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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 11 mars 2025, n° 23/13305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/13305
N° Portalis 352J-W-B7H-C2SSJ
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U FRANCAISE DE PROTECTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Elodie MADAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0469
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 11 Mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/13305 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SSJ
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Tiana ALAIN, Greffière lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
___________________________
Par acte du 12 octobre 2023, la SASU FRANCAISE DE PROTECTION a fait assigner Monsieur [U] [S] devant ce tribunal, au visa des articles 1103, 1217, 1224, 1227, 1229 et 1231 du code civil, et 1344 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [U] [S] à lui payer la somme de 17 660,85 euros au titre des contrats de surveillance conclus sur les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 6], outre les intérêts de retard sur la base de trois fois le taux légal en vigueur à compter du 4 mai 2023,
— condamner Monsieur [U] [S] à lui payer la somme de 1 116 euros par trimestre jusqu’à parfaite restitution du matériel pour les contrats de surveillance conclus sur les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 6],
— condamner Monsieur [U] [S] à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— prononcer la résiliation des deux contrats de surveillance conclus sur les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 6] aux torts exclusifs de Monsieur [U] [S], à compter de la restitution du matériel loué,
— ordonner la restitution du matériel loué sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner Monsieur [U] [S] à lui payer la somme de 2 232 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [U] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SASU FRANCAISE DE PROTECTION expose que :
— elle est une société proposant à la vente ou à la location des systèmes d’alarme et de vidéosurveillance pour particuliers et professionnels ; elle propose également la maintenance des systèmes qu’elle fournit, lors de leurs installations ou a posteriori ;
— Monsieur [U] [S] a conclu deux contrats pour la protection de ses locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] avec elle, le 7 janvier 2019 : un contrat d’abonnement de vidéosurveillance et un contrat d’abonnement de télésurveillance avec alarme qui prévoyaient la location du matériel désigné en article 1 du contrat, l’entretien de ce matériel et la maintenance de ce matériel ;
Décision du 11 Mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/13305 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SSJ
— depuis le début des contrats, Monsieur [U] [S] n’a pas respecté les sommes dues aux termes de l’échéancier n°INT0016 établi (1 116 euros TTC/trimestre), alors-même qu’elle a assuré les prestations qui lui incombaient ;
— elle a tenté d’obtenir le règlement de son dû par de multiples relances (courriels, appels téléphoniques ou rendez-vous physique), en vain, puis son conseil a adressé une mise en demeure de payer à Monsieur [U] [S] le 4 mai 2023, sans effet.
La SASU FRANCAISE DE PROTECTION fait valoir que le principe de la force obligatoire d’un contrat est fermement consacré par l’article 1103 du code civil et rappelle les stipulations contractuelles.
Il s’en évince selon elle que la créance qu’elle détient est incontestablement certaine, liquide et exigible et détaille les sommes réclamées à Monsieur [U] [S].
A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [U] [S], la SASU FRANCAISE DE PROTECTION fait valoir les dispositions des articles 1217, 1224, 1227 et 1229 du code civil et le fait qu’il ressort de la jurisprudence constante que l’inexécution est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat notamment lorsque le manquement porte sur une obligation essentielle du contrat, comme celle de payer le prix.
Or, en l’espèce selon elle, bien qu’elle a fourni toutes les prestations prévues aux contrats, Monsieur [U] [S] a cessé tout règlement dès le début des contrats, sans aucun motif, ni explication et malgré les multiples relances.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts qu’elle fonde sur les articles 1231-1 à 1231-4 du code civil et sur l’article 11 de ses conditions générales de vente, la SASU FRANCAISE DE PROTECTION fait valoir que :
— elle subit une perte tenant à la mobilisation de ses fonds propres depuis la signature des contrats faute de percevoir les paiements contractuellement prévus qui devaient lui permettre d’assurer l’ensemble de ses missions et notamment de payer le prestataire de sécurité, et l’impossibilité de relouer le matériel conservé par Monsieur [U] [S] et de facto de bénéficier des revenus de location associés, alors qu’elle n’a pas une trésorerie illimitée ;
— elle subit un manque à gagner, rappelant avoir consenti à conclure ces contrats aux tarifs indiqués notamment en raison de sa périodicité et de sa durée ce qui est remis en cause par la résiliation anticipée.
