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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 10 févr. 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me D’ORSO, Me SARAH
■
Charges de copropriété
N° RG 26/00027 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DBVYA
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Janvier 2026
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELERÉE AU FOND
rendu le 10 Février 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de 1'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, la société [C] [W], [I] [W] & Cie, SAS, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ès-qualité. [Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Laurence D’ORSO de l’AARPI D’ORSO ABRASSART & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0343
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Ronald SARAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0441
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère vice-présidente adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire.
assistée de Lénaig BLANCHO, Greffière,
Décision du 10 Février 2026
Charges de copropriété
N° RG 26/00027 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBVYA
DÉBATS
À l’audience du 10 Février 2026 tenue en audience publique.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Paris 13ème à M. [J] [D] le 23 août 2024 devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond (article 19-2 de la loi n°66-557 du 10 juillet 1965) ;
Vu la radiation de l’affaire le 1er juillet 2025 et son rétablissement à l’audience du 10 février 2026 ;
Vu les conclusions de désistement d’instance notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026 par le syndicat des copropriétaires ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de l’instance engagée. L’acceptation du défendeur n’est en l’espèce pas nécessaire, celui-ci n’ayant présenté aucune défense au fond.
Il convient donc de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile.
En application de l’article 399 du même code, en l’absence de convention contraire, les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement parfait d’instance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] ;
Dit qu’il emporte extinction de l’instance,
Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4].
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Février 2026.
La Greffière La Présidente
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