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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 29 août 2025, n° 23/01822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25 / 52
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° R.G. : N° RG 23/01822 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DJME
JUGEMENT RENDU LE 29 AOUT 2025
COLLÉGIALE
Contentieux
AFFAIRE
[X] [P]
C/
[B] [R]
[U] [P] PAR LE BIAIS DE MA CONSTITUTION JE REVOQUE MAITRE [A] ET MAITRE [K]
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître /
— CCC à Maîtres [W] (notaire), [M], [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jugement rendu le 29 août 2025 par : Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président
Assesseur : Madame Carine VALIAMÉ, Juge
Assesseur : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience collégiale de plaidoiries du 14 Mai 2025 tenue publiquement par :
Président : Monsieur JOLY
Assesseur : Madame LESPY-LABAYLETTE
Assesseur : Madame VALIAMÉ
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
En présence de [S] [J] et [I] [L], auditrices de justice,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties, par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Audrey LACROIX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 8]
défaillant
Monsieur [U] [P] PAR LE BIAIS DE MA CONSTITUTION JE REVOQUE MAITRE [A] ET MAITRE [K], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Catherine MATTIOLI-DUMONT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Monsieur [E] [P] et de Madame [Y] [D] sont issus deux enfants :
— [X], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13] (40)
— [U], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 13] (40).
Madame [Y] [D], épouse en secondes noces de Monsieur [B] [R], est décédée le [Date décès 3] 2021 et laissait pour recueillir sa succession :
— Monsieur [B] [R], retraité, son époux survivant, légataire de l’usufruit sa vie durant de la moitié indivise de l’appartement numéro 101 situé à [Adresse 15] ainsi que le mobilier s’y trouvant selon testament en date du 03 janvier 2018 déposé au rang des minutes de Maître [Z] [T],
— Monsieur [U] [P],
— Monsieur [X] [P] (divorcé de Madame [P]).
Monsieur [X] [P] a saisi Maître [Z] [T], Notaire à [Localité 17], afin qu’elle procède aux opérations de partage et de liquidation de la succession de Madame [Y] [D].
Aucun accord n’ayant pu aboutir, Monsieur [X] [P] a fait délivrer assignation devant le Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN à Monsieur [U] [P] et Monsieur [B] [R] en liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [D].
Vu les dernières conclusions de Monsieur [X] [P] notifiées par RPVA le 13 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles elle demande au Tribunal, au visa des articles 815, 840, 841, 1360 1240 du Code civil, de :
Débouter Monsieur [U] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [D],Désigner Maître [H] [O], Notaire sis [Adresse 5] à MONT DE MARSAN (40), qui sera chargé d’établir le projet liquidatif de la succession,Désigner tel Juge Commis suivant ordonnance de Monsieur Le Président du Tribunal Judiciaire pour surveiller lesdites opérations,Condamner Monsieur [U] [P] à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [U] [P] aux entier dépens.
Monsieur [X] [P] fait valoir que Me [T] a établi un projet de partage partiel le 06 janvier 2022 refusé par Monsieur [U] [P] qui n’a pas répondu aux sollicitations du notaire par la suite. Sur le rapport de la somme de 2240 euros, il indique qu’il a avancé ces fonds à sa mère et qu’elle les lui a remboursés par la suite de sorte qu’il ne s’agit pas de dons manuels rapportables à la succession.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [U] [P] notifiées par RPVA le 20 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles il demande au Tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [D],Désigner Maître [H] [W], Notaire sis [Adresse 7] à [Localité 13] qui sera chargé d’établir le projet liquidatif de la succession,Désigner tel Juge commis suivant l’ordonnance de Monsieur le Président du judiciaire pour surveiller lesdites opérations,Débouter Monsieur [X] [P] en sa demande relative à l’article 700 du procédure civile,Débouter Monsieur [X] [P] en sa demande relative aux dépens,Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Il fait valoir qu’il ressort des relevés bancaires de Madame [Y] [D] qu’elle a effectué des virements bancaires au bénéfice de Monsieur [X] [P] pour la somme totale de 2240 euros entre septembre 2018 et avril 2020 et qu’il s’oppose en conséquence à lui verser une soulte telle que définie aux termes du projet de partage.
Monsieur [B] [R] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 11 mars 2025 , le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rapport à la succession
En application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Monsieur [U] [P] ne formule aucune demande dans son dispositif concernant le rapport à la succession de la somme de 2240 euros tel que développé dans ses motifs. Le Tribunal n’est ainsi pas saisi de la demande et il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la demande en liquidation et partage de succession
Aux termes de l’article 840 du Code civil « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
Aux termes de l’article 1361 du Code de procédure civile « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».
En vertu de l’article 815 du code civil , nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention .
Madame [Y] [D] est décédée le [Date décès 3] 2021 et laissait pour recueillir sa succession :
Monsieur [B] [R], retraité, son époux survivant, légataire de l’usufruit sa vie durant de la moitié indivise de l’appartement numéro 101 situé à [Adresse 15] ainsi que le mobilier s’y trouvant selon testament en date du 03 janvier 2018 déposé au rang des minutes de Maître [Z] [T],Monsieur [U] [P],Monsieur [X] [P] (divorcé de Madame [P]).
L’indivision successorale subsistant entre les cohéritiers de la succession de Madame [Y] [D] n’ayant pas pu faire l’objet d’un partage amiable, il convient par conséquent d’ordonner la liquidation et le partage de sa succession, et de désigner conformément à l’accord des parties Maître [H] [W], Notaire sis [Adresse 5] à [Localité 13] pour y procéder conformément à l’article 1361 du code de procédure civile, ainsi qu’un juge commis pour surveiller les opérations de liquidation et de partage .
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, compte tenu de la nature familial de ce litige, il ne sera pas fait application en équité des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur le rapport à la succession de la somme de 2240 euros ;
ORDONNE la liquidation et le partage de la succession de Madame [Y] [D], née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 11] ([Localité 12]) est décédée le [Date décès 3] 2021 à [Localité 16] ([Localité 12]); et désigne Maître [H] [W], notaire à [Localité 16], [Adresse 6], pour y procéder conformément à l’article 1361 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’il appartient au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce dans le délai d’un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ;
COMMET Monsieur [V] [F], juge commis au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN, ou tout Juge commis désigné selon l’ordonnance d’organisation des services du Tribunal Judiciaire, pour surveiller l’ensemble de ces opérations ;
DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Jugé et Prononcé au Palais de Justice de MONT de MARSAN, les jour, mois et an figurant ci-dessus.
Monsieur Jean-Sébastien JOLY,Vice-Président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière, ont signé la présente minute.
Le Greffier, Le Magistrat
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