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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 27 janv. 2025, n° 24/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00853 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPCS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 24/00853 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MPCS
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 27 Janvier 2025
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
DÉFENDERESSES :
Docteur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 347
MGEN (MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE) Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité enregistrée sous le n° SIREN 775 685 399. LEI 9695002XFDDIA8FN1325 agissant par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 347
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN,
appelée en déclaration de jugement commun
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante et non représentée
Monsieur [N] [K] a fait procéder à une reconstitution maxillaire au centre dentaire de la MGEN, [Adresse 10] à [Localité 6] à partir de juin 2017.
Monsieur [K] a constaté des éclats de céramique sur deux éléments de prothèse.
En outre, en décembre 2021, le Docteur [P] a diagnostiqué un abcès dentaire sous un pivot d’une molaire.
Estimant que le Docteur [D] avait engagé sa responsabilité du fait de plusieurs manquements, le conseil de Monsieur [K] lui a adressé, le 02 novembre 2022, une mise en demeure de reconnaître sa responsabilité et de déclarer le sinistre à son assureur.
Il a par ailleurs saisi le juge des référés qui a fait droit à sa demande d’expertise suivant ordonnance en date du 15 juin 2023 ayant désigné le Docteur [H] [U] en qualité d’expert. La demande de provision a en revanche été rejetée en l’absence de preuve d’une obligation au paiement non sérieusement contestable.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif daté du 27 novembre 2023.
Aucun accord n’ayant été trouvé après mise en demeure faisant suite au dépôt de l’expertise, suivant acte introductif d’instance signifié les 22, 24 et 25 janvier 2024, Monsieur [N] [K] a fait assigner devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, Madame le Docteur [M] [D] ainsi que la MGEN, et a fait appeler la CPAM du BAS-RHIN en déclaration de jugement commun, en demandant au tribunal, sur le fondement de l’article 1142-1 du Code de la santé publique, de l’article L.1111-7 du Code de la santé publique et de l’article L.1231-1 du code civil, de :
* dire et juger les demandes de Monsieur [N] [K] recevables et bien fondées ;
* en conséquence, y faire droit ;
* déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du BAS-RHIN ;
* dire et juger le Docteur [M] [D] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [N] [K] et tenue à réparation intégrale ;
* condamner in solidum le Docteur [M] [D] et la MGEN à payer les sommes suivantes à Monsieur [N] [K] :
— préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 1.898,82 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 2.000 € au titre des souffrances endurées ;
— préjudices patrimoniaux temporaires : 153,60 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
— préjudices patrimoniaux permanents : 3.753,50 € au titre des dépenses de santé future ;
* condamner in solidum le Docteur [M] [D] et la MGEN à payer une somme de 1.000 € à Monsieur [N] [K] au titre du défaut d’information ;
* condamner in solidum le Docteur [M] [D] et la MGEN à payer une somme de 1.000 € à Monsieur [N] [K] au titre de la prise en charge des complications non conformes aux bonnes pratiques ;
* condamner in solidum le Docteur [M] [D] et la MGEN à payer une somme de 1.000 € à Monsieur [N] [K] au titre du non-respect de l’article L.1111-7 du Code de la santé publique ;
* condamner in solidum le Docteur [M] [D] et la MGEN aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise ainsi qu’à payer à Monsieur [K] une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions, notifiées le 03 juin 2024, Madame le Docteur [M] [D] et la MGEN (Mutuelle Générale de l’Education Nationale) demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1353 et suivants du code civil, de :
* fixer le montant de l’indemnisation revenant à Monsieur [K] comme suit :
— 1.500 € au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe 1 évalué à 7% sur une période de 2ans ;
— 250 € au titre des souffrances endures évaluées à 0.5/7 ;
— 153,50 € au titre des dépenses de santé actuelle ;
— 3.600 € au titre des dépenses de santé future ;
* débouter Monsieur [K] pour le surplus de ses demandes ;
* condamner Monsieur [K] à payer à la MGEN et au docteur [D] un montant de 2.000 € chacun au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamner Monsieur [K] aux entiers frais et dépens ;
* déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du BAS-RHIN.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La CPAM du BAS-RHIN a été assignée en la cause aux fins de déclaration de jugement commun suivant acte de commissaire de justice signifié le 22 janvier 2024 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Madame [O] [V], manager.
