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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 21/01706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU [ Localité 4 ], Association [ 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
4 MAI 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Souad SELLAMI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 2 février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 4 mai 2026 par le même magistrat
Madame [K] [X] C/ Association [1]
N° RG 21/01706 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WB3G
DEMANDERESSE
Madame [K] [X]
née le 27 Mars 1991 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître David EROVIC, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Association [1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par madame [N] [W], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[K] [X]
Association [1]
CPAM DU [Localité 4]
la SELARL ELECTA JURIS, vestiaire : 332
Me David EROVIC, vestiaire : 3109
Une copie revêtue de la formule exécutoire au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [X] a été embauchée au sein de l’Association [2] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mai 2019 en qualité d’aide-soignante.
Le 23 février 2021, l’Association [2] a déclaré un accident du travail survenu le 19 février 2021 à 12h20 au préjudice de Madame [K] [X], décrit en ces termes : « altercation avec une collègue qui l’a agressée physiquement ».
Le certificat médical initial établi le 19 février 2021 décrit les lésions suivantes : "G# Douleur cervicale gauche".
Le 21 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 16 juin 2021, Madame [K] [X] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de conciliation, Madame [K] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’Association [2] par requête du 30 juillet 2021, reçue au greffe le 2 août 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 février 2026.
Aux termes de sa requête soutenue à l’audience, madame [K] [X] demande au tribunal de juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 19 février 2021 est imputable à la faute inexcusable de l’Association [2] et, en conséquence, d’ordonner la majoration de la rente au taux maximum. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 5 000 €, outre la condamnation de l’Association [2] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] [X] expose avoir subi une agression physique de la part d’une collègue de travail, lui occasionnant des lésions physiques et psychiques. Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’Association [2], elle soutient que cette dernière était consciente du climat conflictuel et délétère régnant entre les salariés de l’établissement de [Localité 5] où elle était affectée. Elle précise à ce titre qu’elle avait alerté en 2019 le service des ressources humaines de ses difficultés d’intégration dans la structure du fait d’une mise à l’écart par le reste de l’équipe, que l’attitude inadaptée de trois collègues aides-soignantes avait également été signalée à la direction et que des agressions verbales avaient déjà été commises et signalées. Elle estime que l’employeur avait donc conscience du risque auquel étaient exposé ses salariés et n’a pris aucune mesure pour préserver leur sécurité, telle qu’une enquête interne, la saisine de la médecine du travail ou des aménagements de poste.
En réponse aux moyens de défense opposés par l’employeur, elle indique oralement à l’audience que:
— les éléments médicaux sont contemporains à l’accident puisque le certificat médical initial est daté du jour de l’agression et que le compte-rendu du psychologue a été établi au mois d’août 2021,
— elle verse en pièce 8 une reproduction du contenu du courrier qu’elle avait envoyé à sa direction car elle ne retrouve pas l’original ; ses allégations sont en outre étayées par des témoignages,
— le moyen tiré d’une faute de la victime n’est pas fondé, rien ne justifiant l’agression grave subie sur son lieu de travail,
— il appartiendra à l’expert de se prononcer sur l’existence de séquelles psychologiques.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, l’Association [2] demande au tribunal, à titre principal de dire que le caractère professionnel de l’accident n’est pas établi et de dire qu’aucune faute inexcusable ne peut être reconnue à son encontre, à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale, de rejeter la demande de provision, de débouter Madame [X] de toute autre demande et de juger que la CPAM du Vaucluse prendra en charge les frais d’expertise. Elle demande en tout état de cause au tribunal de dire que la caisse fera l’avance de toute somme allouée et de condamner Madame [X] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour contester le caractère professionnel de l’accident, elle soutient que Madame [X] n’apporte aucun élément sérieux et matériellement vérifiable démontrant qu’elle a subi une lésion physique ou psychologique en lien avec l’accident déclaré, qu’elle ne produit qu’un certificat médical réalisé sur la base de ses seules déclarations, qui ne permet pas d’établir de lien entre les prétendus symptômes et l’accident, que ce certificat n’est d’ailleurs pas contemporain de l’accident, et que la salariée évoque des lésions psychiques étrangères à celles reportées dans la déclaration d’accident du travail.
Pour réfuter l’existence d’une faute inexcusable, elle conteste avoir eu connaissance de difficultés relationnelles entre Madame [X] et ses collègues, les courriels de la salariée adressés en 2019 étant peu probants et reflétant une perception subjective, et les attestations produites étant peu précises et non conformes aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile. Elle conteste avoir reçu le courrier produit en pièce 8 par la demanderesse, dont la date est d’ailleurs postérieure à l’accident.
