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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 11 sept. 2025, n° 25/01458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. COLISSIMO - LA POSTE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01458 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KJ6
N° MINUTE :
2025/6
JUGEMENT
rendu le jeudi 11 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. COLISSIMO – LA POSTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 septembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 11 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01458 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KJ6
Aux termes d’une requête reçue le 7 mars 2025, Monsieur [W] [D] a fait convoquer la société COLISSIMO aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 1058,30 € en principal.
— 499,90 € à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé n’avoir pu obtenir indemnisation à l’occasion d’un colis détruit, ; que toutes ses démarches auprès de la société COLISSIMO sont demeurées infructueuses et ont nécessité l’instauration de la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la société COLISSIMO n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En l’espèce, force est de constater que la demande émanant de Monsieur [W] [D] est en partie fondée au vu des pièces produites aux débats parmi lesquels divers échanges de courriers, des photographies avant et après le sinistre.
En conséquence il convient de condamner la société COLISSIMO à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 1058,30 € correspondant au montant de l’assurance outre les intérêts.
Au vu des pièces du dossier, une somme forfaitaire de 300 € à titre de dommages et intérêts sera allouée à Monsieur [W] [D] que devra lui payer la société COLISSIMO.
Conformément à l’article 196 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par la la société COLISSIMO.
PAR CES MOTIFS.
Statuant débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne la société COLISSIMO à payer à Monsieur [W] [D] les sommes suivantes
-1058,30 € en principal.
— 300 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société COLISSIMO aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 11 septembre 2025.
Le greffier, le juge,
Décision du 11 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01458 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KJ6
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