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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mai 2026, n° 26/52077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52077
N° Portalis 352J-W-B7K-DBZPL
N° : 10
Assignation du :
17 Mars 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mai 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jessica FURINO de la SELEURL JESSICA FURINO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – E1571
DEFENDEUR
Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Par acte du 30 juin 2022, Monsieur [J] [G], a vendu un bien immobilier sis [Adresse 3] [Localité 4] (Seine [Localité 5]) à Monsieur [R] [L].
Le vendeur se plaint de ce que des sommes avancées par lui-même et reversées à l’acquéreur en remboursement d’une partie des travaux de réhabilitation de l’immeuble par l’Agence Nationale de l’Habitat (ci-après ANAH) ne lui ont pas été restituées comme le prévoyait le contrat.
C’est dans ces conditions que, par exploit délivré le 17 mars 2026, Monsieur [J] [G] a assigné Monsieur [R] [L] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
— condamner par provision Monsieur [R] [L] au paiement de la somme de 23.197,69 euros correspondant aux sommes versées par l’ANAH,
— condamner Monsieur [R] [L] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 2 avril 2026, Monsieur [J] [G] a maintenu les termes de son assignation.
Régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [R] [L] n’a pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de paiement à titre provisionnel des avances de travaux
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Monsieur [J] [G] fonde sa demande sur les stipulations contractuelles contenues dans l’acte de vente du 30 juin 2022. Il ressort de la lecture de la page 27 dudit acte que : « les PARTIES conviennent que dans l’hypothèse où l’ANAH venait à verser directement à l’ACQUEREUR ces subventions, celui-ci devra les restituer intégralement au vendeur, pour la quote-part qu’il a réellement versée, le complément restant acquis à l’ACQUEREUR ».
Il est établi, par les échanges de courriels produits et par les éléments émanant de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) produits par le demandeur, que le syndicat des copropriétaires a perçu des subventions, lesquelles ont été portées sur le compte copropriétaire de Monsieur [R] [L] pour des montants respectifs de 3.554,98 euros et 41.677,16 euros.
Sur ces montants, le demandeur précise que les sommes de 1.841,84 euros et 21.355,85 euros correspondant à sa quote-part, soit la somme totale de 23.197,69 euros.
Il résulte de la combinaison de la clause contractuelle précitée et des justificatifs versés aux débats que Monsieur [R] [L] détient, à ce jour, des fonds qui, par application des stipulations conventionnelles, doivent revenir à Monsieur [J] [G] au titre de la quote-part des travaux qu’il a lui-même acquittée.
La carence du défendeur à assurer le reversement de ces sommes, malgré les mises en demeure adressées les 26 mai, 24 juin 2025 et 17 janvier 2026, caractérise un manquement à une obligation contractuelle claire, certaine et exigible.
L’obligation de Monsieur [R] [L], au titre des subventions indûment reçues de l’ANAH, n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur de 23.197,69 euros, somme correspondant à la quote-part de Monsieur [J] [G] dans les versements perçus par l’acquéreur.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de provision à hauteur de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [L], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [R] [L] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [J] [G] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS par provision Monsieur [R] [L] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 23.197,69 euros (vingt-trois mille cent quatre-vingt-dix-sept euros et soixante-neuf cents) au titre du reversement des subventions indûment conservées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [L] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [L] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 06 mai 2026
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Fanny LAINÉ
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