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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 24/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00400 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U77R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00400 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U77R
MINUTE N° 25/01531 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Etablissement Français du sang, sise [Adresse 1]
représenté par Me Romain Sutra, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0171
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 8]
représentée par Mme [H] [W], salariée munie d’un pouvoir spécial.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Mme Valérie Blanchet, première vice-président
ASSESSEURS : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
M. [O] [F], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 23 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 mars 2023, M. [Y] [B], exerçant en qualité de chauffeur poids lourd et installateur de collectes mobiles au sein de l’établissement Français du Sang depuis le 2 octobre 2016 a déclaré à la [3] une maladie professionnelle au titre d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec épaule douloureuse » en y joignant un certificat médical initial établi par le Docteur [T], médecin du travail, le 26 septembre 2022 constatant cette pathologie.
Le 11 septembre 2023, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 9 novembre 2023, l’établissement a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la prise en charge de la maladie professionnelle.
Par requête du 7 mars 2024, l’établissement a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa requête.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 25 septembre 2025.
L’établissement français du sang a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de déclarer inopposable à son égard la décision du 11 septembre 2023 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 8 mars 2023 déclarée par M. [B].
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
Le requérant soutient en premier lieu que la déclaration de maladie professionnelle du 8 mars 2023 et le certificat médical initial font état d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec épaule douloureuse » or, cette pathologie ne correspond pas strictement à la maladie désignée au tableau n°57 retenu par la caisse qui vise une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [7] ». Elle conclut que la condition relative à la désignation des maladies prévue par le tableau n°57 n’est pas remplie. Le certificat médical ne précise pas que la tendinopathie serait chronique, non rompue et non calcifiante.
Il soutient ensuite que la caisse ne démontre pas que le salarié accomplissait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule gauche sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un ange supérieur à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, pendant le délai de prise en charge de six mois.
La caisse soutient que le médecin-conseil n’est pas lié par la simple mention de la pathologie faite sur le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle. Ce dernier a considéré dans son colloque du 16 mai 2023, après avoir pris connaissance de l’IRM de l’épaule gauche du 17 juin 2021 du docteur [R] que l’assuré social présentait une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule et cet avis lie la caisse. Elle précise que les comptes-rendus des examens exigés par le tableau ne sont pas communicables à l’employeur puisqu’ils sont couverts par le secret médical. Elle précise que le médecin conseil s’est bien fondé sur l’IRM.
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désigné dans un tableau des maladies professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La charge de la preuve de la vérification des conditions prévues au tableau des maladies professionnelles concerné pèse sur la caisse qui est subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux et la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs.
Par ailleurs, les indications figurant sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie du tableau, sans pour autant que soit exigée une correspondance littérale, dans la mesure où il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau.
Si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, il appartient aux juges du fond de rechercher si l’avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque lorsque tous les éléments constitutifs de la maladie visée au tableau ne résultent pas du certificat médical initial (Civ.2e, 22 octobre 2020 n° 19-21.915 pour l’objectivation par [7] d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs du tableau 57A).
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [B] a été instruite au regard du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail concernant l’épaule, qui prévoit les maladies suivantes :
— Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs
— Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [7]
— Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [7].
Le certificat médical initial délivré par le docteur Docteur [T] fait état d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec épaule douloureuse ».
L’instruction a été menée au titre de la maladie « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par [7] de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » et la décision de prise en charge mentionne la même maladie.
Le certificat médical initial du 26 septembre 2022 et la déclaration de maladie professionnelle visent une “tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec épaule douloureuse ». Ces documents ne visent dès lors pas l’ensemble des éléments constitutifs de la maladie visée au tableau.
Cependant, le colloque médico-administratif mentionne le code syndrome 057AAM96D correspondant à la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par [7] de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, le médecin conseil précisant que l’examen prévu au tableau, à savoir une IRM de l’épaule gauche du 17 juin 2021 permet de considérer que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies.
Il a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 17 juin 2021, date de réalisation de l’IRM de l’épaule gauche.
Le médecin conseil s’est fondé sur l’élément extrinsèque constitué par l’IRM, seul examen requis par le tableau.
Il n’existe dès lors aucun doute sur la nature de la maladie prise en charge, qui correspond à la « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [7] » du tableau n°57 des maladies professionnelles et en comporte tous les éléments constitutifs.
En conséquence, le tribunal déboute l’établissement de sa demande.
Sur la condition tenant à l’exposition au risque
L’établissement soutient que la condition du tableau n°57 tenant à la liste limitative des travaux n’est pas remplie.
Toutefois, il ressort du questionnaire rempli par l’employeur le 19 juillet 2023 que le salarié réalise bien des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien, pendant plus de deux heures par jour, même s’il travaille en binôme pour décharger et installer les chariots lorsqu’il procède à l’installation de la collecte mobile, la range, qu’il sert les collations aux donneurs et qu’il conduit le camion.
L’employeur lui-même admet que le salarié accomplit ces mouvements au moins 3 heures 30 par jour.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal déboute l’établissement français du sang de ses demandes et déclare opposable à son égard la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [B].
Sur les dépens
L’établissement français du sang, succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare opposable à l’établissement français du sang la décision du 11 septembre 2023 de la [3] de prise en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de la maladie déclarée par M. [B] le 8 mars 2023 ;
— Condamne l'[6] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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