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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 12 mars 2025, n° 23/07280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/83
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/07280 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UV5D / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [M] / [R]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [Z] [M]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11] (GUADELOUPE) ([Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Shirley DEROO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0794
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Sarah BRETESCHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 444
1 G + 1 EX Me Shirley DEROO
1 G + 1 EX Me Sarah BRETESCHE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [I] [Z] [M] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12] (97)
et de
Monsieur [V] [F] [R] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 16] (97)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 1988 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (93)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 31 août 2021,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [I] [M] le véhicule Peugeot 206 immatriculé 2227-VW-94 ;
ATTRIBUE le doit au bail du domicile conjugal situé au [Adresse 4] à [Localité 10] à l’époux;
Condamne Madame [I] [M] à payer à Monsieur [V] [R] une prestation compensatoire de 7680 euros sous forme de capital ;
Dit que cette somme sera payée en 96 mensualités de 80 euros avant le 5 de chaque mois pendant 8 ans ;
Indexe la prestation compensatoire sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
prestation revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Dit qu’à défaut d’indexation volontaire de la prestation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le douze mars janvier, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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