Elle soutient avoir respecté ses obligations en matière de sécurité, produit le DUERP qui évalue les risques psychosociaux et indique avoir organisé des temps d’échange entre salariés et direction sur les conditions de travail, ainsi que des groupes d’échange sur la pratique du personnel.
Elle estime par ailleurs que la victime a commis une faute intentionnelle, puisqu’il ressort des témoignages qu’elle est à l’origine de l’altercation verbale qui a été suivie d’une rixe.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur. Le cas échéant, elle formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise, sollicite que la mission de l’expert soit limitée aux postes de préjudices non couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale, s’en rapporte sur le montant de l’indemnisation tout en sollicitant que les sommes soient ramenées à de plus justes proportions compte tenu du référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel habituellement retenu par les cours d’appel, et sollicite la condamnation de l’employeur à lui rembourser l’ensemble des sommes avancées par ses soins, en ce compris les frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’origine professionnelle de l’accident
L’employeur conserve la faculté de contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie à l’occasion de l’action en faute inexcusable dirigée contre lui, même si la décision de prise en charge est devenue définitive en l’absence de recours formé par l’employeur dans le délai imparti pour la contester (Cass., 2ème civ., 5 novembre 2015, n° 13-28373).
Il résulte des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, étant précisé que la preuve d’un fait juridique est libre et peut être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 23 février 2021 indique que l’accident est survenu le 19 février 2021 à 12h20 sur le lieu de travail habituel. L’accident est rapporté sur description par la victime de la manière suivante : "activité de la victime lors de l’accident : altercation avec une collègue qui l’a agressée physiquement. Nature de l’accident : violence physique. Objet dont le contact a blessé la victime : RAS. […] Siège des lésions : cou, cervicales. Nature des lésions : douleurs et rougeurs." Cette déclaration indique que l’employeur a été informé de l’accident par la victime le 19 février 2021 à 19h33.
L’employeur a émis les réserves suivantes : "d’après les 8 témoins Madame [X] a provoqué l’altercation de manière intempestive et invective dans la salle de repas".
Le certificat médical initial établi le jour-même de l’accident à 18h14 fait état d’une douleur cervicale gauche, ce qui est en cohérence avec les mentions de la déclaration d’accident du travail puisque le siège et la nature des lésions sont identiques. Contrairement à ce que soutient l’Association [3], ce certificat n’a pas été établi sur la base des seules déclarations de la salariée mais au regard des constatations personnellement réalisées par le médecin.
Ce même médecin a également établi le même jour un certificat fixant une ITT de 4 jours et mentionnant les lésions suivantes : « douleur à la palpation cervicale gauche, thymie triste, pleurs pendant l’examen ».
Les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail mentionnent, à compter du 6 mars 2021, une dépression réactionnelle à l’agression.
Madame [X] a déposé plainte le 9 mars 2021 contre Madame [T], indiquant dans sa déposition que celle-ci l’a prise par le cou avec ses deux mains et a appuyé sur sa glotte avec ses pouces, qu’elle l’a repoussée assez fort au niveau des épaules, que Madame [T] est revenue et lui a mis un coup de poing sur la tête, la scène ayant pris fin par l’interposition d’une collègue.
Elle produit l’attestation d’une collègue, Madame [E] [X], qui indique ne pas avoir de lien de parenté ou d’alliance avec la demanderesse, déclare avoir été présente le jour de l’accident et décrit avec précision les violences commises, à savoir que [U] a attrapé [K] par le cou avec ses deux mains, que [K] l’a repoussée en posant ses mains sur ses épaules et que [U] lui a mis un coup sur la tête.
Madame [S] [R], également témoin de l’accident, confirme dans son attestation le déroulé des faits.
Les témoignages de Mesdames [A] [Y] et [I] [P], également présentes lors de l’accident, produites par l’employeur, se limitent à une description du contexte avant et après l’agression et mentionnent simplement, s’agissant des faits dénoncés par Madame [X], que cela s’est passé très vite. Ces témoignages ne suffisent pas à remettre en cause les descriptions précises, circonstanciées et concordantes des violences physiques relatées par la victime et les témoins, et confirmées par les constations médicales réalisées le jour-même de l’accident.
Ces violences constituent un événement soudain survenu à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
L’origine professionnelle de l’accident sera donc retenue.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, Madame [X] a été victime d’une agression physique par l’une de ses collègues sur son lieu de travail.
La lecture des témoignages produits montre que ces faits sont survenus dans un contexte de relations conflictuelles entre deux groupes de salariées.