Bien que régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la responsabilité :
Il ressort des conclusions de l’expertise judiciaire du Docteur [H] [U], en date du 27 novembre 2023 que Madame le Docteur [M] [D] n’a pas suivi les recommandations de bonne pratique en ce que la dent 15 ne présentait pas les critères de conservation requis en vue d’une prothèse fixée, et ce, en raison :
* d’une lésion radiculaire latérale, non observée par le Docteur [D] et, à voir le CBCT de l’état initial, la dent n’était pas conservable ;
* d’une racine courte, ne permettant pas d’appliquer la règle en prothèse fixée, le rapport couronne/racine favorable étant de 1/3 de hauteur pour la couronne et 2/3 de hauteur pour la racine ;
* un support parodontal réduit ;
* un traitement canalaire réalisé de manière incomplète, n’ayant pas permis à la lésion de se résorber.
Le fait de ne pas avoir suivi les recommandations de bonne pratique énoncées ci-dessus constitue une faute de nature à engager la responsabilité de Madame le Docteur [D], cette faute ayant entraîné un préjudice direct et certain avec celle-ci comme a pu l’établir l’expert judiciaire.
Madame le Docteur [D] et la MGEN ne contestent d’ailleurs pas la responsabilité mais uniquement le lien de causalité entre certains préjudices et la dite faute.
Elles seront dès lors condamnées in solidum à réparer le préjudice subi en lien direct et certain avec la faute commise.
2) Sur la réparation du préjudice :
2-1 : le préjudice corporel :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, en lien direct et certain avec la faute commise, les chefs de préjudice suivants :
* une période de déficit fonctionnel temporaire de classe I (07 %) du 27 février 2020 au 07 juillet 2022, soit deux ans et trois mois ;
* des souffrances physiques et psychiques endurées évaluées à 0,5/7 ;
* une consolidation acquise au 24 octobre 2023.
Aucun autre poste de préjudice n’a été retenu et l’expert a expressément exclu l’existence d’un préjudice esthétique, qu’il soit temporaire ou permanent de même qu’il a relevé l’absence d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
Sur la base de ce rapport d’expertise, dont les conclusions seront retenues par le tribunal, et au vu des pièces communiquées contradictoirement aux débats, il convient d’évaluer et de liquider le préjudice subi par Monsieur [K] comme suit :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX (1) :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* dépenses de santé actuelles :
Il est justifié de dépenses de santé restées à charge à hauteur de 90 € et de 63,50 €, en lien avec la faute retenue.
La demande n’est pas contestée en défense, que ce soit sur le principe ou sur le quantum.
Le montant de l’indemnité sera dès lors fixé à la somme de 153, 50 €.
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :
* dépenses de santé futures :
L’expert a relevé l’existence de dépenses de santé non prises en charge relativement :
* aux frais occasionnels représentés par les actes de soins et d’implantologie lors de l’extraction de la dent 15 et son remplacement par un implant associé à un comblement osseux (non pris en charge par les organismes sociaux) et ce, pour la somme totale de 2.290 € selon devis du Docteur [G] en date du 05.09.2022 (forfait salle d’intervention = 140 € ; comblement osseux = 1.200 € ; mise en place de l’implant = 800 € ; vis de cicatrisation = 150 €) ;
* aux actes d’imagerie associés, évalués à partir des tarifs habituellement rencontrés : radiographie 3D (CBCT) + planification = 250 € et radiographie panoramique post opératoire = 20 €, soit un total de 270 € ;
* au pilier + couronne implanto-portée évalués à partir du devis du Docteur [P], pour un total de 1.040 € (pilier = 390 €, couronne = 650 €) ; ce qui représente un montant total, au titre des dépenses de santé futures de 3.600 €.
Au vu des conclusions de l’expert et des pièces justificatives communiquées, le montant de l’indemnité réparatrice sera ainsi fixé à 3.600 €.
TOTAL 1 : 3.753, 50 € ;
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX (2) :
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* déficit fonctionnel temporaire :
L’expert judiciaire a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1(7%) sur une période allant du 27/02/2020 au 07/07/2022 soit 2 ans et 3 mois au regard de la gêne fonctionnelle et de l’inconfort perturbant sa mastication ainsi que de la gêne pour lui-même et son entourage liée à l’odeur fétide de son haleine.
