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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 19 mars 2026, n° 25/03914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 25/03914 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWTH
JUGEMENT
N° B
DU : 19 Mars 2026
S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEINANCEMENT
C/
,
[P], [Q]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me MARFAING-DIDIER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 19 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEINANCEMENT, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M., [P], [Q], demeurant, [Adresse 5], [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 16 octobre 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT suivant opération de fusion absorption du 1er juillet 2024 valablement publiée, a fait assigner Monsieur, [P], [Q] afin d’obtenir sa condamnation avec exécution provisoire, sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliation judiciaire du contrat, au paiement des sommes suivantes:
8.563,07€ avec intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêté de compte du 21 février 2025, au titre d’une offre de crédit souscrite le 9 juin 2020 réaménagé par avenant du 2 avril 2024, d’un montant de 15.000€ au TAEG initial de 5,06% remboursable en 84 mensualités de 209,55€ hors assurance, réaménagé sur la somme de 8.137,13€ remboursable en 75 mensualités de 130,93€ au TAEG de 5,70%à titre très subsidiaire, si la résiliation n’était pas prononcée, de condamner l’emprunteur à lui payer les échéances échues impayées d’un montant de 654,65€ avec intérêts au taux contractuel ainsi que les échéances échues jusqu’à la date de la décision et juger qu’il devra reprendre le paiements des échéances courantes, 500€ à titre de dommages et intérêts,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 6 janvier 2026.
La SA FRANFINANCE, valablement représentée, maintien ses demandes.
Monsieur, [P], [Q], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme :
La SA SOGEFINANCEMENT dans les contrats souscrits prévoit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation ni les modalités de mise en oeuvre de la déchéance du terme. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créé un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat :
Depuis le mois de novembre 2024, Monsieur, [P], [Q] a cessé d’honorer les échéances du crédit, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résiliation du contrat avec effet à la date du jugement soit le 19 mars 2026.
Sur l’offre de crédit souscrite le 9 juin 2020 modifié par avenant du 2 avril 2024:
La SA FRANFINANCE produit l’offre préalable de crédit signé par voie électronique, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, l’avenant signé en agence le 2 avril 2024,le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, la fiche de dialogue et des justificatifs de ressources, la notice de l’assurance et le contrat, les mises en demeure par lettres recommandées des 14 janvier et 27 février 2025 ainsi que le décompte des sommes dues en principal à hauteur de 7.942,26€ outre une clause pénale de 620,81€.
L’article L313-16 du Code de la consommation dispose : “Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.(…)”
Dans le cas présent, la banque produit comme justificatifs de solvabilité l’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018, des bulletins de paie de 2010, 2012, 2013,un compte rendu de gérance de 2013, des relevés de compte de 2010 donc aucun élément produit ne permet de s’assurer que Monsieur, [P], [Q] disposait encore d’un emploi lors de la souscription de l’emprunt le 9 juin 2020, il n’a été justifié d’aucune charge. Et il avait manifestement déjà un emprunt auprès de la banque prêteuse avec des mensualités de 698,26€.
La SA FRANFINANCE ne justifie donc pas d’une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur et a donc manqué à ses obligations. Elle sera pour cette raison déchue du droit aux intérêts contractuels.
En conséquence, Monsieur, [P], [Q] sera condamné au paiement de la somme de 4.620,09€ (15.000 – 10.379,91 €de payé) avec intérêt au taux légal plafonné à 2%, à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire de banque :
Aucun élément ne vient justifier cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur les frais accessoires :
La SA FRANFINANCE a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera allouée la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur, [P], [Q], succombant au principal, sera condamné aux dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Juge abusive la clause de déchéance du terme,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat à la date du 19 mars 2026,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE,
Condamne Monsieur, [P], [Q] à payer à la SA FRANFINANCE les sommes suivantes:
— 4.620,09€ avec intérêts au taux légal plafonné à 2%, à compter de la signification de la présente décision,
— 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande indemnitaire de la banque,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Monsieur, [P], [Q] aux dépens.
Le Greffier Le Juge.
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