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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 23 janv. 2025, n° 24/02007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public FGAO, CPAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/02007 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAKR
du 23 Janvier 2025
M. I 25/00000033
N° de minute
affaire : [T] [E]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Etablissement public FGAO
Grosse délivrée
à Me OFFENBACH
Expédition délivrée
à Me ARNAUBEC
à CPAM
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [T] [E]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
Etablissement public FGAO
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Olivier ARNAUBEC, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, M.[T] [E] a fait assigner le le FONDS DE GARANTIE des assurances obligatoires des dommages et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— voir condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages, à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial,
— ordonner une expertise médicale,
— rejeter les demandes du Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages,
— voir condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages à lui payer une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 28 novembre 2024, M. [T] [E] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Il expose avoir été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 13] le [Date décès 5] 2022, ce dernier ayant été percuté alors qu’il était piéton par un véhicule qui a pris la fuite et qu’il a présenté une ITT de 90 jours. Il indique avoir subi une fracture pertrochantérienne droite, avoir tenté de se rapprocher amiablement du Fonds de garantie aux fins d’indemnisation de ses préjudices en vain, qu’une expertise médicale est nécessaire et que sa demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse eu égard aux blessures subies. Il ajoute justifier de l’accident de la circulation dont il a été victime, que la matérialité des faits est établie, que son droit à indemnisation est incontestable, que le Fonds de garantie est tenu d’indemniser les dommages résultant d’atteintes aux personnes lorsque le responsable des dommages est inconnu ce qui est le cas en l’espèce, que le véhicule impliqué n’a jamais pu être identifié, qu’il n’a pas été en mesure d’obtenir une copie de la procédure pénale et que ses demandes sont fondées.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée, le FONDS DE GARANTIE des assurances obligatoires de dommages réprésenté par son conseil demande au juge des référés:
— de se déclarer incompétent en raison d’une contestation sérieuse
— rejeter les demandes
— en tout état de cause, rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens
Il expose que M. [E] soutient avoir été victime d’un accident de la circulation le [Date décès 5] 2022 en qualité de piéton, le véhicule impliqué ayant pris la fuite, qu’une demande de prise en charge lui a été adressée le 1er mars 2024, qu’il a demandé des pièces complémentaires notamment la plainte déposée, le compte-rendu de sortie des pompiers et des témoins ayant assisté à l’accident ainsi que l’attestation d’intervention de la police mais que les pièces demandées ne lui ont pas été transmises, hormi le compte rendu de secours qui ne précise pas les coordonnées de la victime. Il ajoute que la matérialité des faits n’est pas établie, que les conditions de son intervention ne sont pas réunie et que le droit à indemnisation de M. [E] est sérieusement contestable dans la mesure où aucune pièce médicale ne lui a été adressée lors de sa saisine initiale. Il ajoute qu’il ne peut être tenu aux dépens en application d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, M. [T] [E] expose avoir été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 13] le [Date décès 5] 2022, alors qu’il traversait un passage piéton, ce dernier ayant été percuté par un véhicule ayant pris la fuite.
Il verse au soutien de ses demandes, le compte-rendu de sortie secours des pompiers du [Date décès 5] 2022 faisant état d’une intervention pour un accident sur la voie publique selon témoins, impliquant un véhicule et un piéton au [Adresse 9], que ce dernier se nomme [E] [T], qu’il est âgé de 82 ans et qu’à leur arrivée, il est au sol, conscient et présente des douleurs aux jambes. Il est précisé que ce dernier a été conduit à l’hôpital [14].
Il ressort des éléments médicaux versés, et notamment des observations médicales du [Date décès 5] 2022 que M. [E] a été conduit par les pompiers à l’hôpital après avoir été percuté par un [15] (poids lourd) à faible cinétique environ 5km, qu’il ne présente pas de traumatisme cranien ni perte de connaissance et qu’il souffre d’une fracture per-trochantérienne droite.
Selon le compte-rendu opératoire du 29 juin 2022, M. [E] a subi une intervention chirurgicale de type ostéosynthèse à foyer fermé par clou centromédullaire trochantérien avec prescription de soins infirmiers, d’un traitement médicamentaux et de réeducation fonctionnelle.
Il est produit le certificat initial du docteur [S] retenant une ITT de 90 jours au 29 juin 2022.