Sur la base d’une indemnité de 27 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, ramenée au pourcentage du déficit partiel retenu, le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 1.553, 58 €.
* souffrances endurées :
Les souffrances physiques et psychiques endurées ont été évaluées par l’expert judiciaire à 0,5 /7, celui-ci ayant relevé que Monsieur [K] a déclaré n’avoir eu que deux épisodes de douleurs très vives de quelques secondes pendant le confinement. Il a ainsi expliqué que, ces conditions étant très limitées, il n’était pas possible d’accorder plus de 0,5/7, précisant que le terme « endurées » était significatif de douleurs vives, répétitives et/ou qui se prolongent dans le temps.
Il n’y a en conséquence pas lieu de modifier cette évaluation qui est étayée sur le plan technique et factuel.
Le montant de l’indemnité sera fixé à la somme de 250 €.
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS :
Aucune demande n’est présentée à ce titre.
TOTAL 2 : 1.803, 58 € ;
C’est donc un total (1+2) de 5.557,08 € qui revient à Monsieur [K] et au paiement duquel seront condamnées in solidum Madame [M] [D] et la MGEN.
2-2 : les demandes de dommages et intérêts :
Monsieur [K] sollicite en outre des dommages et intérêts au titre du défaut d’information, d’une part, de la prise en charge des complications non conformes aux bonnes pratiques d’autre part, et enfin au titre du non-respect de l’article 1111-7 du Code de la santé publique.
S’agissant du défaut d’information, l’expert judiciaire a relevé qu’il n’apparaissait pas dans le dossier la preuve que l’information sur les différentes alternatives prothétiques ont été présentées au patient.
Monsieur [K] se contente de solliciter une indemnité de 1.000 € à ce titre, en faisant simplement référence à cette observation de l’expert mais sans indiquer que cette absence de preuve de l’information sur les différentes alternatives prothétiques lui aurait causé un préjudice et a fortiori sans expliquer quel préjudice il aurait subi de ce chef.
La demande n’étant pas motivée et donc non justifiée, elle sera rejetée.
Il demande encore une indemnité de 1.000 € en ce que l’expert a relevé que la MGEN devait prendre en charge les complications non conformes aux bonnes pratiques. Il n’expose cependant nullement quel serait le préjudice non déjà réparé à ce titre.
En effet, les complications non conformes aux bonnes pratiques ont été indemnisées ci-avant dans le cadre des préjudices subis en lien direct et certain avec cette faute.
Monsieur [K] ne peut demander une double indemnisation pour le même préjudice. Cette demande sera donc également rejetée.
Enfin, Monsieur [K] met une nouvelle fois en compte une somme de 1.000 € pour non-respect de l’article 1111-7 du code de la santé publique. L’expert a relevé l’existence d’une lenteur dans la communication des pièces, au demandeur et à l’expert, ainsi que la remise d’un dossier incomplet et la perte de certaines pièces.
Là encore Monsieur [K] n’expose pas quel préjudice il aurait subi à ce titre, il n’étaye aucunement sa demande quant au préjudice qui en serait résulté pour lui.
Faute de justification la demande sera rejetée.
3) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, les défenderesses seront condamnées in solidum aux dépens, qui comprennent de droit les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à Monsieur [K] une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM du BAS-RHIN ;
CONDAMNE Madame le Docteur [M] [D], in solidum avec la MGEN, à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [N] [K], en lien direct et certain avec la faute retenue ;
FIXE le préjudice subi par Monsieur [K], en lien direct et certain avec la faute commise, à la somme de cinq mille cinq cent cinquante sept euros et huit centimes (5.557,08 €) ;
CONDAMNE in solidum Madame le Docteur [M] [D] et la MGEN à payer à Monsieur [N] [K] la somme de cinq mille cinq cent cinquante sept euros et huit centimes (5.557,08 €) ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [K] de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires au titre du défaut d’information, de la prise en charge des complications non conformes aux bonnes pratiques et du non-respect de l’article 1111-7 du Code de la santé publique ;
CONDAMNE in solidum Madame le Docteur [M] [D] et la MGEN aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame le Docteur [M] [D] et la MGEN à payer à Monsieur [N] [K] une indemnité de mille huit cents euros (1.800 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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