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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 30 mars 2026, n° 25/02924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 mars 2026 prorogé au 30 mars 2026
Président : ATIA,
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 06 Janvier 2026
GROSSE :
EXPEDITION :
Le 30 mars 2026
à Me Marion KERJEAN
avocat au barreau d’Aix-en-Provence
N° RG 25/02924 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OCL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame, [L], [R]
née le 25 Février 1991 à ROGNAC (13), demeurant 25 Allée des Magnanarelles – Résidence le Prépaou Bât 1 – 13800 ISTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13001/2024/010332 du 31/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Marion KERJEAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
SOCIETE AUTOMAC SAS, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 980 192 405 dont le siège social est sis 34 Avenue du Vallon d’Ol, Les Bourrely Bât 17 – 13015 MARSEILLE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 23 janvier 2024, Mme, [L], [R] a acquis auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Automac un véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 207.
Elle a réglé le prix de vente du véhicule par virement bancaire le 23 janvier 2024, au bénéfice de la SAS Automac.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 août 2024, elle a mis en demeure la SAS Automac de lui restituer le prix de vente du véhicule et de lui rembourser le contrôle technique d’un montant de 85 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, Mme, [L], [R] a fait assigner la SAS Automac, prise en la personne de son représentant légal aux fins de :
— à titre principal, condamnation à lui payer la somme de 230 euros au titre du contrat d’assurance non souscrit,
— prononcé de la résolution du contrat de vente,
— condamnation à lui restituer la somme de 4.100 euros au titre du prix de vente du véhicule et à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, à titre principal sur le fondement d’un défaut de conformité et à titre subsidiaire sur le fondement d’un vice caché,
— en tout état de cause, condamnation à payer à Maître, [H], [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
A l’audience du 6 janvier 2026, Mme, [L], [R], représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation, à l’exception de la demande d’expertise. Elle précise que le véhicule a été détruit.
Interrogée sur la qualité pour agir de la SAS Automac, elle indique qu’elle est toujours active.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Citée à étude, la SAS Automac n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 30 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la SAS Automac ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En outre, l’article 9 du code de procédure civile prévoit : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur le contrat d’assurance
Mme, [L], [R] ne justifie pas du prix de vente du véhicule. Elle joint des impressions d’écran d’une annonce indiquant un supplément de 230 euros en cas de souscription de la garantie « label garantie easy » ne portant mention du prix. La communication de données non contractuelles relative aux garanties couvertes par la société Label Garantie est insuffisante à établir la preuve qu’une souscription d’une assurance entrait dans les prévisions contractuelles. Le justificatif de virement de la somme de 4.300 euros au profit de la SAS Automac le 23 janvier 2024 est insuffisante à vérifier si une prestation est incluse dans le prix de vente.
Mme, [L], [R] sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur le défaut de conformité
Aux termes de l’article L 217-3 de ce code, dans sa version applicable à la date de la vente, le 29 octobre 2021, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Aux termes de l’article L 217-5 du même code, le bien est conforme s’il répond notamment aux critères suivants : Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.
Au visa de l’article L 217-7, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
En l’espèce, l’annonce produite par Mme, [L], [R] indique un kilométrage de 132. 000 kilomètres.
Le procès-verbal de contrôle technique du 19 janvier 2024 indique un kilométrage de 132.604 km et des défaillances mineures, s’agissant des plaquettes de freins, du réglage des feux de brouillard, des émissions gazeuses (anomalie du système antipollution sans dysfonctionnement important selon le relevé du système OBD, codes standards P 1336, P 1340, P0014, P 1337).
Le procès-verbal de contrôle technique du 26 août 2024 mentionne des défaillances mineures, à savoir un disque ou tambour légèrement usé, le réglage des feux de brouillard avant, les amortisseurs et les tuyaux d’échappement (dispositif endommagé sans risque de fuite), mais également des défaillances majeures, s’agissant de l’orientation des feux de croisement (non-respect des limites prescrites par les exigences D) et des émissions gazeuses (dysfonctionnement important selon le relevé du système OBD, défaillance du système antipollution, codes standards P0343, P1338, P0313).
Lors de ce contrôle technique, le véhicule a parcouru 16.965 kilomètres.
Au regard d’une mise en circulation du véhicule au mois d’octobre 2007 et s’agissant principalement d’une défaillance présente lors du contrôle technique préalable à la vente, l’orientation des feux de croisement, en l’absence d’éléments complémentaires, tels qu’une expertise amiable, est insuffisante à établir un défaut de conformité, en l’absence de tout élément sur les circonstances de la destruction du véhicule.
Sur le vice caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
Il en résulte qu’il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères que sont un défaut inhérent à la chose vendue, grave, antérieur à la vente, et compromettant l’usage de la chose.
Il ne résulte pas de la comparaison des deux procès-verbaux de contrôle technique susvisés que la preuve certaine de l’existence d’un défaut inhérent à la chose vendue, grave, antérieur à la vente et compromettant l’usage de la chose, d’autant que la défaillance relative aux émissions gazeuses est indiquée sur le procès-verbal de contrôle technique du 19 janvier 2024.
Mme, [L], [R] sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Mme, [L], [R] succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme, [L], [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme, [L], [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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