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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. j, 31 mars 2025, n° 23/02407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 31 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/02407 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UCZG / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [L] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [R] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (95)
de nationalité Française
domiciliée : chez [M] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me François-xavier LUCAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 470
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [V] [Z] [M]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 11] (75)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Michaël ABOULKHEIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 353
1 G + 1 EX Me François-xavier LUCAS
1 G + 1 EX Me Michaël ABOULKHEIR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [O] [M] de sa demande de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [T] [L],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [T] [R] [L]
Née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (95)
Et
Monsieur [O] [V] [Z] [M]
Né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 12] (75)
Mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 9] (93)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 23 mars 2023,
REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Madame [T] [L] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le trente et un mars, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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