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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 23/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 23/01258 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UV64
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01258 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UV64
MINUTE N° 25/01137 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple/ vestiaire à l’avocat ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [G] [E], demeurant [Adresse 1]
comparante, assistée par Me Hélène-Camille Haziza, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire: PC 382 , au titre de l’aide juridictionnelle totale n°94028-2024-001720 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Creteil.
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [S] [L], salariée munie d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulineuf, assesseur du collège salariés
Mme [D] [V], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 9 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [2], exerçant en qualité de crasher au pôle induction machine, Mme [G] [E] a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 23 février 2023 à 4 h01 sur son lieu de travail habituel.
La déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 7 mars 2023, sans réserve mentionne que l’accident s’est produit le 23 février 2023 à 4 h 02 dans les circonstances suivantes : « un JPCart aurait heurté un bureau mobile qui aurait à son tour touché le salarié ». Il est précisé que la lésion se situe au niveau du dos et qu’elle est caractérisée par une douleur.
Le certificat médical initial établi le 7 mars 2023 constate une « lombosciatique gauche suite à un traumatisme direct sur rachis lombaire ».
Après avoir diligenté une enquête, la [5] a notifié le 31 mai 2023 sa décision de rejet de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que la « matérialité n’est pas établie ».
Le 29 juin 2023, l’intéressée a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par requête du 7 novembre 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire Créteil aux fins de contester le rejet implicite de sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 12 juin 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [E] a demandé au tribunal de dire que l’accident survenu le 23 février 2023 constitue un accident de travail devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [5] demande au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
Mme [E] soutient avoir été victime d’un accident sur ses lieu et temps de travail le 23 février 2023 à 4 h02, sur son lieu de travail. Elle précise avoir été heurtée par une table roulante et avoir rempli dès la survenance de l’accident le registre des accidents bénins avec son manager. En dépit de la douleur, elle est revenue travailler jusqu’au 5 mars 2023 date à laquelle le certificat médical initial a été établi.
La caisse primaire fait valoir que la salariée ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident survenu le 23 février 2023. L’extrait du registre des accidents bénins est signé par le manager mais n’est pas daté. La salariée affirme que son manager a été avisé, ce que conteste l’employeur qui indique dans son questionnaire qu’il en a été informé seulement le 5 mars 2023. Elle précise que la déclaration d’accident du travail a été établie de manière tardive comme le certificat médical initial.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident de travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quel que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail. La preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié. Les allégations de la victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur le 7 mars 2023 sans réserve pour un accident du travail qui serait survenu le 23 février 2023.
Dans son questionnaire, la salariée a déclaré qu’elle se trouvait sur son lieu de travail lorsque l’un de ses collègues qui déchargeait un camion avec des chariots pleins de colis « a lancé le chariot pour qu’un autre salarié le réceptionne mais que le chariot a foncé sur la table de connexion puis l’a heurtée alors qu’elle se trouvait de dos ». Elle indique que ses manager et superviseur ont été prévenus le 23 février et qu’elle a rempli avec son manager le registre des accidents bénins.
Pour sa part, l’employeur a indiqué dans le questionnaire qu’il a rempli après relances de l’enquêteur que la salariée a informé le manager le 5 mars 2023, lors d’une réunion, de l’incident et que « le jour de l’incident, personne n’en a été avisé ».
Le tribunal relève que la déclaration d’accident du travail a été établie sans réserve par l’employeur.
L’employeur soutient que la salariée n’a pas informé le manager de l’ « incident » avant le 5 mars 2023. Toutefois, Mme [E] produit l’extrait du registre des accidents bénins qui est signé par la salariée et Mme [Z] [R] en sa qualité de « manager ».
Contrairement à ce que soutient la caisse, ce registre mentionne que l’accident s’est produit le 23 février 2023 à 4h01 et qu’il a pour témoin M. [J] [W]. Les allégations de l’employeur selon lesquelles il n’aurait été informé de l’accident que le 5 mars 2023 ne sont pas crédibles au regard du contenu du registre de déclaration d’accidents bénins signé à deux reprises par le manager. Mme [Z] [R] décrit avec précision les circonstances, mentionnant l’existence d’un témoin, et mentionne la manière dont la salariée a été prise en charge (retour ambulance, évacuation [8], évacuation pompiers suivi de la lettre « N ») et sa situation (retour poste de travail, retour à domicile accompagné, refus de prise en charge) suivi de la lettre « N ». Ce registre mentionne également l’existence d’une lésion au niveau du dos qui est signalée sur le schéma reproduit sur le registre et il y est précisé que la lésion s’est produite sur le lieu de travail. La précision de ces réponses est telle qu’il n’est pas envisageable que ce registre ait pu être rempli après le 23 février 2023.
Le certificat médical initial fait état d’une lombosciatique qui est une lésion compatible avec les circonstances de l’accident telles que décrites par la salariée dans son questionnaire et le schéma qui figure dans le registre. Le délai qui s’est écoulé entre l’accident et son établissement s’explique par le fait que la salariée a continué de revenir au travail après le 23 février 2023, ce qui n’est pas contesté.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que Mme [E] rapporte la preuve, autrement que par ses propres allégations, qu’elle a été victime d’un fait accidentel le 23 février 2023 et que ses lésions pour origine ce fait survenu à une date certaine, à cette date, par le fait ou à l’occasion du travail.
En conséquence, le tribunal considère que les faits survenus le 23 février 2023 sur le lieu et au temps du travail caractérisent un accident du travail qui doit être pris au titre de la législation professionnelle et déboute la [3] de sa demande.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’accident.
La [5], succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Dit que Mme [E] a été victime d’un accident du travail survenu le 23 février 2023 devant être pris au titre de la législation professionnelle ;
— Déboute la [5] de ses demandes ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne la [5] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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