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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 1er oct. 2025, n° 22/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00125 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV5HZ
N° MINUTE :
Requête du :
10 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 01 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-Philippe HONNET, avocat au barreau d’AUBE, substitué par Maître Marie-Françoise HONNET, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 10] [9]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur HERAIEF, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 01 Octobre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00125 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV5HZ
DEBATS
A l’audience du 25 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné que le jugement serit rendu par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 11 janvier 2022, Monsieur [X] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la [6] qui a rejeté sa contestation de la décision de la [7] Paris du 17 septembre 2021 fixant au 2 décembre 2020 la date de consolidation de son accident du travail du 24 janvier 2017.
Par jugement avant-dire droit du 29 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [J] [U] afin que celle-ci se prononce sur la question de savoir si à la date du 2 décembre 2020, Monsieur [X] [M] était consolidé de son accident du travail du 24 janvier 2017 et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée et renvoyée l’affaire à l’audience du 08 mai 2024.
L’expert a rendu son rapport le 20 février 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a pu être retenue et plaidée à l’audience du 25 juin 2025, les parties ayant été entendues en leurs demandes et observations.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [X] [M], représenté par son conseil, demande au Tribunal de :
— constater qu’aucun règlement amiable n’a été possible du fait de la [7] [Localité 10] qui ne répond jamais aux correspondances préférant plaider ;
— condamner la [7] [Localité 10] à lui payer les indemnités journalières qui lui sont dues depuis le 1er octobre 2020 jusqu’à ce jour sur la base initiale de 58,45 euros par jour sauf à parfaire, en application de la réglementation en vigueur,
— débouter la [7] [Localité 10] de ses moyens de défense,
— condamner la [7] [Localité 10] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions transmises le 18 juin 2025, la [7] Paris, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— débouter Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes,
— dire et juger que c’est à bon droit que la Caisse a fixé la date de consolidation de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [X] [M] le 24 janvier 2017 au 02 décembre 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de renvoyer à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la date de consolidation
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée”.
Depuis le 1er janvier 2022, le régime particulier de l’expertise médicale technique étant abrogé, l’ensemble des difficultés d’ordre médical doit être porté, avant recours contentieux, devant la commission médicale de recours amiable, puis dans le cadre d’un recours contentieux, le juge, s’il se considère comme insuffisamment informé par les pièces médicales du dossier au nombre desquelles doit figurer l’avis de la commission médicale de recours amiable, pourra ordonner une mesure d’instruction de droit commun, consultation ou expertise, qui sera prise en charge selon les modalités spécifiquement prévues à l’article L142-11 du code de la sécurité sociale.
Il est par ailleurs constant que la date de consolidation correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles, et que la consolidation ne signifie pas la guérison, de sorte qu’elle n’est pas incompatible avec la persistance de douleurs et de soins.
En l’espèce, au terme de son rapport d’expertise, le DocteurDDESBORDES [B] relève « qu’au vu des éléments communiqués, des doléances de Monsieur [M], à compter de la date de consolidation fixée par le médecin conseil, le 02/12/2020, il y avait d’autres soins actifs nécessaires avant stabilisation de l’état du patient. Ce qui a été réalisée le 25 août 2023 – arthrodèse MCP D1 Droite- puis en attente d’une consolidation de la main droite pour avoir un appui avec les béquilles afin de réaliser l’intervention chirurgicale au niveau du pied gauche, repoussée en raison du covid et d’un incident cardiaque contre-indiquant l’interruption des anticoagulants pendant six mois et en conséquence toute intervention chirurgicale non urgente. De ce fait, la consolidation ne pouvait être acquise le 02/12/2020. A la date de l’expertise, la consolidation n’est pas acquise dans l’attente de l’intervention chirurgicale au niveau du pied gauche. L’intervention chirurgicale devrait être programmée dans les mois qui viennent. De ce fait, le patient devra être revu dans six mois à compter de la date de l’expertise. ».
