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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 25 févr. 2025, n° 24/04098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 24/04098 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZH7B
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS,
vestiaire : 359
Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS),
vestiaire : 09586
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 25 Février 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Maître [B] [R]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7] (75)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
GENERALI VIE, SA, entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [R] a adhéré à la convention d’assurance de groupe « Régime de Prévoyance Gérants Majoritaires » souscrite auprès de GENERALI VIE par l’Association Générale de Retraite et de Prévoyance (AGRP).
Ce contrat prévoit notamment le versement d’une rente en cas d’invalidité permanente partielle ou totale.
Le 29 janvier 2019, Monsieur [R] a déclaré un arrêt de travail pour troubles dépressifs, puis il a finalement placé en invalidité.
Après l’organisation d’une expertise médicale, l’assureur a refusé sa garantie au motif que le taux d’invalidité prévu au contrat n’était pas atteint.
Contestant cette position au regard des stipulations contractuelles, Monsieur [R] a donc fait assigner la compagnie GENERALI VIE par acte en date du 24 avril 2024.
Il soutient que dès lors qu’il n’est plus en mesure d’exercer sa profession, la garantie est due quel que soit le taux d’invalidité.
Il demande notamment au Tribunal la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 86 618,00 Euros au titre de la garantie invalidité.
* * *
La compagnie GENERALI VIE demande au Juge de la mise en état d’ordonner une expertise à ses frais avancés afin de dire si Monsieur [R] est en état d’invalidité au sens contractuel et dans l’affirmative, de préciser pour quel(s) motif(s) et depuis quelle date, et de déterminer le taux d’invalidité.
Elle explique qu’aux termes du contrat, le seul fait de ne pas pouvoir reprendre son travail ne suffit pas à déclencher la garantie Invalidité, et que la garantie suppose d’apprécier en plus la capacité de tirer un revenu du travail ou à se procurer un revenu équivalent, ainsi que de fixer les taux correspondants.
Elle précise que Monsieur [R] qui a contesté son refus de prise en charge a refusé la contre-expertise proposée.
Elle soutient qu’une expertise judiciaire s’impose afin de déterminer si l’état de santé de Monsieur [R] répond à la définition contractuelle de l’invalidité.
Monsieur [R] demande au Juge de la mise en état :
— de dire que la compagnie GENERALI VIE est irrecevable à demander une expertise qu’elle a déjà fait réaliser par son médecin expert et en conséquence, de la débouter de sa demande
— de la condamner à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident
— subsidiairement, de dire que la mesure d’expertise se heurte à la nécessité préalable d’interpréter le contrat, ce qui relève du Juge du fond ;
— à titre infiniment subsidiaire, de modifier la mission d’expertise afin de dire s’il est, à la date du 1er mai 2022 en capacité de tirer un revenu de son travail ou de se procurer un revenu équivalent, de préciser quelles seraient les activités susceptibles de lui procurer un revenu équivalent en tenant compte de son état de santé, de sa formation, de son expérience, et de dire si le taux d’invalidité est supérieur ou égal à un tiers, ou supérieur ou égal à deux tiers.
— de condamner la compagnie GENERALI VIE aux dépens de l’incident.
Monsieur [R] explique que la garantie a été refusée au motif que le taux d’incapacité permanente partielle déterminé par voie d’expertise était inférieur au seuil contractuel de 33 % (en l’espèce 10 %) alors qu’aucun taux d’invalidité fonctionnelle n’est requis dès lors qu’il ne peut plus exercer sa profession ce qui constitue une invalidité professionnelle.
Il relève que l’assureur a répondu à ses objections en lui confirmant le taux médical d’invalidité de 10 %, alors que la question qui se pose n’est pas celle du taux mais de la nature de l’invalidité.
Il explique qu’il s’agit en réalité d’un problème d’interprétation du contrat.
Il en déduit que l’expertise sollicitée n’est pas nécessaire puisque l’assureur en a déjà fait réaliser une.
MOTIFS
Il sera relevé à titre liminaire que Monsieur [R] n’invoque pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de Procédure Civile pour s’opposer à l’expertise, de sorte que le Juge de la mise en état ne saurait examiner et interpréter le contrat comme il est autorisé à le faire par l’article 125 du même code.
Il motive en effet sa défense par l’inutilité de la mesure sollicitée.
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction dès lors, comme le précise l’article 143 du même code, qu’elle est utile à la résolution du litige.
En l’espèce, le taux de déficit de 10 % fixé par l’expertise amiable n’est pas contesté, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise sur ce point.
Par ailleurs, il n’appartient pas à un expert d’interpréter les clauses contractuelles.
Dans ces conditions, la demande d’expertise sera rejetée.
La compagnie GENERALI VIE sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il est équitable de la condamner à payer à Monsieur [R] la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Rejetons la demande d’expertise médicale présentée par la compagnie GENERALI VIE .
Condamnons la compagnie GENERALI VIE à payer à Monsieur [R] la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la compagnie GENERALI VIE aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de la compagnie GENERALI VIE qui devront être adressées au plus tard le 5 juin 2025 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 6], le 25 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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