En effet, l’attestation de Madame [E] [X] montre qu’elle était informée de la mésentente existant entre les équipes. Dans un courriel daté du 30 juillet 2019 adressé au service des ressources humaines, Madame [K] [X] indiquait vouloir s’entretenir de son intégration dans la structure. Dans un courriel du 25 septembre 2019, elle dénonçait les difficultés d’intégration des nouveaux aides-soignants, l’absence d’accompagnement lors de l’arrivée dans le service, la mise à l’écart par le reste de l’équipe qui ne montrait aucune volonté de les intégrer et un « manque d’intégrité et de communication avec l’équipe ». Elle dénonçait également la démission de collègues du fait de l’ambiance et des conditions de travail au sein de l’équipe [4] dont elle faisait partie, le déséquilibre entre les tournées, le manque d’écoute de la part de la direction en cas de litiges et l’absence de solution proposée. Elle concluait : « plusieurs soignants m’ont fait part de leur expérience au sein de l’équipe de travail qui s’est mal déroulée, à cause d’un manque d’intégration et d’organisation ».
Si ce courriel a été rédigé par Madame [X] quelques mois après son embauche et près de 18 mois avant l’accident du travail, il dénonçait clairement des problèmes structurels et des difficultés relationnelles au sein de l’équipe d’aides-soignants qui nécessitaient d’être pris en compte et qui perduraient manifestement au moment de l’accident du travail.
Madame [X] produit en outre des attestations de Mesdames [H] et [L], qui ne remplissent pas les conditions de forme posées par l’article 202, comme c’est d’ailleurs le cas des attestations produites par l’employeur. Il appartient toutefois au tribunal d’apprécier souverainement leur valeur probante.
Madame [Z] [H], ancienne salariée de l’association de 2015 à 2019, décrit un climat délétère entretenu par certaines collègues, dont [U] [T], se manifestant par des critiques et la mise à l’écart de leurs collègues. Elle indique que la direction était au courant par des remontées d’information d’autres soignants mais ne réagissait pas.
Madame [G] [L], auxiliaire de vie, relate dans son attestation avoir subi le 2 octobre 2020, lors de l’intervention chez un patient, des insultes, humiliations et menaces de la part Madame [U] [T]. Elle ne mentionne cependant pas avoir avisé la direction de cet incident.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et sans tenir compte du courriel produit par la demanderesse en pièce n°8, dont la date d’envoi et le destinataire ne sont pas connus, il est suffisamment démontré que l’Association [2] était informée des conflits relationnels importants existant dans l’équipe d’aides-soignantes. Un tel conflit exacerbé relève des risques psychosociaux et est susceptible de donner lieu à défaut d’intervention à des violences internes et agressions physiques, ce que l’employeur ne pouvait ignorer.
En application des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, par des mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. La mise en oeuvre de ces mesures doit être fondée sur les principes généraux de prévention, notamment éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, planifier les risques avec des mesures de protection collective ou individuelle et donner des instructions appropriées aux travailleurs.
L’Association [2] produit un document unique d’évaluation des risques qui est illisible et ne peut être exploité par le tribunal.
Elle produit également une fiche d’entreprise réactualisée le 5 mai 2021, soit postérieurement à l’accident du travail de Madame [X]. Ce document indique dans son paragraphe 5 « observations et commentaires de votre service de santé et de sécurité au travail » que "suite au dernier compte-rendu du CSE d’avril 2021 évoquant les risques psycho-sociaux au sein de l’équipe soignante (agression d’une salariée envers ses collègues), une rencontre a été organisée au sein de la structure […] Des groupes de parole ont été mis en place avec accompagnement des salariés par une psychologue extérieure. Une visite de l’inspection du travail a eu lieu. Selon Mme [D] les tensions au sein de l’équipe se sont aujourd’hui apaisées". Il mentionne une évaluation des risques psychosociaux par un cabinet extérieur et la mise en place d’échanges entre les salariés et la direction sur les conditions de travail à travers des réunions d’expression des salariés une fois par trimestre et en instance CSE, ainsi que le renouvellement du projet de service en 2019.
Cependant ce projet de service n’est pas produit, et la date de mise en oeuvre de réunions d’échanges n’est pas connue, ce qui ne permet pas de déterminer si elles sont antérieures à l’accident.
Ces mesures étaient en tout état de cause insuffisantes à éviter les risques d’un conflit ancien et exacerbé au sein de l’équipe d’aides-soignantes.
Il sera d’ailleurs relevé que les « observations et commentaires » du service de santé et de sécurité au travail montrent que l’accident survenu le 19 février 2021 a été traité non pas comme un accident du travail dont a été victime Madame [X], mais comme une agression dont elle a été l’auteur, ce qui met en évidence le fait que l’employeur n’a pas pris la pleine mesure de son obligation d’assurer la sécurité de l’ensemble de ses salariés.
