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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. b, 21 août 2025, n° 25/01992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01992 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSCW / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [V] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10], OURAGAHIO (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparant et assisté de Me Adongon sylvain LAUBOUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 275
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [I] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparante et assistée de Me Baudelaire N’GUESSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Crépin NDINGA, avocat au barreau de PARIS,
1 G + 1 EX Me Adongon sylvain LAUBOUE
1 G + 1 EX Me Baudelaire N’GUESSAN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme LEONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Mme BREZE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour statuer,
DIT que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
M. [D] [B] [V] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10], [Localité 12] (Côte d’Ivoire)
Et
Mme [Y] [I] [W] née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire)
mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (Côte d’Ivoire).
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 28 février 2025 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de signifier le présent jugement à l’autre partie par acte de commissaire de justice,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13],
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE M. [D] [V] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un août , la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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