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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 26 nov. 2024, n° 24/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société AQUITANIS, Etablissement public AQUITANIS c/ Pôle |
|---|
Texte intégral
Du 26 novembre 2024
5AA
PPP Contentieux général
N° RG 24/01012 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBD2
Etablissement public AQUITANIS
C/
[I] [X] [U], [S] [Z]
— Expéditions délivrées aux défendeurs
— FE délivrée au demandeur
Le 26/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 26 novembre 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Société AQUITANIS
RCS [Localité 7] 398731489
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par [M] LAMY (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [X] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Présent
Madame [S] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentés par M. [U] [I] muni d’un pouvoir
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 avril 2024 à comparaître à l’audience du 18 juin 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la société AQUITANIS , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [I] [U] et de Madame [K]–[P] [Z] de prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation liant les parties pour défaut de paiement des loyers et charges locatives et non production d’un justificatif d’assurance en vertu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 4] à Talence 33 400, d’ordonner leur expulsion des lieux de ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs et de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 15 305,26 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231–6 du Code civil.
Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance et les frais de procédure.
À l’audience du 24 septembre 2024 à laquelle cette affaire a été renvoyée ,la société AQUITANIS indique que les défendeurs ont quitté les lieux le 29 mai 2024 et que la dette locative s’élève à 11 408,37 euros. Elle ajoute qu’un plan d’apurement est possible sur 35 mois à 100 € par mois et le solde du sur le 36e mois.
Monsieur [I] [U] présent l’audience représentant Madame [K]–[P] [Z] en vertu d’un pouvoir régulier précise qu’il peut verser 100 € par mois pour apurer leur dette, Monsieur ayant un contrat de travail à durée indéterminée comme aide soignant avec un salaire d’environ 2200 € par mois.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le tribunal relève qu’eu égard à la libération des lieux des locataires défendeurs, la demande tendant au prononcé de la résiliation du bail d’habitation et à l’expulsion de ces derniers est devenue sans objet.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 11 408,37 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette somme à titre d’indemnité pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient en accord avec le demandeur en considération des garanties présentées par les défendeurs qui ont effectué certains règlements ayant entraîné la diminution de leur dette locative, de leur accorder un délai de 36 mois pour apurer leur dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
L’équité commande de les condamner solidairement à payer à la société AQUITANIS une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à leur charge y inclus le coût des frais de procédure.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la société AQUITANIS régulière, recevable et fondée.
Condamne solidairement Monsieur [I] [U] et Madame [K]–[P] [Z] à payer à la société AQUITANIS en deniers ou quittance valable la somme de 11 408,37 euros sauf à parfaire.
Accorde à Monsieur [I] [U] et à Madame [K]–[P] [Z] la faculté de se libérer de leur dette dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités égales de 100 € chacune suivies d’une 36e e et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et des frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de cette même échéance.
Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais et s’il y a lieu.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible.
Les condamne solidairement en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Les condamne solidairement à payer à la société AQUITANIS une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne solidairement également à payer les dépens de l’instance comprenant les frais de procédure.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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