Monsieur [U] [S], bien que régulièrement assigné à étude et malgré l’envoi d’une lettre conformément à l’article 471 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 27 mars 2024, les plaidoiries étant prévues le 29 janvier 2025. A l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Décision du 11 Mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/13305 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SSJ
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, la SASU FRANCAISE DE PROTECTION produit les deux contrats d’abonnement avec option de télésurveillance valablement signés par Monsieur [U] [S] le 7 janvier 2019, ainsi que l’échéancier qu’elle lui a adressé le même jour.
Ils stipulent en leur article 11 « MODALITES DE PAIEMENT » que "Le montant de la mensualité stipulée à l’article 1 du contrat de télésurveillance représente la rémunération de la prestation de service de télésurveillance (…) ainsi que le coût de location de maintenance du matériel (…) Le paiement de cette mensualité sera effectué par prélèvement ou virement sur un compte bancaire ou postal de « l’ABONNE », intervenant chaque mois ou chaque trimestre.
(…)
A défaut de paiement exact, à son échéance, de l’un des loyers prévus au contrat, et 8 jours après mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception, le contrat de télésurveillance sera de plein droit résilié.
A titre d’indemnité contractuelle de résiliation anticipée et pour compensation du préjudice en résultant, le solde des loyers de la période contractuelle en cours deviendra immédiatement et de plein droit exigible.
(…)
En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément a’ l’article L. 441 -6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, de plein droit et sans nécessité de rappel."
Elle communique également la mise en demeure du 4 mai 2023 avec l’accusé de réception mentionnant « Pli avisé non réclamé » aux termes duquel son conseil sollicite le paiement d’un impayé de 1 6 664,85 euros TTC et l’informe qu’à défaut, il saisira le tribunal aux fins de condamnation, de résiliation des deux contrats et de dommages et intérêts.
La SASU FRANCAISE DE PROTECTION justifie donc de sa créance dans son principe et dans son quantum à l’égard de Monsieur [U] [S] qui n’a très rapidement plus honoré le paiement des échéances alors qu’il s’agit de son obligation contractuelle première et essentielle.
Cela justifie sa condamnation au solde dû de 16 664,85 euros, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. La somme de 16 664,85 portera intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 4 mai 2023 conformément à l’article 1344 du code civil.
Cela justifie aussi la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs à compter du présent jugement, outre la restitution du matériel loué tel que mentionné dans chacun des contrats, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, pendant une durée de 120 jours.
Monsieur [U] [S] est également redevable de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée, au titre de laquelle il est condamné, conformément à la demande qui s’impose au tribunal, à la somme de 2 232 euros.
En revanche, la SASU FRANCAISE DE PROTECTION est déboutée de sa demande de paiement de la somme de 1 116 euros par trimestre jusqu’à parfaite restitution du matériel, non conforme aux stipulations contractuelles précitées.
Partie perdante, Monsieur [U] [S] est condamné aux dépens.
Il est également condamné à payer à la SASU FRANCAISE DE PROTECTION une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’il apparaît équitable de fixer à la somme sollicitée de 3 000 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée en l’espèce.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à la SASU FRANCAISE DE PROTECTION la somme de 16 664,85 avec intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 4 mai 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à la SASU FRANCAISE DE PROTECTION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
PRONONCE la résiliation des deux contrats de surveillance conclus le 7 janvier 2019 entre la SASU FRANCAISE DE PROTECTION et Monsieur [U] [S] portant sur les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 6] aux torts exclusifs de Monsieur [U] [S], à compter du présent jugement ;
ORDONNE à Monsieur [U] [S] de restituer les matériels visés à l’article 1 de chacun des deux contrats conclus le 7 janvier 2019 entre la SASU FRANCAISE DE PROTECTION et Monsieur [U] [S] portant sur les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 6], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, pendant une durée de 120 jours ;
Dit que le tribunal ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à la SASU FRANCAISE DE PROTECTION la somme de 2 232 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à la SASU FRANCAISE DE PROTECTION la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux dépens ;
DÉBOUTE la SASU FRANCAISE DE PROTECTION du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Lise DUQUET
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