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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 6 mai 2025, n° 25/01481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01481 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIVX
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE
du : 06 Mai 2025
N° RG 25/01481 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIVX
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [M] [F], né le 13 Janvier 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
et
Monsieur [T] [Z], né le 04 Avril 1964 à [Localité 7] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1]
et
Madame [Y] [Z] née [U], née le 21 Février 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Patrick GAULMIN, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Madame [E] [G] [S], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Patrick GAULMIN – 0099
Me Nicolas MASSUCO – 1007
Copie au dossier
N° RG 25/01481 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIVX
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé en date du 7 mars 2025 (RG n°24/01848).
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formulée par Monsieur [M] [F], Monsieur [T] [Z], et Madame [Y] [U] épouse [Z] en date du 27 mars 2025.
Dans sa motivation, le tribunal a confié à l’expert une mission ainsi libellée :
“- lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans les procès-verbaux de constat en date des 24 mai 2023 et 20 juin 2024, et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés, et dire si les travaux réalisés sont conformes au permis de construire en date du 19 mai 2022 délivré par la mairie de [Localité 4],
— indiquer pour chaque désordre ou non-conformité les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralerement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination”.
En l’état de ces observations, Monsieur [M] [F], Monsieur [T] [Z], et Madame [Y] [U] épouse [Z] sollicitent du tribunal judiciaire que le dispositif soit rectifié et complété comme suit :
“ dire si les travaux réalisés sont conformes au permis de construire en date du 19 mai 2022 délivré par la mairie de [Localité 4]”.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.»
Monsieur [M] [F], Monsieur [T] [Z], et Madame [Y] [U] épouse [Z] énoncent que seule la mission relative à l’analyse de la conformité des travaux réalisés correspond à la mission sollicitée.
En l’état de ces observations, et au regard du principe de la bonne administration de la justice, d’une part, la mission sollicitée par les demandeurs est déjà indiquée dans l’ordonnance de référé rendue le 7 mars 2025 (RG n° 24/01848) et d’autre part, les chefs de missions indiqués dans ladite ordonnance de référé permettent l’effectivité de la mesure d’expertise judiciaire et sont déterminantes aux fins d’établir par la suite les préjudices et les responsabilités sollicités par les demandeurs eux-mêmes.
Ainsi à la lumière de ce qui précède, l’ordonnance rendue le 7 mars 2025 (RG n° 24/01848) n’est pas entachée d’une erreur matérielle.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de Monsieur [M] [F], Monsieur [T] [Z], et Madame [Y] [U] épouse [Z].
PAR CES MOTIFS
Nous, Le juge des référés statuant, sans audience, en matière de rectification d’erreur matérielle, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Constatons que l’ordonnance de référé rendue le 7 mars 2025 (RG n° 24/01848) par le tribunal de céans n’est pas entachée d’une erreur matérielle,
Disons que les dépens de l’instance en rectification resteront à la charge de Monsieur [M] [F], Monsieur [T] [Z], et Madame [Y] [U] épouse [Z].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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