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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 31 août 2025, n° 25/01907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01907 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WJ – M. M.LE PREFET DU NORD / M. [K] [L]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Aimilia Ioannidou, Actis Avocats
DEFENDEUR :
M. [K] [L]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office,
En présence de Mme [V] [R], interprète en langue albanaise,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : J’étais en train de fumer sur la plate-forme extérieure de la gare Lille-Europe. Je ne sais plus quand je suis arrivé. J’attendais que mon cousin [P] [Z] ait acheté un billet de train. Je devais partir le jour même en Belgique. Je suis mécanicien, j’ai un garage, j’ai une famille. Mon père et ma femme ont leur travail.
L’avocat soulève les moyens suivants : contrôle d’identité sur la base d’une note de service. Les circonstances de temps et de lieu sont respectés. Les avis parquet ont été faits dans les temps. Pas de recours pour Monsieur.
Monsieur conteste avoir été à proximité du camp de migrants.
Il a un business en Albanie et souhaite repartir.
Le départ se faisait par la Belgique avec un co-voiturage communautaire. Il ne peut donc justifier de son retour.
Je m’en rapporte.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : demande de prolongation. Monsieur n’a pas devisa, même s’il a un passeport. Il ne présente aucune réservation d’un billet retour et n’a pas de résidence en France.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne savais pas qu’il y avait des conditions à remplir pour venir et repartir. Je n’ai rien fait, je suis venu pour une visite courte. Si j’avais fait quelque chose de mal à la société, l’avocat aurait parlé beaucoup.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 25/01907 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 aout 2025 à 16h15 par M. M.LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30 aout 2025 reçue et enregistrée le 30 aout 2025 à 11h39 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Aimilia Ioannidou, Actis Avocats , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [L]
né le 20 Mai 1990 à KORCE (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office,
en présence de Mme [V] [R], interprète en langue albanaise,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [L] né le 20 mai 1990 à Korce (Albanie) de nationalité albanaise a été placé en rétention administrative le 28août 2025 à 16H15 en exécution d’une OQTF du mêmejour prise à la suite d’un contrôle d’identité 78-2 alinéa9 en gare de Lille Europe le 27 août à 22H10
Par requête en date du 30 août 2025, reçue au greffe le même jour à 11H39, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
La préfecture fait état de ce que " l''intéressé n’indique aucune adresse. Bien que l’intéressé déclare avoir quitté son pays d’origine pour des motifs touristiques, il a été interpellé à proximité d’un camp de migrants souhaitant se rendre irrégulièrement en Grande- Bretagne. Au surplus, il ne fait état d’aucune réservation hôtelière ou plan de voyage a des fins touristiques.
L’intéressé ne se conforme aucunement aux stipulations de l’article 6 du règlement (UE) n°2016/399. En effet, il ne peut présenter les documents justifiant de l’objet et des conditions de son séjour en France, à savoir des moyens de subsistance suffisants, l’attestation d’accueil, l’attestation de prise en charge par un opérateur d’assurance et un billet retour."
Le conseil de M. [K] [L] fait état de ce qu’il n’a pas de moyen à développer.
Le conseil de la préfecture maintient sa demande.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L741-3 du CESEDA dispose que : “ Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.”
En conséquence au regard de l’absence d’irrégularités dans la procédure suivie, des diligences de l’administration, de la situation de l’intéressé, il convient de faire droit à la requête de Monsieur le préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 31 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01907 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WJ -
M. M.LE PREFET DU NORD / M. [K] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [L]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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