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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 26 mars 2026, n° 26/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ Localité 1 ] [ F ], S.A.S. [ Localité 1 ] [ F ], S.A. [ Localité 2 ] ASSURANCES, son représentant légal c/ S.A.S.U. MINOT CHARPENTES INDUSTRIELLES RHONES ALPDES, Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.A.R.L. FACE ET FACADES, Société AXA ASSURANCES IARD, S.A.R.L. |
Texte intégral
VP/FC
Jugement N°
du 26 MARS 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 26/00152 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNMY / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[G] [Y]
Contre :
Société [Localité 1] [F] Prise en la personne de son représentant légal.
S.A. [Localité 2] ASSURANCES
Société AXA ASSURANCES IARD
[X] [I]
S.A.R.L. [A] [Z]
S.A.R.L. FACE ET FACADES
Entreprise [B] [V]
S.A.S.U. MINOT CHARPENTES INDUSTRIELLES RHONES ALPDES
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Grosse : le
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [A]-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF
LE VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS POULET VIAN & ASSOCIES, avocat au barreau de [A]-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. [Localité 1] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD et ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Et par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de [A]-FERRAND, avocat postulant
COMPAGNIE [Localité 2] ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de [A]-FERRAND
S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrages et assureur de la société [Localité 1] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD et ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Et par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de [A]-FERRAND, avocat postulant
Monsieur [X] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. [A] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. FACE ET FACADES
[Adresse 7]
[Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [B] [V], exerçant sous l’enseigne ARK MENUISERIE CHARPENTERIE
[Adresse 8]
[Localité 10]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S.U. MINOT CHARPENTES INDUSTRIELLES RHONES ALPDES
[Adresse 9]
[Localité 11]
N’ayant pas constitué avocat
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représenté par Me Anne-Sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de [A]-FERRAND
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
Madame Estelle GAUDARD, Juge,
assistées lors de la mise à disposition de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier,
EXPOSE DES FAITS
Par jugement du 15 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant M. [Y] d’une part, et la SAS [Adresse 11], la compagnie [Localité 2] assurances, la SA Axa France iard, M. [I], la Sarl [A] bâtiment, la Sarl face et façades, M. [V], la Sasu Minot charpentes industrielles Rhônes alpes et Groupama Rhônes Alpes Auvergne d’autre part a, entre autres dispositions figurant dans la motivation, condamné in solidum la société [Adresse 11] et la société Axa France iard à payer à la société Groupama assurances et à la société [Localité 2] assurances la somme de 2500 € pour chacune sans que la condamnation à l’égard de la compagnie [Localité 2] assurances ne soit reprise au dispositif.
Le 16 janvier 2026, le conseil de la compagnie [Localité 2] assurances a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle aux fins de voir rectifier le dispositif de la décision en ce sens.
Un délai a été accordé aux autres parties pour recueillir leurs observations sur cette requête. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, la SAS [Adresse 12] [F] et la SA Axa France iard sollicitent le rejet de cette requête estimant que l’omission de reporter dans le dispositif une prétention tranchée dans la motivation aboutit à une modification des droits des parties ce qui relève d’une omission de statuer et non d’une rectification d’erreur matérielle, imposant un débat contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462, alinéa 1, du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
L’article 463 du même code énonce :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée […]. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. »
L’article 480 du même code prévoit :
« Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal […] a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. »
La jurisprudence interprète strictement cet article : seul le dispositif a autorité de chose jugée. Les motifs, fussent-ils décisifs, n’ont pas cette autorité (sauf cas très particuliers d’interprétation). Par conséquent, une prétention tranchée dans les motifs mais absente du dispositif n’a, juridiquement, pas été jugée. Elle n’existe pas dans l’ordonnancement juridique exécutoire. C’est pourquoi il ne s’agit pas de corriger une décision existante (erreur matérielle), mais de rendre une décision inexistante (omission de statuer).
La Cour de cassation affirme que l’absence de mention au dispositif prime sur l’existence d’un raisonnement dans les motifs (Cass. 2e civ., 19 octobre 2017, n°16-22.327, Cass. 2e civ., 30 juin 2022, n°21-13.393 et n°21-15.194).
Dès lors, en omettant de mentionner dans le dispositif de la décision, la condamnation in solidum de la société [Adresse 11] et la société Axa France iard à payer à la société [Localité 2] assurances la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, prétention par ailleurs tranchée dans les motifs, le tribunal n’a pas commis une erreur matérielle mais une omission de statuer.
En conséquence, la requête en rectification d’erreur matérielle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la société [Localité 2] assurances de sa requête en rectification d’erreur matérielle.
LAISSE les dépens à la charge de la société [Localité 2] assurances.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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