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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 24 juin 2025, n° 24/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 7]
RP 1109
[Localité 9]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00348 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPKM
BDF N° :
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 24 Juin 2025
[J] [B] épouse [M],
[O] [M]
C/
[Localité 3],
[19], [14]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 24 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats, et de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 29 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [J] [B] épouse [M]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 10]
comparante en personne
M. [O] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 10]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[Localité 1] VIES HABITAT IDF
[17]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Marvin JEQUIER, avocat au barreau de PARIS
U EXPRESS
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[14]
Chez [18]
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 29 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 24 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2024, la [15], saisie par Madame [B] [J] épouse [M] et Monsieur [O] [M] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 2 septembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 44 mois, moyennant des mensualités de 121 €.
Madame [B] [J] épouse [M] et Monsieur [O] [M], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 septembre 2024, ont saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 20] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre reçue le 14 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [B] [J] épouse [M] et Monsieur [O] [M] exposent que la mensualité est trop élevée, qu’ils connaissent une baisse de ressources, en ce que Monsieur [M] ne perçoit plus le chômage et est toujours sans emploi. Ils sollicitent du temps pour améliorer leur situation, et notamment une suspension d’exigibilité des créances.
A cette audience, la société [2], représentée, soulève la mauvaise foi des déposants, en ce qu’ils n’ont pas réglé leur loyer ou très partiellement depuis plusieurs mois. Subsidiairement, elle fait valoir qu’il existe des possibilités de retour à l’emploi. Elle actualise sa créance à la somme de 10 709,55 euros échéance d’avril 2025 incluse.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [B] [J] épouse [M] et Monsieur [O] [M] est recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [B] [J] épouse [M] et Monsieur [O] [M] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [15] que Madame [B] [J] épouse [M] et Monsieur [O] [M] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 1016 € réparties comme suit ; étant démontré que Monsieur [M] s’est vu refusé l’allocation de solidarité spécifique par courrier daté du 6 janvier 2025, faute de remplir les conditions requises :
Allocation Adulte Handicapé Madame [M] :
1016 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [B] [J] épouse [M] et Monsieur [O] [M] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 69,53 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [B] [J] épouse [M] et Monsieur [O] [M] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction du barème fixé par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant en couple, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 1782,83 € décomposées comme suit :
logement hors charges prises en compte dans les forfaits:
charges courantes :
613,83 €
1169 €
(montant forfaitaire actualisé pour 2 personnes)
L’état de surendettement est donc incontestable et Madame [B] [J] épouse [M] et Monsieur [O] [M] ne disposent d’aucune capacité de remboursement pour faire face à leur passif.
Leur situation n’apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu de l’absence d’emploi de Monsieur [M], lequel bénéficie d’une expérience professionnelle, ainsi que sa capacité à retrouver un emploi, ce qui générerait des revenus supérieurs aux ressources perçues actuellement.
En outre, Madame [B] [J] épouse [M] et Monsieur [O] [M] n’ont jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
Par ailleurs, si la société [2] soulève la mauvaise foi des déposants, elle ne verse aucune pièce démontrant la réalité de ses affirmations, le seul fait que les intéressés n’aient pas réglé leurs loyers, ou seulement partiellement, pendant de nombreux mois alors qu’ils ne disposent que de revenus très faibles n’étant pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre Monsieur [O] [M] la reprise d’une activité professionnelle et la stabilisation de leur situation financière, à charge pour lui de justifier de ses démarches actives de recherche d’emploi à chacun des créanciers qui lui en feront la demande.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [B] [J] épouse [M] et Monsieur [O] [M], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [B] [J] épouse [M] et Monsieur [O] [M] ;
CONSTATE que Madame [B] [J] épouse [M] et Monsieur [O] [M] ne disposent pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Madame [B] [J] épouse [M] et Monsieur [O] [M] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 24 juin 2025, sans intérêts, à charge pour l’intéressé de justifier de démarches actives de recherche d’emploi auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [B] [J] épouse [M] et Monsieur [O] [M] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 12 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [B] [J] épouse [M] et Monsieur [O] [M], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [B] [J] épouse [M] et Monsieur [O] [M] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [13] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [B] [J] épouse [M] et Monsieur [O] [M], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [B] [J] épouse [M] et Monsieur [O] [M] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [15].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 20], le 24 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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