Dès lors, bien que le Fonds de garantie expose que la matérialité de l’accident n’est pas démontrée et que les pièces réclamées dans son courrier du 21 mars 2024 à savoir la plainte, les déclarations des témoins et l’attestation d’intervention de la police nationale ne lui ont pas été adressées, force est de relever qu’il ressort du compte-rendu de sortie de secours des sapeurs pompiers, qu’à leur arrivée, M. [E], qui est bien identifié, se trouvait au sol, que des témoins ont indiqué qu’il avait été victime d’un accident de la voie publique, impliquant un véhicule et qu’il présentait des douleurs aux jambes. Il est en outre précisé qu’il a été conduit à l’hôpital [14] 2 et qu’à son arrivée, il a été constaté qu’il souffrait d’une fracture per-trochantérienne droite ayant nécessité une intervention chirurgicale.
Par ailleurs, M. [E] verse un courriel de la Brigade de police des accidents et des délits routiers du 7 octobre 2022 indiquant que les investigations menées n’ont pas permis de retrouver le véhicule en fuite et que le dossier sera transmis au Parquet en vaines recherches.
Dès lors, force est de considérer au vu de ces éléments, que M. [E] démontre avoir été victime d’un accident sur la voie publique, que le conducteur du véhicule impliqué n’a pas pu être identifié et qu’il a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation, une ITT de 90 jours ayant d’ailleurs été retenue par le médecin.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande d’expertise, qui repose sur un motif légitime et ce à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L421-1 du code des assurances I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
Selon l’article R421-1 du code des assurances, sont prises en charge par le fonds de garantie, conformément aux dispositions de la présente section, les indemnités dues aux victimes d’accidents mentionnés à l’article L. 421-1 ou à leurs ayants droit à la condition que ces accidents soient survenus en France métropolitaine, à Mayotte ou dans les départements d’outre-mer.
Il est de principe que l’intervention du fonds de garantie présente un caractère subsidiaire et qu’il ne paie que les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments susvisés, que M. [T] [E] a subi des blessures suite à un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur dont le conducteur n’a pas pu être identifié par les services de police et qui est donc inconnu.
Il a en effet présenté une fracture per-trochantérienne droite et a subi une intervention chirurgicale de type d’ostéosynthèse à foyer fermé par clou centromédullaire trochantérien avec prescription de soins infirmiers, d’un traitement médicamentaux et de réeducation fonctionnelle.
Il justifie avoir adressé des courriers le 1er mars 2024 puis le 18 juillet 2024 au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dans lesquels il lui a répondu que les services de police lui avaient indiqué que les investigations n’avaient pas permis de retrouver le véhicule en fuite, en lui transmettant la réponse de la police et le compte rendu d’intervention des pompiers.
Dès lors, force est de considérer que le droit à indemnisation de M. [E] ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que le FONDS DE GARANTIE des assurances obligatoires de dommages est tenu de l’indemniser des dommages résultant des atteintes à sa personne dans la mesure où le responsable des dommages est inconnu.
La nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résultée, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 10 000 euros à valoir sur ses préjudices
Le FONDS DE GARANTIE des assurances obligatoires de dommages sera en conséquence condamné à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le Fonds de garantie succombant, il sera condamné au paiement d’une indemnité de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais supportés par le demandeur en la présente instance.
Toutefois, au vu de la nature de l’affaire et des dispositions susvisées, le Fonds de garantie payant les indemnités dues aux victimes qui ne peuvent être pris en charge à un autre titre, à titre subsidiaire, lorsque l’accident ouvre droit à réparation, il n’y a pas lieu de le condamner aux dépens qui ne figurent pas au rang des charges qu’il est tenu d’assumer.
Les dépens seront donc mis à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS une expertise médicale de M. [T] [E] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [C] [D] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 10] demeurant Centre Hospitalier La Palmosa – Service de SSR [Adresse 4], Mèl : [Courriel 12]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que M.[T] [E] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 21 MARS 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 21 OCTOBRE 2025, sauf prorogation dûment autorisée;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS le FONDS DE GARANTIE des assurances obligatoires de dommages à payer à M.[T] [E] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ;
CONDAMNONS le FONDS DE GARANTIE des assurances obligatoires de dommages à payer à M.[T] [E] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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