En désaccord avec les conclusions de l’expert judiciaire, la Caisse verse aux débats l’argumentaire de son service médical qui relève que :
— « Consolidation avec séquelles le 02/12/2020, fixée par le médecin conseil — IP attribuée 35 % pour
Séquelle indemnisable chez un photographe droitier de 62 ans d’un accident de travail du 24/01/2017
ayant consisté en accident de la voie publique, suivi de fracture du rachis cervical C6-C7 opérée plusieurs fois, fracture fermée de la styloïde radiale droite opérée et fractures des 2eme et 3éme métatarsiens du pied gauche avec lésion complexe du pied gauche opérées plusieurs fois ; Séquelle consistant en la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle importantes du rachis cervical avec limitation des mouvements dans tous les plans, limitation de la mobilité du poignet droit avec atteinte légère de la supination et atteinte de la force de préhension de la main droite, déformation du pied gauche, difficulté pour s‘accroupir, diminution des mouvements de valgus et de varus du pied gauche et diminution des mouvements des orteils gauches », date de consolidation confirmée par le Dr [G] au 02/12/2020 ;
— « L’expert invoque des pathologies totalement étrangères a l’accident du travail et prises en charge en maladie ordinaire qui expliqueraient, selon elle, le report de la cure chirurgicale de l‘hallux valgus gauche, notamment en ce qui concerne la fracture vertébrale de L1, les douleurs de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, l’incident cardiaque de mars 2022, et surtout la subluxation de la base du pouce droit qui est pourtant strictement en rapport avec un second accident de la route survenu le 14/01/2023, et qui a été opérée 1e 25/08/2023. L’expert entretient une certaine confusion, laissant penser que cette intervention chirurgicale serait en lien avec l’AT du 24/01/2017 alors qu’il n’en est rien » ;
— sur la date de consolidation du 02/12/2020 : « le traitement, les doléances et1'examen clinique en rapport avec l'[5] étaient très peu évolutifs à plusieurs examens successifs réalisés à plusieurs mois d’intervalle au service médical (de 09/2019 a 09/2020), ceci étant corroboré par tous les documents repris par l’expert dans son rapport » ;
— en ce qui concerne la lésion du poignet droit : « elle était elle aussi consolidée a la date du 02/12/2020.
En revanche le service médical tient à signaler que l’assuré, conducteur de son véhicule, a été victime d’un nouvel accident de la circulation le 14/01/2023 en étant violemment percuté à l’arrière par un autre véhicule léger. […] Il ressort de ces éléments rapportés par l’expert que l’intervention du 25/08/2023 sur le pouce droit n’était pas en rapport avec l’AT du 24/01/2017 mais en rapport avec un état dégénératif arthrosique et non post-traumatique, révélé à 1'occasion de douleurs de la colonne du pouce droit survenues après un accident de la circulation le 14/01/2023, ce que ne précise pas le Dr [U] » ;
— en ce qui concerne le pied gauche : « […] Il ressort de ces différents comptes rendus que, conformément à la définition de la consolidation en droit social, la chirurgie était envisagée depuis le 17/10/2017 a la suite de l‘état transitoire que constituait la période des soins. Cette chirurgie était indiquée devant une lésion s’étant fixée et ayant désormais pris un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’était plus en principe nécessaire, si ce n’était pour éviter une aggravation, et qu’il était donc possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive a l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions ultérieures.
Ainsi, selon le service médical, une éventuelle chirurgie du pied gauche avec une date non fixée ne justifie pas, comme en conclut l’expert, la prolongation indéfinie de l’arrêt de travail pendant plus de 7 ans après l’accident et plus de 4 ans après la consolidation décidée par le médecin conseil au titre de cet AT du 24/01/2017, ct ce en raison de plusieurs examens médicaux successifs superposables. Cette chirurgie relève à contrario des soins prescrits après la consolidation. Et, s’il s’avérait que l’assuré était toujours en activité professionnelle lorsqu’elle serait finalement réalisée, le contexte relèverait alors de la rechute, puisque postérieure à la consolidation (voire, le cas échéant, a une demande de révision du taux d’lP).
— « La date de consolidation du 02/12/2020 a été confirmée par expertise L141-1 du Code de la Sécurité Sociale réalisée le 30/08/2021 par le Dr [G], conformément à la législation en vigueur au moment de la consolidation. » ;
— « L’expertise du Dr [D] du 23/01/2021, mandate par la compagnie d’assurance conducteur selon le régime du droit commun (loi Badinter), et non du droit social, et qui remettrait en cause la date de consolidation en AT du 02/12/2020, doit être écartée, puisqu’e1le relève d’enjeux différents en termes
d’indemnisation (mission d’évaluation des chefs de préjudice). »
Cet argumentaire particulièrement développé, étayé et clair du service médical de la Caisse permet d’emporter la conviction du Tribunal sur le fait qu’effectivement Monsieur [X] [M] était bien consolidé à la date du 02 décembre 2020.
Dans ces conditions, Monsieur [X] [M] sera débouté de sa demande.
Sur les dépens
Monsieur [X] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Monsieur [X] [M], succombant et condamné aux dépens, sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme la fixation de la date de consolidation de l’accident du Travail dont a été victime Monsieur [X] [M] le 24 janvier 2017 au 02 décembre 2020 ;
Condamne Monsieur [X] [M] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 10] le 01 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/00125 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV5HZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [X] [M]
Défendeur : [4] [Localité 10] [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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