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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 21/01907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 8 ], la Société [ 6 ] c/ Société [ 8 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Janvier 2025
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Madame Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 17 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 décembre 2024 prorogé au 31 Janvier 2025 par le même magistrat
Société [8] venant aux droits de la société [6] C/ [5]
N° RG 21/01907 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WDYQ
DEMANDERESSE
Société [8] venant aux droits de la Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [8]
[5]
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 1er avril 2018, [11] a été engagée par la société groupe [10] en tant qu’agent de service.
Le certificat médical initial, établi le jour même de l’accident, soit le 29 octobre 2019, fait état des constatations médicales suivantes : « lombo sciatique S1 gauche ». Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [E] [N] jusqu’au 8 novembre 2019 inclus.
Le 30 octobre 2019, la société [6] a établi une déclaration d’accident du travail faisant référence à un accident le 29 octobre 2019 à 9h dont [E] [N] a été victime.
Par courrier du 19 novembre 2019, la [2] (la [4]) du Rhône a informé la société [6] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de [E] [N] survenu le 29 octobre 2019.
Après analyse de la situation de [E] [N], le médecin conseil a fixé sa consolidation au 12 juillet 2022.
Par courrier du 5 mars 2021, la société [6] a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable (la [3]) de la [5] en contestation de la décision de prise en charge de l’accident de [E] [N].
Lors de sa réunion du 7 juillet 2021, la [3] de la [5] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [E] [N] le 29 octobre 2019, et de la durée de soins et arrêts de travail. La [3] a donc rejeté la demande de la société [6].
Par requête déposée auprès du greffe le 1er septembre 2021, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la prise en charge par la [5], au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts consécutifs à l’accident dont a été victime [E] [N] le 29 octobre 2019.
****
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024.
A l’audience, la société [6] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— constater qu’elle rapporte un commencement de preuve quant à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail des soins et arrêts de travail ayant été prescrits à [E] [N] suite à l’accident du 29 octobre 2019,
en conséquence,
— ordonner une expertise médicale judiciaire,
— nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions.
La [5] demande au tribunal de :
• confirmer l’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail au titre de l’accident du 29 octobre 2019 déclaré par [E] [N],
• rejeter la demande d’expertise judiciaire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, prorogée au 31 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l’accident
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, selon la déclaration du travail, le 29 octobre 2019, l’assurée s’est fait mal au bas du dos en déplaçant une table dans une salle de classe, s’est coincé les cervicales et avait la tête qui tournait. [E] [N] a dès lors bénéficié de prescription de repos au titre de l’accident d’une durée de 487 jours.
La société groupe [10] fait valoir que la durée de l’arrêt de travail de [E] [N] est disproportionnée et apporte au soutien de son argumentaire une expertise sur pièces du 16 juillet 2021 de son médecin conseil, le docteur [R], qui n’a pas rencontré l’assurée. Le docteur [R] évoque un état pathologique antérieur et une durée d’arrêt de travail ne devant pas excéder 3 mois. Cependant, l’avis du médecin conseil de l’employeur n’ établir aucune cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos de [E] [N].
Le tribunal relève que la société groupe [10] ne conteste pas le caractère professionnel de cet accident.
La [5] fait valoir que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos.
A cet égard, la [5] fournit le certificat médical initial, une attestation du versement des indemnités journalières, la notification d’attribution d’une rente à l’assurée, les documents étant tous rattachés de l’accident dont a été victime [E] [N] le 29 octobre 2019.
Par ailleurs, il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience. Et, il est rappelé à toutes fins utiles que même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité s’applique lorsque l’accident ou la maladie a aggravé ou révélé un état antérieur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits au titre de l’accident dont a été victime [E] [N] bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne peut avoir pour objet de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la société [6] soutient qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale, sans introduire aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de [E] [N] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.
****
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée par la société [6] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial. Et, les arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident dont a été victime [E] [N] seront déclarés opposables à la société [6].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposable à la société [6] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à [E] [N] consécutifs à l’accident du 29 octobre 2019 dont l’assurée a été victime,
Déboute la société [6] de sa demande d’expertise médicale judiciaire et de ses demandes subséquentes ;
Condamne la société [6] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
La Greffière La Présidente
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