Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 31 mai 2025, n° 25/02025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02025 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22JU
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 31 mai 2025 à Heures,
Nous, Joëlle TARRISSE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anissa MAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 mai 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [O] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 30 mai 2025 à 17h22 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2035;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Mai 2025 reçue et enregistrée le 30 Mai 2025 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [O] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02025 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22JU;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au bareau de Lyon substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon ,
[O] [K]
né le 20 Avril 2006 à [Localité 4] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [X], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA ;
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au bareau de Lyon substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [K] été entenduen ses explications ;
Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02025 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22JU et RG 25/02035, sous le numéro RG unique N° RG 25/02025 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22JU ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [O] [K] le 28 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 28 mai 2025 notifiée le 28 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 30 Mai 2025 , reçue le 30 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 30 mai 2025, reçue le 30 mai 2025, [O] [K] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
1- Sur les moyens de légalité externe
1.1 Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Attendu que le conseil de M. [K] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
1-2 – Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que l’arrêté pris par Madame la Préfète de l’Isère le 28 mai 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et notamment du fait que M.[K] est démuni de tout document d’identité ainsi que de tout document transfrontière ; qu’il ne justifie pas d’une résidence stable et effective ; que ce faisant, l’autorité préfectorale a suffisamment explicité les éléments déterminants de sa décision ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation individuelle de M.[K] sera rejeté ;
2- Sur les moyens de légalité interne :
2.1 Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation ;
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ;
Attendu que l’article L612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite ;
Attendu en l’espèce, si [O] [K] justifie aujourd’hui suivre une scolarité au lycée polyvalent [3] et d’un contrat jeune majeur prenant fin le 30 juin 2025, il résulte de son audition devant les service de police qu’il a déclaré être sans domicile fixe sur le territoire national ; qu’à la question “etes-vous scolarisé ? Si oui où ?” il avait répondu “non” ; qu’à la question “êtes-vous suivi par une association ou un service d’aide-sociale?” il avait répondu “non” ;
Qu’il convient en conséquence de constater que les conditions d’application des dispostions légales susvisées étaient remplies et que Madame la Préfète du Rhône a pu estimer, en fonction des informations portées à a connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté entrepris et sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, qu’il ne présenté pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence ;
Qu’au regard du critère de l’absence de garanties de représentation effectives, la décision de placement en rétention de [O] [K] apparait régulière et il conveint en conséquence d’écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation et sur l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention ;
2.1 Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public constituée par son comportement :
Attendu que l’autorité administrative fonde également sa décision de placement sur la menace à l’ordre public que représenterait [O] [K] pour l’ordre public ; que l’arrêté de placement fait état de quatres interpellations de l’intéressé ; qu’il résulte des pièces qu’il a bien était signalé à trois reprise pour détention non autorisé de stupéfiants, vol à l’étalage et violence commise en réunion sans incapacité ; qu’il a par ailleurs fait l’objet d’une garde à vue ayant aboutis à une décision de poursuite pour détention de stupéfiants puisqu’il est convoqué pour répondre de ces faits le 15 décembre 2026 devant le tribunal correctionnel de Grenoble ;
Qu’il convient en conséquence de constater que les conditions d’application des dispostions légales susvisées étaient remplies et que Madame la Préfète du Rhône a pu estimer, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, que son comportement représentait une menace à l’ordre public ;
Qu’au regard du critère de menace à l’ordre public, la décision de placement en rétention de [O] [K] apparait régulière et il convient en conséquence d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public constituée par son comportement ;
Qu’il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter la requête de [O] [K] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 30 Mai 2025, reçue le 30 Mai 2025 à 17h22, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02025 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22JU et 25/2035, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02025 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22JU ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [O] [K] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [O] [K] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [O] [K] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Réquisition ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Contrôle d'identité ·
- Télécommunication ·
- Régularité
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration de créance ·
- Responsabilité civile ·
- Titre ·
- Jugement
- Droit de la famille ·
- Mariage ·
- Polynésie française ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Date ·
- Prestation compensatoire ·
- Tahiti ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Algérie ·
- Délai
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Expert ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Trouble
- Jugement ·
- Erreur ·
- Minute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Madagascar ·
- Expédition ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Assurances ·
- Contentieux
- Carolines ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Cause grave ·
- Avocat ·
- Droite ·
- Révocation
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Mesure d'instruction ·
- Activité professionnelle ·
- Consignation ·
- Mission
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.