Bien que les témoignages des aides-soignantes présentes lors de l’agression convergent sur le fait que Madame [K] [X] a pénétré subitement dans la salle où elles se trouvaient et les a invectivées en élevant la voix, leur reprochant de parler d’elle dans son dos et évoquant des problèmes de planning, ce qui aurait entraîné la réaction violente de Madame [T], cette circonstance confirme le niveau critique atteint par le conflit entre salariées mais ne caractérise pas pour autant l’existence d’une faute de la victime susceptible d’exonérer l’employeur de sa responsabilité dans la réalisation du risque.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal juge que l’accident du travail dont Madame [K] [X] a été victime le 19 février 2021 est imputable à la faute inexcusable de l’Association [2].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
La majoration du capital/ de la rente servi(e) au titre de l’incapacité permanente partielle
Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, Madame [K] [X] peut prétendre à la majoration de la rente ou du capital attribué au taux maximal prévu par la loi.
Il existe toutefois en l’état du dossier une incertitude sur l’existence et la date d’une consolidation ou d’une guérison, et sur l’attribution d’une rente ou d’un capital.
En effet la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] indique dans ses conclusions en page 3 que l’état de Madame [X] n’est toujours pas consolidé, tout en soutenant en page 5 que la date de consolidation a déjà été fixée. Elle produit un courrier fixant une date de guérison au 31 mai 2021. Madame [X] n’apporte aucune précision sur ce point et n’indique pas si cette décision a fait l’objet d’une contestation.
Il appartiendra aux parties d’éclaircir ce point devant l’expert et dans les suites de l’instance.
En l’état la demande de majoration de la rente sera réservée.
L’indemnisation complémentaire des préjudices personnels
Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant le débat sur la liquidation des préjudices complémentaires, d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l’ensemble des préjudices définis par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de Madame [K] [X].
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social et que le tribunal est saisi d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et non d’une contestation de la date de consolidation. Il n’appartient donc pas à l’expert de se prononcer sur ce point et les parties devront lui fournir les informations nécessaires sur la décision prise par la caisse et son caractère définitif. En l’absence de décision définitive sur la consolidation ou guérison de Madame [X], les opérations d’expertise devront être suspendues.
La demande de provision
Le certificat médical initial fait état d’une « douleur cervicale gauche ».
Le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si les lésions psychiques mentionnées dans les certificats médicaux à compter du 6 mars 2021 ont été prises en charge au titre d’une nouvelle lésion.
La date de consolidation ou guérison n’est pas connue, pas plus que l’existence de séquelles.
Au regard de ces éléments, la demande de provision est insuffisamment étayée et sera rejetée.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Selon l’article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon les articles L 452-2, alinéa 6 et D 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente ou du capital alloué(e) à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L 452-3 précité.
En application de ces textes et au regard des développements qui précèdent, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] est fondée à recouvrer à l’encontre de l’Association [2] les indemnisations qui seront éventuellement accordées après expertise, ainsi que les frais d’expertise.
Elle sera également le cas échéant fondée à recouvrer le capital représentatif de la majoration de la rente servie ou la majoration du capital servi à l’assurée dans la limite du taux opposable à l’employeur.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront réservés.
L’équité commande d’allouer à Madame [K] [X] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par l’Association [2] à ce titre à l’encontre de Madame [K] [X] est rejetée.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité d’une exécution provisoire n’est pas démontrée. Il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort,
Dit que l’accident du travail dont Madame [K] [X] a été victime le 19 février 2021 est imputable à la faute inexcusable de l’Association [2], son employeur ;
Avant dire droit sur l’indemnisation de Madame [K] [X] :
Ordonne une expertise médicale de Madame [K] [X] ;
Désigne pour y procéder le Docteur [J] [M] – [Adresse 4];
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— Se faire communiquer le dossier médical de Madame [K] [X] ;
— Examiner Madame [K] [X] ;
— Détailler les lésions provoquées par l’accident du travail du 19 février 2021 ;
— Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
— Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ;
— Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ;
Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ;
— Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ;
— Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation ;
— Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ;
— Dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
— la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ;
— les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;
— les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
— Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident ;
— Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident après consolidation ;
— Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
— Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
— Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ;
Rappelle que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point et que les parties devront lui fournir les informations nécessaires sur la décision prise par la caisse et son caractère définitif ;
Dit qu’en l’absence de décision définitive sur la consolidation ou guérison de Madame [X], les opérations d’expertise devront être suspendues ;
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer le cas échéant à l’encontre de l’Association [2] le montant de la majoration du capital servi / de la rente servie à l’assurée dans la limite du taux opposable à l’employeur, des indemnisations qui seront éventuellement accordées, ainsi que des frais d’expertise,
Rejette la demande de provision,
Réserve la demande de majoration du capital/ de la rente servi(e) au titre de l’incapacité permanente partielle,
Réserve les dépens ;
Condamne l’Association [2] à verser à Madame [K] [X] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal le 4 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
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