et la SARL Docttcoiffure, porte sur un local commercial situé [Adresse 1] à Joué-lès-Tours à compter du 1er mai 2023, et prévoit un loyer annuel de 9.600 € HT, soit un loyer mensuel de 800 € HT.
Le loyer est stipulé payable mensuellement et d’avance, étant en outre stipulé une clause d’indexation.
Il est en outre prévu une provision mensuelle sur charges de copropriété et impôt foncier de 100 € HT.
Enfin, il est prévu l’option pour la TVA sur les loyers.
Aux termes de la facture datée du 24 mai 2024, il apparaît que la SCI H.G facture une somme TTC de 1.080 € par mois, soit 900 € (loyer et provision sur charges) majoré d’une TVA de 20%.
Le bail litigieux stipule également une clause aux termes de laquelle :
« Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance exacte ou d’un rappel dû à la suite d’une décision amiable ou judiciaire, ou encore d’une inexécution d’une seule de ses clauses, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter, rappelant la présente clause et resté infructueux, le bail sera résilié de son plein droit si bon semble au BAILLEUR, sans qu’il soit besoin de former aucune demande en justice. »
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, la SCI H.G a fait délivrer à la SARL Docttcoiffure un commandement de payer d’un montant de 4.320 € en principal, au titre des loyers et charges d’avril à juillet 2024, précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai d’un mois la résiliation du bail serait encourue, par application de la clause résolutoire, dont les termes ont été rappelés.
L’obligation au paiement des loyers et charges visés au commandement de payer n’est pas sérieusement contestable au regard des stipulations contractuelles susmentionnées, au titre des loyers d’avril à juillet 2024 (1.080*4).
La SCI H.G indique, sans en préciser la date, qu’un règlement de 1.080 € au titre du mois d’avril 2024 a été réalisé, sans apurer le reste des sommes dues.
La SARL Docttcoiffure, non-comparante et sur qui pèse la charge probatoire de sa libération au titre de ces sommes, ne justifie pas l’apurement du passif des dettes non sérieusement contestables visé au commandement de payer avant l’échéance d’un délai d’un mois à compter de celui-ci.
En l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de paiement des loyers et charges dus au titre du bail commercial, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 6 août 2024.
***
À défaut de libération des lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, il convient d’ordonner l’expulsion de la SARL Docttcoiffure ainsi que de tout occupant de son chef, selon les modalités exposées au dispositif à intervenir.
II. Sur la demande provisionnelle
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les impayés contractuels à la date d’acquisition de la clause résolutoire, au regard des développements précédents, il apparaît que l’existence de l’obligation de paiement des loyers et charges n’apparaît pas contestable.
Sous la désignation de « virement Loyer », aux termes de ses décomptes produits, la SCI H.G apparaît se prévaloir précisément non pas du paiement des échéances concernées mais de leur non-paiement.
Aux termes de son premier décompte (pièce SCI H.G n°7), elle ne mentionne pas le non-paiement de l’échéance d’avril 2024 – visée au commandement de payer – mais vise l’échéance de mai (bien qu’indiquée dans son assignation comme régularisée), de juin, de juillet et d’août 2024.
Dans son dernier décompte produit, elle ne vise plus qu’un reste de 80 € au titre de l’échéance de mai, elle ne vise plus l’échéance de juin, et vise les échéances de juillet, août et septembre 2024.
Il résulte de ces éléments qu’il existe une contestation sérieuse à ce jour sur le non-paiement des échéances d’avril à juin 2024.
Seules sont ainsi non sérieusement contestables les échéances de juillet et août 2024, soit 1.080 € chacun.
L’échéance de septembre 2024 ne saurait relever des loyers et charges impayés, mais le cas échant d’une indemnité d’occupation compte tenu de la résiliation du bail à compter du 6 août 2024.
Il s’ensuit que le montant non sérieusement contestable des impayés contractuels s’élève à la somme de 2.160 € TTC (1.080*2).
Il sera en conséquence fait droit à la demande provisionnelle à ce titre à cette seule hauteur.
Sur l’indemnité d’occupation, l’occupation sans droit ni titre des lieux, postérieurement au 6 août 2024, date de la résiliation du bail, justifie la fixation, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation de 1.080 € TTC par mois à compter du 1er septembre 2024, correspondant aux anciens loyers et provisions sur charges, chaque mois commencé étant du, et ce jusqu’à complète libération des lieux.
III. Sur les dispositions finales
En application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, la SARL Docttcoiffure qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de la condamner à verser à la SCI H.G une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’appartient pas à la présente juridiction de rappeler les dispositions applicables de plein droit quant aux frais d’exécution forcée en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ou à la procédure d’expulsion régie par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire, stipulée au bail commercial du 21 avril 2023 et liant les parties, et sa résiliation à effet du 6 août 2024 ;
ORDONNE à la SARL Docttcoiffure d’avoir à libérer les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISE, faute pour la SARL Docttcoiffure de libérer les lieux à l’expiration de ce délai, la SCI H.G à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE la SARL Docttcoiffure à payer à la SCI H.G :
une provision de 2.160,00 euros (DEUX-MILLE-CENT-SOIXANTE euros) TTC à valoir sur les impayés contractuels à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;une somme mensuelle de 1.080 euros (MILLE-QUATRE-VINGT euros) TTC à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation payable le premier de chaque mois à compter du 1er septembre 2024, chaque mois commencé étant dû, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE la SARL Docttcoiffure à verser à la SCI H.G une somme de 1.000,00 euros (MILLE euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la SARL Docttcoiffure aux entiers dépens.
La Greffière
L. RIEU
La Présidente
V. ROUSSEAU
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